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Tribunal Administratif de Rouen, 20 septembre 2022. 2102801

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2102801

Date de décision :

20 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2.D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". 3. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime fait valoir que M. A n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2. Le requérant n'ayant pas établi avoir respecté l'obligation de formuler un recours administratif préalable résultant des règles rappelées au point précédent, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être accueillie. Par suite, la requête de M. A, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 20 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé A. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2102801

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