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Cour de cassation, 12 octobre 1993. 89-45.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.051

Date de décision :

12 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation électro-diesel (SEED), dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., bâtiment A à La Trinité (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Luc- Thaler, avocat de la Société d'exploitation électro-diesel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., chef magasinier au service de la Société d'exploitation électro-Diesel, a été en arrêt de travail pour maladie du 5 mars au 25 avril 1986 et du 4 juillet 1986 au 18 septembre 1986 ; qu'à cette dernière date, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre le travail à temps complet à compter du 15 octobre suivant ; que M. X... a été licencié le 23 septembre 1986 au motif énoncé, à sa demande, que son absence prolongée pour maladie perturbait fortement le service dont il avait la responsabilité ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 1989) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, le licenciement d'un salarié est justifié dès lors que l'employeur ne peut plus compter sur sa collaboration régulière ; qu'en ne recherchant pas si l'état de santé de M. X... ne justifiait pas, à lui seul, le licenciement et si, en tout état de cause, la reprise à temps complet au 15 octobre ne constituait pas un essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, les juges ne doivent pas se substituer à l'employeur dans son pouvoir d'organisation ; qu'en énonçant que l'employeur pouvait remplacer un chef d'atelier agent de maîtrise par un salarié intérimaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122- 14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, recherchant, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas été dans la nécessité de procéder au remplacement du salarié absent pour maladie, la cour d'appel, devant laquelle celui-ci faisait valoir, sans être contredit, que le médecin du travail l'avait déclaré "apte à mi-temps jusqu'au 15 octobre, puis apte à temps plein" et que l'employeur lui avait refusé une reprise du travail à temps partiel, a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que la nécessité du remplacement définitif de M. X... n'était pas justifiée, la société ayant connaissance, au moment du licenciement, que l'intéressé avait été reconnu apte, par le médecin du travail et son médecin traitant, à une reprise du travail à temps complet et à une date rapprochée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la Société d'exploitation électro-diesel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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