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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-20.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.678

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger X..., 2°/ Mme Sylvie Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de la société Albizzati, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ..., 3°/ de la société Marignan immobilier, société anonyme, venant aux droits de la société Maison familiale, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Marignan immobilier, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Albizzati et de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 septembre 1995), qu'ayant fait construire une maison individuelle par la société Maison familiale, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Marignan immobilier et par la société Albizzati, chargée du gros oeuvre, les époux X..., qui ont obtenu leur condamnation à réparer les désordres constatés par expertise et une provision, les ont assignés en liquidation de leur préjudice ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de remboursement des frais financiers afférents à un emprunt, alors, selon le moyen, "qu'il était constant que les époux X... avaient dû quitter l'immeuble en mars 1987 et prendre un appartement en location jusqu'en avril 1992 ; qu'il appartenait, en conséquence, à la cour d'appel de rechercher si la double obligation en résultant pour eux de payer un loyer et de rembourser l'emprunt contracté pour la construction n'était pas insupportable compte tenu de leur revenus, qu'en se contentant d'affirmer, sans procéder à cette recherche, que la relation de cause à effet entre l'obligation de payer les loyers et l'impossibilité de rembourser le prêt n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X... ne rapportaient pas la preuve du lien de causalité entre les désordres de construction et le défaut de paiement de leur emprunt, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la lettre de l'entreprise JRC construction ne pouvait à elle seule, en l'absence d'autres éléments, fonder la demande des époux X... et que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve de ce que la remise en état laisserait subsister une moins-value ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Marignan immobilier, venant aux droits de la société Maison familiale, la somme de 9 000 francs, et à la société Albizzati et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-14 | Jurisprudence Berlioz