Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 AOÛT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03195 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH67H
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2023, à 13h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [G] [R] [O] [X]
né le 24 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 31 juillet 2023 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 31 juillet 2023 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 30 juillet 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2023, à 12h29, par M. Xsd [G] [R] [O] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure. En effet, si l'appelant se plaint d'un défaut de diligence de l'administration et de l'absence de démarche active de sa part, force est de constater, comme l'a fait le juge des libertés et de la détention que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement a résulté de l'absence de présentation par M. X se disant [G] [R] [O] [X] d'un document de voyage. Cette situation a nécessité des recherches pour établir son véritable état civil en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. À ce titre, l'autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires égyptiennes, le 1er juillet 2023, avant de les relancer, le 4 juillet suivant, ce qui a permis la programmation d'une audition consulaire en date du 10 août 2023. Il est donc démontré l'existence de diligences suffisantes de la part de l'administration permettant la deuxième prolongation de rétention administrative de l'appelant.
L'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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