Texte intégral
ARRET
N°1091
S.A.R.L. [5]
C/
MSA DU NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03854 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ76 - N° registre 1ère instance : 21/00072
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (POLE SOCIAL) EN DATE DU 09 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Dominique KURTEK de la SELARL KFD CONSEILS, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEE
MSA DU NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [V], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Les agents de la MSA se sont présentés le 2 octobre 2018 pour réaliser un contrôle d'assiette de la Sarl [5] dont le siège est à [Localité 2].
Ils ont mis fin à ce contrôle d'assiette pour poursuivre les opérations de contrôle dans le cadre d'une procédure de travail illégal.
La caisse a adressé à la société [5] un constat de travail dissimulé.
Par courrier recommandé du 21 septembre 2020, elle a notifié à l'employeur la lettre d'observations établie le 15 septembre 2020 comportant plusieurs chefs de redressement pour un montant de 121 703 euros pour les cotisations sur salaire, outre 48 681 euros au titre de la majoration de 40 %.
Après réponse aux observations de la cotisante, la MSA a le 13 novembre 2020 décerné une mise en demeure à la société [5] pour obtenir paiement de la somme de 169 411,65 euros, notifiée par courrier recommandé du 28 novembre 2020.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la MSA par courrier du 3 décembre 2020, laquelle n'a pas statué dans le délai de deux mois.
Saisi par requête en date du 3 mars 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d'une contestation de ce redressement.
Par jugement prononcé le 13 juin 2022, le tribunal a :
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par la SARL [5],
- jugé le redressement opéré par la caisse de mutualité sociale agricole régulier et bien-fondé tant en son principe qu'en son montant,
- condamné la SARL [5] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Nord la somme de 169 411,65 euros au titre des cotisations pour la période du 2ème trimestre 2015 et 3ème trimestre 2017,
- condamné la SARL [5] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2022, la SARL [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle a accusé réception le 6 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, visées par le greffe le 19 octobre 2016, oralement développées à l'audience, la SARL [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit qu'aucune disposition ne prévoit une transmission du procès-verbal de constat de travail dissimulé aux représentants des sociétés,
rejeté le moyen tiré de l'absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé du 1er septembre 2020, tendant à l'annulation de la procédure de contrôle,
dit que le courrier de la MSA adressé à la société le 20 octobre 2020 satisfait suffisamment à l'obligation de motivation qui lui incombe,
rejeté le moyen tiré de l'absence de réponse motivée de la MSA aux observations du cotisant, tendant à l'annulation de la procédure de contrôle,
rejeté le moyen tiré du non-respect par la MSA des dispositions impératives de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, tendant à l'annulation de la procédure de contrôle,
dit que la différence de 972,35 euros entre le montant figurant dans la lettre d'observations (170 384 euros) et celui figurant dans la mise en demeure (169 411,65 euros) est parfaitement justifiée,
dit que la mise en demeure est régulière,
rejeté le moyen tiré des chiffres divergents figurant au sein des observations de l'organisme et au sein de la mise en demeure, tendant à l'annulation de la mise en demeure,
rejeté le moyen tiré de l'imprécision de la lettre d'observations tendant à l'annulation de la lettre d'observations,
dit que le redressement litigieux est opéré uniquement sur la base du travail dissimulé,
rejeté le moyen tiré du non-respect de la procédure de contrôle d'assiette des salaires avec un avis de contrôle tendant à l'annulation des chefs de redressement qui ne relèvent pas du travail dissimulé,
dit que les arguments de la SARL [5] tendant à la démonstration de l'absence de travail dissimulé sont dépourvus de tout caractère sérieux et que la société n'apporte pas la preuve nécessaire au succès de ses prétentions,
dit que c'est bien sur le demandeur que repose la charge de la preuve,
rejeté l'ensemble des demandes formulées par la SARL [5],
jugé le redressement opéré par la caisse de mutualité sociale agricole du Nord régulier et bien-fondé tant en son principe qu'en son montant,
condamné la SARL [5] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Nord la somme de 169 411,65 euros au titre des cotisations pour la période du 2ème trimestre 2015 et du 3ème trimestre 2017,
condamné la SARL [5] aux entiers dépens de l'instance,
rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
- annuler la procédure de contrôle, le redressement opéré et la mise en demeure subséquente,
A titre subsidiaire
- annuler la mise en demeure décernée par la MSA le 13 novembre 2020,
A titre très subsidiaire
- annuler l'ensemble des redressements opérés par la MSA à savoir, annuler l'ensemble des redressements qui ne relèvent pas du travail dissimulé, et ceux relevant du travail dissimulé,
A titre infiniment subsidiaire
- annuler les majorations de retard et de redressement,
En tout état de cause
- condamner la MSA aux entiers frais et dépens de procédure,
- condamner la MSA au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées par le greffe le 19 octobre 2023, la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 13 juin 2022,
- condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
I) Sur la demande d'annulation de la procédure de contrôle
Sur la demande d'annulation en raison de l'absence de communication du procès-verbal du 1er septembre 2020
La société [5] soutient que la MSA aurait dû lui communiquer le procès-verbal de contrôle, se prévalant de différentes décisions de cours d'appel en ce sens, ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation rendu en matière de solidarité financière, dont elle estime qu'il est rendu dans un domaine voisin mais sur un raisonnement identique, fondé sur le principe du contradictoire.
Elle précise avoir sollicité la communication du procès-verbal auquel le document d'information prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale fait référence, que la MSA s'y est toujours opposée, produisant uniquement un récépissé du dépôt au parquet du tribunal judiciaire de Cambrai, ce qui est totalement insuffisant. Elle soutient qu'en cas de contestation de l'existence de ce procès-verbal, la communication s'impose.
La MSA oppose que la communication du procès-verbal de contrôle n'est pas obligatoire, et que l'absence de communication ne peut en conséquence entraîner la nullité de la procédure de redressement. Elle souligne que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy dont se prévaut l'appelante concernait la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre.
Elle ajoute qu'à aucun moment la lettre d'observations fait référence au procès-verbal de contrôle, dont elle indique simplement l'existence.
Selon les dispositions de l'article L. 8271-8 du code du travail, les infractions aux interdictions de travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
L'article R. 724-9 du code rural, dans sa version applicable au litige, impose aux agents de contrôle l'envoi d'une lettre d'observations, rédigée conformément aux prescriptions du texte.
La MSA a l'obligation à l'issue de son contrôle d'établir une lettre d'observations mais aucune disposition n'impose la communication du procès-verbal de contrôle aux cotisants concernés.
La société [5] se prévaut de décisions rendues par la Cour de cassation en matière de solidarité du donneur d'ordre et dont les solutions ne sont pas transposables au présent litige.
En effet, si la communication du procès-verbal de constat de travail dissimulé est obligatoire lorsque le donneur d'ordre le demande, c'est parce que ce constat est fait chez un tiers, et que le donneur d'ordre doit pouvoir connaître les éléments fondant la demande de l'organisme de sécurité sociale.
En revanche, s'agissant du procès-verbal de constat de travail dissimulé fait chez un cotisant, le caractère contradictoire de la procédure est assuré d'une part, par le respect des dispositions de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale et d'autre part, par l'établissement de la lettre d'observations.
En effet, selon les dispositions de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un constat de travail dissimulé est établi, l'agent de la MSA doit remettre à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations prévues par l'article L. 243-7-7, et le cas échéant des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur, annulées en application de l'article L. 133-4-2.
En l'espèce, les agents de contrôle ont respecté cette obligation en adressant le document d'information par lettre recommandée à la société [5], (pièce 1 de la MSA), dont le contenu est conforme aux exigences du texte susvisé.
La procédure est donc régulière, la MSA n'ayant pas l'obligation de communiquer le procès-verbal de constat de travail dissimulé.
Sur la demande d'annulation de la procédure de contrôle en raison de l'absence de toute référence au comité d'abus de droit.
La SARL [5] soutient que la MSA aurait dû l'aviser de la possibilité qui lui était offerte de saisir le comité d'abus de droit au motif que l'organisme s'est placé dans le cadre du deuxième cas de figure de l'article L. 243-7-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale puisqu'il lui reproche d'avoir sciemment transgressé ses obligations pour échapper au calcul des cotisations sociales auxquelles elle est soumise en sa qualité d'employeur.
Elle se prévaut de décisions ayant annulé des redressements pour ce motif.
La MSA réplique que la mise en 'uvre de la procédure d'abus de droit est une faculté pour elle, et qu'elle n'a pas remis en cause des actes ou un montage juridique, le redressement reposant sur des minorations ou des omissions déclaratives.
En vertu des dispositions de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 applicable au litige, « Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles... »
Le texte ne vise donc que les actes juridiques ayant pour objet d'éviter totalement ou partiellement le paiement des contributions sociales. Le défaut de déclaration et de paiement desdites contributions ne constitue pas un acte juridique et n'entre pas dans le champ d'application de la loi.
En l'espèce, la MSA a constaté que la société [5] avait employé des salariés sans faire de déclarations préalables à l'embauche et de ne pas avoir déclaré leurs salaires, tout en conservant les précomptes.
Eu égard à la nature des faits constatés, qui ne constituent pas des actes juridiques, la procédure d'abus de droit ne trouvait pas à s'appliquer et par conséquent, la procédure n'encourt aucune irrégularité de ce chef.
Sur la demande d'annulation de la procédure de contrôle pour défaut de réponse de la MSA aux observations du cotisant
La SARL [5] se fondant sur les dispositions de l'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale, soutient que la MSA n'a pas répondu de manière exhaustive à son argumentation développée dans le délai de 60 jours en réponse à la lettre d'observations.
Elle précise avoir adressé successivement trois courriers.
La MSA n'a quasiment pas répondu à celui expédié le 3 octobre 2020, n'a répondu que partiellement au second, adressé le 14 octobre 2020 et n'a apporté aucune réponse au troisième daté du 23 octobre 2020.
Elle conteste le jugement qui a estimé que la réponse apportée par l'organisme le 20 octobre 2020 satisfaisait suffisamment à l'obligation de motivation, alors que précisément, cette réponse était parcellaire, et qu'il ne fait pas mention de la réponse plus que succincte de la MSA en date du 5 novembre, qui n'est aucunement motivé.
Elle souligne que la MSA est d'une particulière mauvaise foi lorsqu'elle prétend que ce délai de 60 jours n'était pas applicable, alors que la lettre d'observations contenait cette information.
La MSA oppose que la cotisante devait répondre dans le délai de 30 jours, dès lors qu'elle n'avait pas expressément demandé que ce délai soit porté à 60 jours.
Elle fait valoir que la durée de la période contradictoire peut être prorogée à la demande du cotisant, ce en vertu du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 dont les dispositions entraient en vigueur aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020 et qui n'étaient par conséquent, pas applicables au contrôle contesté qui avait débuté le 2 octobre 2018.
Elle ajoute que le prolongement du délai trouve son origine dans la loi Essoc, laquelle a renforcé les droits des cotisants, sous réserve de leur bonne foi, alors que le constat a fait apparaître des infractions pénales.
Le dernier courrier daté du 23 octobre 2020 a été envoyé après l'expiration du délai imparti.
Elle soutient que la réponse de l'agent assermenté était précise et complète et fait valoir que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont devenues applicables aux contrôles opérés par les MSA qu'à compter du 17 novembre 2019, en application du décret du 14 novembre 2019.
En vertu des dispositions de l'article R. 724-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale.
Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent ».
La possibilité d'étendre le délai de réponse à 60 jours sur demande du cotisant est applicable aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020, alors qu'en l'espèce, le contrôle a débuté le 2 octobre 2018.
La lettre d'observations, rédigée le 15 septembre 2020, indiquait à tort la possibilité pour la cotisante d'obtenir que le délai de 30 jours soit porté à 60 jours, sur sa demande expresse.
L'erreur de la MSA ne saurait avoir pour effet d'octroyer à l'appelante des droits qui ne lui étaient pas ouverts.
De manière surabondante, il sera observé que le délai ne peut être augmenté que sur demande expresse du cotisant, et qu'en l'espèce, la société [5] ne justifie pas avoir saisi la MSA d'une telle demande, et ne pouvait pas obtenir cette prorogation du délai dès lors que la MSA avait constaté une situation de travail dissimulé.
Il se déduit de ces éléments que l'appelante devait formuler ses observations dans le délai de 30 jours.
Par conséquent, la MSA n'était pas tenue de répondre au courrier du 23 octobre 2020, qu'elle a réceptionné le 26 octobre 2020.
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, dispose que lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
Toutefois, ces dispositions s'appliquaient au seul régime général et ont été étendues aux contrôles opérés par la mutualité sociale agricole par le décret n° 2019-1182 du 14 novembre 2019, et applicables aux contrôles engagés à compter du 17 novembre 2019.
Elles ne sont dès lors pas applicables au contrôle objet du présent litige, engagé le 2 octobre 2018.
Les agents de contrôle ont néanmoins répondu aux observations de la cotisante et ce de manière motivée en rappelant que l'ensemble des règles applicables au régime général ne le sont pas pour le régime agricole, que la comptabilité dématérialisée a nécessité qu'elle soit copiée sur support informatique, que la gérante avait été peu disponible pendant le contrôle, mais néanmoins interrogée sur différents points, qu'en application des dispositions de l'article L. 8271-6-2, les agents peuvent se faire communiquer les documents justifiant du respect de la législation, que les dispositions de l'article 32 de la loi Essoc n'étaient pas applicables, que les articles L. 243-13 et
L. 130-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables.
Ils en ont conclu que les observations faites n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du redressement.
Les agents de contrôle ont ainsi fourni une réponse motivée aux observations faites par la société [5], étant précisé qu'ils n'étaient pas tenus de suivre la cotisante dans le détail de son argumentation.
Le moyen doit par conséquent être rejeté.
Sur le non-respect des dispositions de l'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale
La société [5] conclut à la nullité du redressement au motif que le document d'information visé par le texte n'est pas daté, de telle sorte qu'il est impossible de savoir quand ce document préalable a été établi, et qu'enfin, la lettre d'observations ne fait pas mention de celui-ci en violation des dispositions de l'article R. 243-59 III alinéa 2.
La MSA oppose que si le document n'est pas daté, il a bien été réceptionné par l'appelante.
Par ailleurs, elle soutient que la lettre d'observations ne doit pas impérativement viser ce document préalable, dans la mesure où la rédaction de l'article R. 133-1 prévoit soit le visa du document, soit qu'elle doit contenir les différents éléments listés au premier alinéa.
Il n'est pas contesté que les agents de contrôle ont établi le document d'information imposé par l'article L. 8221-1 du code du travail et que ce document n'a pas été daté.
Toutefois, la MSA justifie par la production de l'accusé de réception que la société l'a reçu le 14 septembre 2020, et par conséquent avant l'établissement de la lettre d'observations datée du 15 septembre 2020.
Dès lors, le grief n'est pas fondé.
Selon les dispositions de l'article R. 243-59 III, dans sa version applicable au litige, « à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail... »
La lettre même du texte montre que soit la lettre d'observations fait référence au document préalable adressé au cotisant, soit elle détaille la période concernée, les faits constatés et l'auteur du constat si le redressement est fondé sur les dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat.
En l'espèce, les agents rédacteurs de la lettre d'observations étaient bien les auteurs du constat de travail dissimulé, et par conséquent, ils étaient fondés à reprendre les éléments visés par l'article R. 133-1, sans faire référence au document.
Le grief n'est dès lors pas fondé.
Sur la nullité de la procédure de redressement du fait de l'imprécision de la lettre d'observations
La société [5] soutient que la lettre d'observations est imprécise pour ne pas détailler le mode de calcul des cotisations dont le paiement est poursuivi et que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le fait que soit joint en annexe un tableau ne compense pas cette imprécision, alors qu'il ne récapitule pas de manière détaillée les montants des redressement.
Elle en veut pour preuve le fait qu'en cours d'instance, la MSA a communiqué 72 tableaux rectificatifs pour 2015, 2016 dont elle n'a jamais eu connaissance pendant la procédure de contrôle.
La MSA soutient pour sa part que le calcul des cotisations réclamées est détaillé dans un tableau annexé, établi trimestre par trimestre, et elle soutient que les bordereaux d'émissions ont été dûment communiqués avec la lettre d'observations, détaillant pour chaque période, les différentes cotisations réclamées, avec distinction de la part ouvrière et de la part patronale.
La lettre d'observations détaille les éléments donnant lieu à redressement soit l'assiette salaire, données générales, les indemnités compensatrices de congés payés, les heures supplémentaires, la prime d'ancienneté, les primes diverses, l'absence de déclaration de salaires ou de déclaration préalable à l'embauche et de déclaration trimestrielle des salaires. Pour chacun de ces postes, l'identité des salariés concernés est précisée.
Un tableau récapitulatif détaille la période concernée, la nature des cotisations, le montant réclamé détaillant le montant des pénalités forfaitaires appliquées.
Un second tableau détaille ensuite les majorations appliquées au titre du constat de travail dissimulé.
En annexe, la MSA a joint un tableau de régularisation des assiettes de salaires par salarié, par mois, pour les années 2015, 2016 et 2017, qui synthétise les données figurant sur les tableaux que la société soutient ne pas avoir reçu, et qui sont néanmoins joints à la lettre d'observations fournie par la MSA.
Dès lors, la société appelante ne saurait prétendre ne pas avoir été suffisamment informée quant à la nature et au montant des cotisations réclamées, lesquelles étaient déjà précisées dans le document préalable transmis en application de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.
La lettre d'observations est donc régulière.
Sur la demande au titre de la violation des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile
La société [5] soutient que les salariés concernés par le redressement, dont la MSA prétend qu'ils n'ont pas cotisé, auraient dû être appelés en cause, se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2021 et en déduit que faute de leur mise en cause, le redressement est nul.
La MSA conteste la demande, en soulignant que l'arrêt cité concerne une situation totalement différente, et que le redressement n'a pas pour objet la qualification de la relation de travail entre la société et les salariés concernés, mais de réintégrer dans l'assiette des cotisations les rémunérations qui n'ont pas été déclarées.
Lorsqu'un redressement est fondé sur la qualification d'une relation de travail et l'affiliation de la personne concernée, celle-ci doit être appelée en cause.
Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la MSA ne remet pas en cause le statut de salarié de ceux que la société [5] employait sur la période du contrôle, mais qu'elle réintègre dans l'assiette des cotisations les rémunérations notamment, qui n'avaient pas été déclarées.
Dès lors, rien n'impose la mise en cause des salariés concernés et la régularité de la procédure ne saurait être remise en cause de ce chef.
II) Sur la validité de la mise en demeure
La société [5] soutient que la mise en demeure est nulle dans la mesure où la lettre d'observation est imprécise alors que la lettre d'observations réclamait paiement de la somme de 170 384 euros, tandis que la mise en demeure émise le 13 novembre 2020 porte sur la somme de 169 411,65 euros.
Elle se prévaut de décisions rendues par des cours d'appel ayant annulé des mises en demeure au motif d'une différence de montant, même minime, entre celles-ci et la lettre d'observations.
En l'espèce, la différence est de 1 236,35 euros, et par conséquent, en violation de l'article L. 244-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qui l'a privée de la possibilité de répondre utilement devant la commission de recours amiable.
Elle ajoute que le montant de la mise en demeure est moins important, mais que les majorations sont plus élevées, ce qui est incompréhensible.
La MSA réplique que cette différence s'explique par le fait que la société [5] a effectué des paiements qui ont ainsi minoré les sommes dues.
Elle soutient par ailleurs que contrairement à ce qu'indique l'appelante, le montant des majorations et pénalités est resté identique.
En vertu des dispositions de l'article L. 725-3 du code rural, dans sa version applicable au litige, toute action de recouvrement est précédée d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure.
Selon l'article L. 244-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Il résulte des dispositions de l'article R. 244-1 que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Elle doit à peine de nullité comporter, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
Il n'est pas contesté que le montant des cotisations réclamées par la mise en demeure est minoré par rapport aux cotisations telles qu'elles ont été calculées dans la lettre d'observations.
La MSA justifie de ce que cette différence s'explique par les paiements intervenus entre la notification de la lettre d'observations et la délivrance de la mise en demeure, ce à hauteur de 8 111,52 euros, 6 763,12, 10 000 euros et 6 825,49 euros.
Partie de ces sommes ont été imputées sur les cotisations 2015, 2016 et 2017 ce qui apparaît dans le détail de la mise en demeure notifiée à l'appelante dont le détail n'est pas contesté par la société [5].
Dès lors, et contrairement à ce qu'elle soutient, la mise en demeure est régulière.
III) Au fond, sur la demande d'annulation des redressements
Sur la demande d'annulation des chefs de redressement ne se rapportant pas au travail dissimulé
La société [5] fait valoir que la MSA a mis fin au contrôle d'assiette programmé, pour débuter des recherches dans le cadre d'une procédure de travail illégal, mais pour autant, elle en a profité pour opérer des redressements sans lien avec le travail dissimulé, dont les primes de panier, le non-respect du minimum conventionnel, l'assiette des contributions CSG-CRDS et l'assiette forfait social de 8 % et 20 %.
Elle soutient que la MSA procède également par voie d'affirmation lorsqu'elle prétend que l'assiette de contribution CSG-CRDS relève du travail dissimulé, et d'autre part, soutient que si la MSA lui a donné la possibilité de répondre dans le délai de 60 jours prévu par l'article L. 243-7-1 du code rural, c'est parce qu'elle ne considérait pas agir sur le terrain du travail dissimulé. De même, le contrôle a duré plus de trois mois s'agissant de ces redressements en violation de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale.
Faute pour la MSA d'avoir adressé un nouvel avis de contrôle, le redressement concerné doit être annulé dans son intégralité, dès lors que les différents chefs ne sont pas détaillés.
La MSA soutient que l'intégralité du redressement concerne le travail dissimulé comme le montre la lettre d'observations.
Elle rappelle qu'elle n'était pas tenue de détailler les différents chefs de redressement, cette exigence résultant du décret du 14 novembre 2019 n'était pas encore applicable à la date du contrôle.
Il résulte de la lettre d'observations que le contrôle a porté sur la cohérence de la masse salariale et de l'état des charges, de la cohérence masse salariale déclarée et des comptes charges de personnel, sur l'assiette des contributions CSG/CRDS, sur de l'assiette forfait social 8 %, sur les bulletins de paie et les grands livres comptables.
Les agents assermentés ont relevé que des déclarations trimestrielles des salaires n'ont pas été effectuées, qu'en l'absence de déclarations de salaires, les appels de cotisation n'ont pas pu être faits ou que des déclarations erronées ont été transmises à la MSA.
Les affirmations de l'appelante ne reposent sur aucun fondement de droit ou factuel.
En effet, par application de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, l'assiette de contribution de la CSG-CRDS est composée du montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations. Par conséquent, dès lors que la MSA considérait que des salaires n'avaient pas été déclarés ou déclarés de manière incomplète, le redressement lié au travail dissimulé devait porter sur la CSG-CRDS.
Il en est de même s'agissant du forfait social aux taux de 8 % et 20 % dès lors qu'il est fondé sur le nombre de salariés, et que la MSA constatait que la société n'avait pas déclaré d'assiette de forfait social alors que le nombre réel de salariés l'imposait.
Les agents agrées ont constaté qu'un salarié avait été payé à un taux horaire de 6,29 euros au lieu de 10,19 euros, ce qui justifie le redressement opéré, et qui, contrairement relève bien du travail dissimulé, puisque l'assiette des cotisations est ainsi minorée.
Enfin, les primes de panier n'ont pas fait l'objet d'un redressement mais ont donné lieu à une observation pour l'avenir.
Enfin, la nature de la procédure ne peut se déduire de l'information donnée quant au délai dont la cotisante pouvait disposer pour répondre, dès lors que comme précédemment indiqué, à la date du contrôle, le texte augmentant le délai pour répondre n'était pas applicable.
Le redressement porte donc exclusivement sur le travail dissimulé, et non sur un contrôle d'assiette.
Le grief est infondé et le redressement est par conséquent justifié.
Sur la demande d'annulation du redressement
La société [5] conteste avoir eu recours au travail dissimulé.
Elle conteste les affirmations des agents agrées qui ont indiqué que la gérante, Mme [Z] aurait reconnu avoir volontairement omis de faire les déclarations trimestrielles, le comptable, M. [C] attestant sur l'honneur qu'elle n'a pas tenu ces propos, ajoutant que c'est impossible puisque les déclarations d'embauche ont été faites.
Le tribunal a relevé que certaines pièces sont illisibles, ce qui résulte de ce qu'elle ne dispose que de copies, de telle sorte qu'il appartient à la MSA de produire les pièces originales qu'elle détient.
Elle précise que certains salariés ont été déclarés à l'Urssaf et non à la MSA et qu'il n'y a donc pas de travail dissimulé.
L'appelante affirme que les constatations des agents agréés ne font foi jusqu'à preuve du contraire que lorsqu'elles sont consignées dans le procès-verbal que précisément la MSA refuse de produire, et non dans la lettre d'observations.
La MSA détaille les éléments ayant donné lieu au constat de travail dissimulé, constatés par les agents agrées, et ayant donné lieu aux différents redressements.
Le contrôle a mis en évidence des déclarations de salaires minorées, l'omission de déclarations préalables à l'embauche et de déclarations trimestrielles des salaires à différentes périodes et pour certains salariés.
Elle rappelle que son contrôle n'a porté que sur l'activité agricole de la société, et non sur celle relevant de l'Urssaf et que la cotisante n'a pas démontré une double affiliation des salariés ou de certains d'entre eux.
Elle soutient que la société [5] ne peut prétendre avoir ignoré son obligation de transmettre une déclaration trimestrielle des salaires, alors qu'elle s'est inscrite au service de déclaration en ligne le 23 octobre 2017 et qu'elle a fait l'objet d'un rappel en ce sens. Elle n'ignorait pas cette obligation puisque par le passé, elle avait fait des déclarations préalables à l'embauche.
La MSA relève que le comportement de la société est particulièrement préjudiciable aux salariés qui sont privés d'une couverture sociale et de droits à la retraite, qui voient leur rémunération minorée des prélèvements sociaux que la société a conservés au lieu de les verser à l'organisme.
Elle rappelle enfin que les constatations des agents agréées font foi jusqu'à preuve du contraire, ce en ce qui concerne les procès-verbaux, mais aussi les lettres d'observations qui reprennent les constats faits.
En vertu des dispositions de l'article L. 8226-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2°) soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie,
3°) soit de soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Les mentions du procès-verbal de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif font foi jusqu'à preuve du contraire (2ème Civ. 15 juin 2017 pourvoi n° 16-13.855), et par conséquent, la société [5] soutient à tort que cette valeur probante ne serait attachée qu'au seul procès-verbal de contrôle.
Il résulte de la lettre d'observations que les agents agrées ont effectué plusieurs constats.
La société n'avait pas effectué la déclaration trimestrielle des salaires du 3ème trimestre 2017, et n'ayant pas reçu de déclaration en ligne, la MSA a adressé un courrier le 6 septembre 2017 (pièce 15 de la MSA), lui demandant de faire la déclaration.
La société s'est inscrite au service DSN mais n'a pas fait sa déclaration.
La MSA avait également par courrier du 29 janvier 2015 (pièce 19) rappelé à la société son obligation de faire des déclarations préalables à l'embauche après avoir constaté que figurait dans la déclaration des salaires du 4ème trimestre 2014, M. [J], pour lequel l'employeur n'avait pas souscrit la déclaration obligatoire.
L'absence de déclarations de salaires, de déclaration préalable à l'embauche et de déclaration trimestrielle des salaires a été constatée pour les salariés [O], [H] [N], [P], [G], [K] et [E].
De même, les agents ont constaté que des déclarations trimestrielles des salaires n'avaient pas été effectuées pour MM. [M], [Z], [K] [R], [K] [L], [I], [O], [X], [H], [N] pour le 3ème trimestre 2015, pour MM [K] [L], [I], [M], [Z], [K] [R] et [X] pour le 2ème trimestre 2016, et enfin pour MM. [K] [L], [I], [M], [Z], [A], [K] [R], [X], [D] pour le 3ème trimestre 2017.
Ils ont également constaté que les documents de paie faisaient apparaître que les déclarations de salaire sont incomplètes ou erronées en ce qui concerne M. [D] (avril 2017), [X] (avril, mai, juin 2017), [K] [R] (avril 2017), [M] (avril, mai, juin 2017).
La société [5], employeur de personnel, connaissait ses obligations, lesquelles lui avaient au demeurant été rappelées par la MSA, et alors que de surcroît, elle dispose d'un comptable salarié, au fait, de par ses fonctions, des obligations sociales d'un employeur.
Les agents assermentés précisent que Mme [Z] a admis dès le début du contrôle le 2 octobre 2018 qu'elle n'avait pas effectué les déclarations trimestrielles des salaires et avoir retenu au profit de la société les cotisations sociales salariales précomptées sur les bulletins de salaire.
Comme indiqué, ces éléments repris dans la lettre d'observations font foi jusqu'à preuve du contraire.
L'attestation établie par M. [C], comptable salarié de la société étant insuffisante pour remettre en cause les dires des agents agrées.
D'une part, cette attestation émane d'une personne liée par un lien de subordination à l'appelante, et d'autre part, le contenu de son témoignage est pour le moins insuffisant puisqu'il écrit « autant que je m'en souvienne, je certifie que Mme [Z] n'a tenu en ma présence avoir reconnu ne pas avoir procédé volontairement aux déclarations trimestrielles et avoir retenu au profit de la SARL les cotisations précomptées ». Il convient de lire que Mme [Z] n'a pas tenu ces propos, affirmation dont la portée est minorée par la formule « autant que je me souvienne » et « en ma présence ».
Enfin, le contrôle portait sur la seule activité agricole de la société, et dès lors, les déclarations sociales faites à l'Urssaf sont étrangères au litige et ne permettent pas de remettre en cause les constats opérés.
La société produit encore des copies de déclarations préalable à l'embauche, pour certaines illisibles et qui sont insuffisantes à remettre en cause les constats opérés, dès lors que la société ne produit pas les récépissés des déclarations qu'elle prétend avoir faites.
Elle ne justifie pas avoir fait les déclarations trimestrielles de salaires pour les 3ème trimestres 2015, 2ème trimestre 2016 et le 3ème trimestre 2017.
Elle n'apporte aucune explication ni ne fournit la moindre pièce s'agissant des déclarations de salaires erronées ou incomplètes concernant quatre salariés entre avril et juin 2017.
Le redressement est parfaitement fondé et il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui l'a validé.
Sur la demande d'annulation des majorations de retard et de redressement
La société [5] sollicite l'annulation des majorations de retard et de redressement au motif qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement l'adéquation d'une sanction à caractère punitif au visa de l'article 6 & 1 de la CEDH, se prévalant de deux arrêts rendus en ce sens par la Cour de cassation le 8 avril 2010.
Elle souligne que les majorations de redressement et de retard représentent 48 945 euros, soit plus du tiers des cotisations réclamées.
La MSA s'oppose à la demande soulignant que les deux arrêts rendus par la Cour de cassation portaient sur un domaine très différent, soit une sanction appliquée par une caisse primaire d'assurance maladie.
Elle rappelle que les pénalités et majorations de retard liées au travail dissimulé ne sont pas rémissibles.
Le décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019, applicable au 1er janvier 2020, a abrogé l'article R. 243-20 II qui interdisait la remise des majorations de retard en matière de travail dissimulé.
Toutefois, aucun texte n'autorise le juge judiciaire à annuler des majorations de retard, alors qu'elles sont dues de plein droit et ne sont pas assimilables à des dommages-intérêts. (2eme Civ. 2 juin 1994 pourvoi n° 91-11.493).
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les arrêts rendus par la Cour de cassation le 8 avril 2010 ne sont pas transposables alors qu'ils portaient sur la sanction appliquée par une caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre d'un assuré par suite d'un manquement, et non pas sur un non-paiement de cotisations.
Les majorations de retard ont la même nature que les cotisations elles-mêmes et constituent une ressource de l'organisme social, que le juge n'a pas le pouvoir de majorer ou de supprimer au motif qu'elles seraient excessives.
En vertu des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève.
La demande formée par la société [5] ne peut, par conséquent, qu'être rejetée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société [5] doit être déboutée de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles alors qu'elle succombe en toutes ses demandes.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la MSA les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [5] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société [5] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société [5] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,