Cour de cassation, 28 mars 2024. 21-23.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.869
Date de décision :
28 mars 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 183 F-D
Pourvoi n° D 21-23.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024
1°/ [U] [D], ayant été domicilié lieudit [Adresse 12], décédé,
2°/ Mme [W] [M], veuve [D], domiciliée lieudit [Adresse 12], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de [U] [D], son époux,
3°/ Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 6], agissant en sa qualité d'héritière de [U] [D], son père,
ont formé le pourvoi n° D 21-23.869 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 10] (Etats-Unis),
2°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 2] (Etats-Unis),
3°/ à M. [F] [G],
4°/ à Mme [T] [B], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 13],
5°/ à Mme [R] [A] [O], domiciliée [Adresse 11] (Etats-Unis),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [W] et [Z] [D], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mmes [W] et [Z] [D] de leur reprise d'instance en qualité d'héritières de [U] [D].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2021), Mme [W] [D] a acquis, par acte des 9 janvier et 17 mars 1984, la propriété d'une parcelle cadastrée AR n° [Cadastre 4], ultérieurement divisée en quatre parcelles cadastrées AR n° [Cadastre 7] à [Cadastre 9]. Par acte du 29 septembre 1990, elle a acquis, avec [U] [D], son époux, la propriété d'une parcelle voisine cadastrée AR n° [Cadastre 1].
3. Assignés en bornage par les consorts [O], propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée AR n° [Cadastre 3], [U] [D] et Mme [W] [D] ont revendiqué la propriété de la partie sud de cette parcelle.
4. Les consorts [O] ayant cédé celle-ci à M. et Mme [G], ceux-ci sont intervenus volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mmes [W] et [Z] [D] font grief à l'arrêt de rejeter leur revendication de la propriété de la partie sud de la parcelle cadastrée AR n° [Cadastre 3], alors :
« 1°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour rejeter leur demande en revendication par usucapion de la partie sud de la parcelle cadastrée AR n° [Cadastre 3], que « l'attestation rédigée par Mme [E], laquelle n'évoque que l'utilisation de la route d'accès rejoignant les parcelles des revendiquants, est par trop imprécise pour établir l'existence des aménagements depuis 1980, date qui ne correspond pas de surcroît à celle de 1984 alléguée par les revendiquants », quand dans cette attestation, Mme [E] affirmait que « Monsieur et Madame [U] et [W] [D] utilisent la route d'accès à leur habitation actuelle depuis l'époque de leur première construction tout au début des années 1980 » et non depuis 1980, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme [E], en violation du principe susvisé ;
2°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour rejeter leur demande en revendication par usucapion de la partie sud de la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 3], que le permis de construire pour la construction de la maison édifiée sur la parcelle cadastrée AR n° [Cadastre 1] et qui devait être désenclavée en passant également sur le chemin cadastré AR n° [Cadastre 5] et pour partie sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 8] appartenant à Mme [D] n'était pas produit aux débats et que, par conséquent, les attestations établies par M. [K] et M. [H] ne pouvaient correspondre qu'à la construction de la maison sur la parcelle cadastrée AR n° [Cadastre 8], parcelle que Mme [D] a acquise en 1984, après pourtant avoir relevé que M. [H] attestait avoir « bétonné les "chemins d'accès à droite et à gauche de la maison de la maison résidentielle" de [U] [D] », la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [L] [H], en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de l'attestation de M. [H], et exempte de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que les travaux auquel il était fait référence ne pouvaient être que ceux entrepris sur la parcelle cadastrée AR n° [Cadastre 8].
7. En second lieu, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et au vu desquels elle a estimé que n'était pas rapportée la preuve d'aménagements trentenaires sur la portion de la parcelle revendiquée.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [W] et [Z] [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [W] et [Z] [D] et les condamne à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique