Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-24.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.120
Date de décision :
4 mars 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10241 F
Pourvoi n° Q 18-24.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
M. C... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.120 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Modis France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Euro Engineering, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. T..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Modis France, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. T...
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. C... T... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté M. T... de ses autres demandes.
AU MOTIF QUE En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement du 11 mai 2015 pour cause réelle et sérieuse, qui fixe les limites du litige, fait état des motifs suivants : "le mercredi 2 avril 2015, Monsieur W... R... vous a proposé une mission chez notre client Akka Technologies pour Airbus Helicopters à Marignane, pour réaliser une mise en liasse structure sous Catia V5 sur hélicoptères commercialisés pour une durée de 2-3 mois. Le vendredi 3 avril 2015 vous avez refusé cette mission par un courriel rédigé en ces termes "Effectivement, c'est une mission qui est dans mon domaine de compétences, mais je suis au regret de t'informer que mes obligations familiales ne me permettent pas de m'éloigner de Toulouse". Le 14 avril 2015, vous nous avez adressé un autre courriel de refus pour une mission proposée le mercredi 1er avril 2015 par Monsieur W... R... chez notre client Zodiac Aero Electric Niort pour réaliser des gammes de fabrication mécanique par coeur électrique. Là encore, pour justifier votre refus de mission, vous mettez en avant vos obligations familiales sans plus d'explications. Vos deux refus successifs sont injustifiés étant donné qu'à aucun moment vous n'avez pris la peine de nous expliquer en quoi vos obligations familiales vous empêchaient d'effectuer ces missions. Et ce d'autant plus que ces missions correspondaient en tous points à vos compétences, à vos fonctions, ainsi qu'aux dispositions de votre contrat de travail » (
..).
Dans un second temps, l'employeur fait valoir qu'en l'absence de clause de mobilité, la SA Euro Engineer était bien fondée à lui imposer une mobilité en raison des fonctions qu'il exerçait. Si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible. Il n'est pas contesté que les deux propositions de missions formulées à M. T... les 1er et 2 avril 2015, respectivement pour un poste à Niort et un autre à Marignane, sont motivées par l'intérêt de l'entreprise, puisqu'elles sont à réaliser pour le compte de clients de celle-ci. Comme le reconnaît M. T... dans ses écritures, son emploi nécessitait qu'il travaille directement chez les clients de la SA Euro Engineering par le biais de différentes missions. Il résulte ainsi de ses fonctions et des stipulations de son contrat de travail que son emploi implique une certaine mobilité géographique de sa part. Aussi, la seule constatation par la cour que le salarié a exercé pendant quatorze ans ses fonctions sur la commune de Blagnac, à proximité de Toulouse, ne saurait suffire à justifier le refus opposé à son employeur dès lors que les deux propositions de missions formulées les 1er et 2 avril 2015 mettent en évidence le caractère temporaire de l'affectation, pour une durée de deux à trois mois. En outre, même si la première proposition concernant le poste de Niort a initialement été faite dans un délai restreint au regard de la prise de poste, la cour remarque que l'employeur a ensuite repris contact auprès du salarié le 14 avril 2015 pour lui proposer une prise de poste retardée au début du mois de mai. Il en résulte que, pour les deux propositions, le salarié a bénéficié d'une information préalable dans un délai supérieur à dix jours. La cour retient en conséquence qu'un délai raisonnable a été respecté pour une affectation temporaire de deux à trois mois dans la zone géographique de la France métropolitaine. Au regard de l'ensemble de ces constations, la SA Euro Engineering était en droit de solliciter l'affectation temporaire de M. T... sur des sites extérieurs à la zone géographique dans laquelle il exerçait habituellement ses fonctions, cette affectation constituant un simple changement des conditions de travail et non une modification, peu important que les modalités de remboursement des frais de déplacement n'aient pas été convenues à cet instant. M. T... soutient tout d'abord qu'il ne s'agit que de « propositions de mission » et non « d'ordre de mission ». Toutefois, il ne ressort pas de la formulation des courriels du 1er et du 2 avril 2015 qu'ils offrent au salarié la possibilité de le refuser librement et sans conséquence sur la relation contractuelle entre les parties. M. T... fait ensuite valoir que pour des raisons personnelles, il n'a pas été en mesure d'accepter l'une des deux missions. La cour note toutefois que dans ses deux courriels de réponse aux propositions formulées, le salarié s'est contenté d'indiquer par deux reprises que ses "obligations familiales ne [lui] permettent pas de [s'éloigner de Toulouse pour une période aussi longue" sans justifier de celles-ci. Aussi, le seul courrier adressé à l'employeur postérieurement au licenciement dans lequel M. T... explique les raisons de ses refus ne peut suffire à justifier ceux-ci dès lors qu'il n'est pas démontré que la SA Euro Engineering ait eu connaissance de ces difficultés au moment du licenciement. M. T... soulève enfin qu'il avait accepté une formation le 1er avril 2015, avant que ne lui soient adressés les courriels concernant les différentes missions. Ce moyen ne saurait caractériser un abus de l'employeur dès lors qu'il résulte de son pouvoir de direction qu'il peut choisir d'affecter ou non un salarié à une mission pendant les périodes dites d'intercontrat. Au regard de l'ensemble des pièces produites et en l'absence de toute démonstration par M. T... d'un abus de droit de l'employeur dans la formulation des deux propositions d'affectations temporaires, le licenciement du salarié pour faute grave est justifié par le refus de celui-ci d'accepter ces missions emportant simple changement des conditions de travail, impliquant un acte d'insubordination et une volonté délibérée de se soustraire au pouvoir de direction de son employeur et caractérisant l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ainsi que sur l'ensemble des condamnations résultant de la reconnaissance par le conseil de prud'hommes du licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE D'UNE PART si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ; que ces conditions sont cumulatives ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de M. T... était nulle, la cour a relevé, pour juger que l'affectation temporaire de M. T... sur des sites extérieurs à la zone géographique dans laquelle il exerçait habituellement ses fonctions constituait un simple changement des conditions de travail et non une modification, peu important que les modalités de remboursement des frais de déplacement n'aient pas été convenus à cet instant, que M. T... ne démontrait pas que sa nouvelle affectation n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, que son emploi impliquait une certaine mobilité géographique de sa part et qu'il avait été informé préalablement dans un délai supérieur à dix jours du caractère temporaire de son affectation et de sa durée prévisible de deux à trois mois dans la zone géographique de la France métropolitaine ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mutation du salarié en dehors du secteur géographique où il travaillait habituellement était justifiée par des circonstances exceptionnelles, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable en la cause et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE D'AUTRE PART constitue une modification du contrat de travail à laquelle le salarié n'est pas tenu de se plier le changement du lieu de travail imposé en dehors du secteur géographique ; que selon l'article 53 de la convention collective dite « Syntec », l'indemnité de déplacement sera : soit forfaitaire, auquel cas, elle représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s'il vivait au lieu où il a été engagé, et sera fixée par accord préalable entre l'employeur et le salarié, sauf règlement spécifique conformément à l'article 50, soit versée sur pièces justificatives ; qu'en raison de l'absence d'accord préalable intervenu entre les parties sur le montant de l'indemnité de remboursement de frais, le salarié est fondé à refuser son affectation, de sorte que le licenciement prononcé pour avoir refusé deux propositions de mission est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce M. T... avait rappelé dans ses conclusions (p 7) que les missions qui lui étaient proposées l'étaient sur des sites extérieurs à la zone géographique dans laquelle il exerçait habituellement ses fonctions que ce soit à Niort située à 420 km de son lieu de travail ou à Marignane, située à près de 400 km pendant une période de deux à trois mois, donc à plusieurs centaines de kilomètres de son lieu de travail initial et que les modalités de remboursement des frais de déplacement n'étaient même pas fixées de manière préalable contrairement aux dispositions de la convention collective ; pour décider que l'employeur était en droit de solliciter l'affectation temporaire de M. T... sur des sites extérieurs à la zone géographique dans laquelle il exerçait habituellement ses fonctions, cette affectation constituant un simple changement des conditions de travail et non une modification, la cour d'appel a retenu qu'il importait peu que les modalités de remboursement des frais de déplacement n'aient pas été convenues à cet instant ; qu'en décidant que le refus de M. T... d'accepter lesdites missions constituait une cause légitime de licenciement, après avoir pourtant constaté que les modalités de remboursement des frais de déplacement n'avaient pas été convenues, la cour d'appel a violé l'article 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART le juge ne peut dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la première proposition du 1er avril 2015 à 11 h 40 rédigée par M. W... R..., directeur d'agence, est ainsi libellée : "je te donne les informations sur la mission qui est dans ton domaine de compétences et dont on vient de parler. Merci de ton retour définitif ; que la seconde proposition du 2 avril 2015 du même auteur à 15 h 39 est présentée en ces termes : "voici une nouvelle mission qui est dans ton domaine de compétence (
.). Merci de ton retour » ; que ces deux courriels ne sont pas rédigés en termes impératifs et offraient donc la possibilité pour le salarié de refuser lesdites missions ; que d'ailleurs l'employeur dans ses dernières écritures p 6 use lui-même de la notion d' "offres de mission" ce qui indique à la fois la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation par le destinataire de l'offre mais qui implique la possibilité pour ce dernier de la refuser sans qu'il lui en soit fait grief ; qu'en décidant cependant qu'ils ne ressortaient pas de la formulation des courriels du 1er et du 2 avril 2015 qu'ils offraient au salarié la possibilité de le refuser librement et sans conséquence sur la relation contractuelle entre les parties, la cour d'appel a dénaturé les courriers des 1er et 2 avril 2015 en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
ALORS QUE DE QUATRIEME PART le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions récapitulatives de M. T... mentionnait expressément en pièce 20 l'attestation de M. I... qui l'avait assisté lors de l'entretien préalable du 29 avril 2015 et dont il résultait que lors dudit entretien préalable M. T... avait précisé que « vu les délais de prévenance très court pour partir en mission, il n'avait pas le temps de s'organiser compte tenu de ses responsabilités familiales (père célibataire avec un enfant à charge en garde alternée) » ; qu'en se bornant cependant à énoncer que « dans ses deux courriels de réponse aux propositions formulées, le salarié s'est contenté d'indiquer par deux reprises que ses "obligations familiales ne [lui] permettent pas de [s'éloigner de Toulouse pour une période aussi longue" sans justifier de celle-ci. Aussi, le seul courrier (souligné par nous) adressé à l'employeur postérieurement au licenciement dans lequel M. T... explique les raisons de ses refus ne peut suffire à justifier ceux-ci dès lors qu'il n'est pas démontré que la SA Euro Engineering ait eu connaissance de ces difficultés au moment du licenciement » sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'attestation de M. I... (pièce n° 20) qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions M. T... qui s'en était expressément prévalu dans ses conclusions récapitulatives (p 8 § 4) et dont la communication n'avait pas été contestée démontrant que la SA Euro Engineering avait été parfaitement informée dès l'entretien préalable du 29 avril 2015 de la situation familiale de M. T..., la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile.
ALORS QUE DE CINQUIEME PART et en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisies sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que le « seul courrier adressé à l'employeur » postérieurement au licenciement dans lequel M. T... expliquait les raisons de ses refus ne pouvait suffire à justifier ceux-ci dès lors qu'il n'était pas démontré que la SA Euro Engineering ait eu connaissance de ces difficultés au moment du licenciement sans examiner ni même viser l'attestation de M. I... (pièce 20) qui avait assisté M. T... lors de l'entretien préalable du 29 avril 2015 et qui mentionnait expressément que lors dudit entretien préalable M. T... avait précisé que « vu les délais de prévenance très court pour partir en mission, il n'avait pas le temps de s'organiser compte tenu de ses responsabilités familiales (père célibataire avec un enfant à charge en garde alternée) », ce qui était de nature à démontrer que l'employeur avait été parfaitement informé lors de l'entretien préalable des difficultés familiales de M. T... et dont ce dernier s'était expressément prévalu dans ses conclusions d'appel (p 8 § 4) la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE DE SIXIEME PART nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p 8), M. T... avait fait valoir qu'il avait exercé en 14 ans deux missions à Blagnac ; qu'il avait subi un arrêt de travail de 18 mois en 2007 et 2008 et qu'il avait expliqué à son employeur lors de l'entretien préalable (pièce 20) les raisons familiales qui l'avaient empêché d'avoir accepté les offres de mission litigieuses à plus de 400 km à savoir qu'il avait une enfant à charge en garde alternée ; qu'il était atteint d'une affection récurrente de longue durée depuis 2007 qui avait nécessité initialement un arrêt de travail de 18 mois et qui depuis l'obligeait à suivre un traitement lourd (cf conclusions p 9), qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher concrètement les conditions de vie du salarié et les conséquences de la mutation sur sa vie familiale (notamment garde alternée) et personnelle (affection de longue durée ayant entrainé un arrêt de travail de longue durée de 18 mois en 2007 et 2008 et nécessitant un traitement lourd), et si l'atteinte était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard l'article L. 1121-1 du code du travail, et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
ALORS QU'ENFIN les juges du fond sont tenus par les termes du litige, tels que fixés par les conclusions des parties oralement formulées, de sorte qu'ils ne peuvent remettre en cause un fait sur lequel elles s'accordent et qui, à ce titre, se trouve hors du litige ; que tant la société Modis France (cf conclusions p 3, p 4) que M. T... (p 3 et p 8) reconnaissaient que ce dernier avait été licencié pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave ; qu'en énonçant que « le licenciement du salarié pour faute grave est justifié par le refus de celui-ci d'accepter ces missions emportant simple changement des conditions de travail, impliquant un acte d'insubordination et une volonté délibérée de se soustraire au pouvoir de direction de son employeur et caractérisant l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique