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Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 août 2023. 2305388

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2305388

Date de décision :

11 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle la commission académique de l'académie de Nancy-Metz a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille pour son fils A, prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale de Moselle du 7 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et de réexaminer sa demande d'autorisation, sous un délai à déterminer et au besoin sous astreinte. Elle soutient que : - l'urgence tient à la proximité de la rentrée scolaire ; - la décision n'est pas motivée ; - les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ont été méconnues ; - la situation de son enfant justifiait que l'autorisation lui soit accordée. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 août 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le numéro 2305389 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 août 2023, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Mme E, représentant le recteur de l'académie de Metz-Nancy. Mme D, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ladite décision, ainsi que celles aux fins d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 11 août 2023. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité

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