Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04982 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSS2
Ordonnance du juge de la mise en état
du 21 Mars 2024
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 MARS 2024
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 23/04982 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSS2
N° de Minute : 24/00264
Madame [D] [I]
2 allée César Franck
93110 ROSNY SOUS BOIS
représentée par Me Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [T] [F]
36, rue Clément Ader
93110 ROSNY SOUS BOIS
représenté par Me Axel FORSSELL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264 et Me Kazim KAYA, avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 18 janvier 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Monsieur [F] et Madame [I] ont divorcé le 28 août 2018, selon jugement du tribunal de Kahramanmaras en Turquie.
Par acte en date du 19 avril 2023, Madame [D] [I] a assigné Monsieur [T] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle a demandé :
- la condamnation de Monsieur [T] [F] au paiement de la somme de 17.500 euros,
- la condamnation de Monsieur [T] [F] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- la condamnation de Monsieur [T] [F] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a exposé que Monsieur [F] a reconnu lui devoir la somme de 17.500 euros suivant la convention du 9 novembre 2018 qui a liquidé le régime matrimonial des époux.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [F] a demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer l’action de Madame [I] irrecevable car prescrite,
- débouter Madame [I] de toute demande formulée à son encontre,
- condamner Madame [I] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
- condamner Madame [F] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que si la convention de liquidation et partage du 9 novembre 2018 est bien intervenue à l’intérieur du délai de 3 ans à compter du divorce, la présente action en paiement est prescrite dans la mesure où elle est intervenue plus de 3 ans après la signature de la convention de liquidation et partage. Il a relevé que la convention prévoyait qu’il aurait disposé d’un délai de 24 mois pour régler sa dette mais qu’il devait pour cela, fournir à la partie adverse un refus de la banque. Il a ajouté qu’il n’a jamais déposé de dossier de financement auprès d’une banque.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [D] [I] a demandé au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande incidente,
- condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que Monsieur [F] ne conteste pas l’accord selon lequel il a reconnu l’existence d’une créance au profit de Madame [F]. Elle a ajouté que l’existence d’un accord écrit et définitif fait échec à l’application de la prescription triennale dès lors que l’article 1578 du code civil s’applique seulement et uniquement en cas de désaccord entre les parties.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Les défendeurs ayant constitué avocat, la décision rendue sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1578 du code civil, à la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice.
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.
L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l’article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [F] a reconnu devoir à Madame [I] la somme de 17.500 euros suivant convention en date du 9 novembre 2018 qui a liquidé le régime matrimonial des époux. Il en résulte que les opérations de liquidation sont terminées. Donc la présente action n’est pas une action en liquidation. Dès lors, le délai de 3 ans ne s’applique pas.
En conséquence, la demande incidente de Monsieur [F] tendant à faire déclarer l’action de Madame [I] comme prescrite sera rejetée.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état, les parties étant invitées à conclure sur la compétence du juge liquidateur de la 1ère chambre civile, alors que le régime matrimonial des époux a été liquidé.
Sur les autres demandes
Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire exécutoire à titre provisoire,
REJETTE la demande incidente de Monsieur [F] tendant à faire déclarer l’action de Madame [I] comme prescrite,
DIT que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 pour conclusions des parties sur la compétence du juge liquidateur de la 1ère chambre civile, alors que le régime matrimonial des époux a été liquidé,
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 21 mars 2024, la minute étant signée par :
La greffière Le juge de la mise en état
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