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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00818

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00818

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00818 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GE64 Minute n° 25/00101 S.C.I. CELINE C/ S.E.L.A.R.L. [L] & [T] Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 5], décision attaquée en date du 16 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/00251 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 APPELANTE : S.C.I. CELINE, représentée par son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SELARL [L] ET [T] prise en la personne de Me [W] [T], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS LE LOFT, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Juillet 2025. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 juillet 2018, la SCI Céline a donné à bail commercial à la SAS Le Loft un local situé sur la commune d'Algrange pour un montant annuel de 27.600 euros HT. Par ordonnance de référé du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a notamment : constaté la résiliation de plein droit à compter du 26 juin 2020  condamné la SAS Le Loft à payer à la SCI Céline, à titre provisionnel, la somme de 59.090 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées jusqu'en juillet 2020 fixé à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à la SCI Céline en cas de maintien dans les lieux à 3.110 euros par mois. Le 10 août 2022, la SCI Céline a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à la SAS Le Loft. Par jugement du 16 août 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Le Loft. Par exploit de commissaire de justice du 17 novembre 2022, la SELARL [L] & [T], prise en la personne de M. [T], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Le Loft, a fait assigner la SCI Céline devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de nullité et de remboursement des paiements effectués par la SAS Le Loft au profit de la SCI Céline. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la SELARL [L] & [T], ès qualités, a demandé au tribunal de : condamner la SCI Céline à lui payer la somme de 26.480 euros au titre des paiements nuls effectués pendant la période suspecte condamner la SCI Céline à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir condamner la SCI Céline aux entiers frais et dépens. La SCI Céline s'est opposée à ces demandes. Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a : prononcé la nullité des paiements effectués par la SAS Le Loft au profit de la SCI Céline entre le 17 mars 2021 et le 18 février 2022 condamné la SCI Céline à verser à la SELARL [L] & [T], prise en la personne de M. [T], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Le Loft, la somme de 26.480 euros au titre du remboursement de ces paiements débouté les parties de leurs demandes plus amples condamné la SCI Céline à verser à la SELARL [L] & [T], prise en la personne de M. [T], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Le Loft, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile  condamné la SCI Céline aux dépens rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 2 mai 2024, la SCI Céline a interjeté appel aux fins d'infirmation de ce jugement en reprenant chacune de ses dispositions. Par conclusions récapitulatives du 2 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Céline a demandé à la cour de : dire son appel recevable et bien fondé En conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions débouter la SELARL [L] & [T] prise en la personne de M. [T] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Le Loft de ses demandes condamner cette dernière ès qualités à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions datées du 24 février 2025 et déposée par RPVA le 3 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [L] & [T] prise en la personne de M. [T] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Le Loft demande à la cour de : « Vu l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 6 février 2025, autorisant le liquidateur à transiger, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau, homologuer la présente transaction condamner la SCI Céline à lui verser ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Le Loft la somme de 15.000 euros pour solde de tout compte dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens d'instance et d'appel ». Ces conclusions sont également signées par la SCI Céline. L'ordonnance de clôture a été rendue par le 1er avril 2025. Par note en délibéré autorisée par la cour datée du 2 avril 2025, la SCI Céline confirme avoir signé les conclusions de l'intimée portant accord transactionnel et dit que l'accord peut ainsi être homologué. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Il ressort des articles 1567, 1556 et 1565 du Code de Procédure Civile que cette transaction peut être soumise par les parties à l'homologation du juge afin qu'il lui soit donné force exécutoire. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Par ordonnance du 6 février 2025, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Le Loft a autorisé M. [T], ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière à transiger avec la SCI Céline, selon les termes du protocole d'accord joint à la requête l'ayant saisi, et notamment à percevoir un montant de 15.000 euros. Chacune des parties a fait des concessions réciproques en retenant que la SCI Céline verserait au mandataire ès qualités la somme de 15.000 euros pour solde de tout compte. En effet, l'intimée ès qualités sollicitait initialement le paiement de la somme de 26.480 euros et l'appelante concluait au rejet total de la demande. Cet accord conclu par conclusions du 24 février 2025 et signé par chacune des parties met fin au litige. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 16 avril 2024 dans toutes ses dispositions et d'homologuer la transaction conclue entre les parties et autorisée par le juge-commissaire, dans les termes convenus par ces dernières. La SCI Céline sera ainsi condamnée à payer à la SELARL [L] & [T] prise en la personne de M. [T] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Le Loft la somme de 15.000 euros pour solde de tout compte. La cour, en conséquence, constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisie, Conformément aux termes de la transaction, chacune des parties supportera ses propres frais et dépens d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 16 avril 2024 dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Homologue la transaction conclue entre la SCI Céline et la SELARL [L] & [T] prise en la personne de M. [T] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Le Loft selon les conclusions du 24 février 2025 portant accord transactionnel et signées par les parties; En conséquence, Condamne la SCI Céline à payer à la SELARL [L] & [T] prise en la personne de M. [T] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Le Loft la somme de 15.000 euros pour solde de tout compte. Constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisie Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens d'instance et d'appel. La Greffière La Présidente de chambre

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