Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[18]
JUGEMENT RENDU LE 25 Octobre 2024
N° RG 23/01413 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFQI
DEMANDEUR :
Monsieur [N], [F] [K]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 22] (TUNISIE)
de nationalité Française
domicilié : chez M. [J] [A]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188
DEFENDEUR :
Madame [R] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 20] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001240 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Aurélie MONTEL, Me Anna LAUV
Extrait exécutoire: ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [K], Madme [L]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [B] et Madame [R] [L] épouse [B] se sont mariés le [Date mariage 12] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 20] (Tunisie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, ayant opté pour le régime de communauté des biens.
De cette union sont issus deux enfants :
-[P] [B], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 16] (95),
-[I] [B], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 16] (95),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mars 2023, Monsieur [N] [B] a assigné Madame [R] [L] épouse [B] en divorce sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de mise en état a statué de la manière suivante sur les mesures provisoires :
DISONS que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
INVITONS les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce,
Et statuant sur les mesures provisoires,
Concernant les époux,
CONSTATONS que les époux résident séparément :
Monsieur [N], [F] [B] - domicile de son choix
Madame [R] [M] épouse M’[O] [Adresse 5]
FAISONS défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
ATTRIBUONS à [R] [L] la jouissance du domicile conjugal, bien en location à charge pour elle de régler charges et loyers afférents,
ORDONNONS en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
CONDAMNONS [N] [K] et [R] [L] à payer par moitié la dette de 1 483 euros environ liée à l'achat de billets d'avion pour la Tunisie reconnue par les parties,
Concernant les enfants,
CONSTATONS que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
FIXONS la résidence des enfants chez [R] [L],
DISONS que [N] [K] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, pendant la journée uniquement, de 10h à 18h et ce en région versaillaise
* durant les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
DISONS que le père règlera les frais de transport des enfants lorsqu'il est en France pour l'exercice de ses droits d'accueil ainsi que les billets d'avion des enfants lorsqu'il est en Tunisie l'été et qu'il les fait venir sans que madame ne s'y rende également,
DISONS que [N] [K] et [R] [L] règleront par moitié les frais d'avion pour les enfants pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement de monsieur pendant les vacances d'été lorsque madame se rend également en Tunisie l'été, à défaut d'accord, le premier avancera les frais et condamne autant que de besoin le second à rembourser la moitié des dits frais dans le mois qui suit la dépense,
DISONS que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le père doit respecter un délai de prévenance, informant par écrit de sa décision à la mère au plus tard un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances scolaires d'été,
FIXONS la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 200 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros, et au besoin l'y condamnons,
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [R] [L] ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des
CONDAMNONS les parents à régler par moitié les frais scolaires, extra-scolaires, voyages scolaires et frais médicaux non remboursés, décidés à l'amiable entre les parties et sur présentation de justificatifs,
DISONS que les mesures provisoires entreront en vigueur au jour de la demande en divorce,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 19 octobre 2023 pour conclusions au fond du demandeur,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
RÉSERVONS les dépens,
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [N] [B] demande au juge de :
Recevoir Monsieur [B] en toutes ses demandes, fins et conclusions
Se faisant,
Prononcer le divorce de Monsieur [N] [B] et Madame [R] [L] pour altération définitive du lien conjugal est donc sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 22] (TUNISIE), et de Madame [R] [L] épouse [B], née le [Date naissance 15] 1976 à [Localité 20] (TUNISIE), célébré le [Date mariage 12] 2013, par devant l’Officier de [Localité 20] (Tunisie) ; ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation du couple, soit au 4 septembre 2022 ;
Ordonner la reprise, par Madame [R] [L], de l’usage exclusif de son propre nom de famille et la perte de l’usage de celui de son conjoint ;
Debouter Madame [L] de sa demande de conservation d’usage du nom de son époux après divorce.
Declarer recevable la demande de Monsieur [N] [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [N] [B] a pu accorder à son conjoint pendant l’union.
Attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal exclusivement à l’épouse.
Concernant les enfants :
Réformer l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 29 juin 2023 concernant l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Et statuant à nouveau,
Autorité parentale commune.Résidence habituelle les enfants chez la mère.Exercice du droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : En dehors des périodes de vacances scolaires : exercice du droit de visite sans condition de préavis écrit, en informant la mère par téléphone au plus tard 3 jours avant sa visite, avec un simple droit de visite en journée, sur une fin de semaine naturellement.
Pour les périodes de vacances scolaires, et essentiellement pour l’été : exercice du droit de visite et d’hébergement du père en Tunisie, pendant 2 semaines au cours de l’été, par exemple la deuxième quinzaine du mois de juillet, ou la première quinzaine du mois d’août, avec une alternance entre les années paires et les années impaires.
Délai de prévenance d’une semaine à l’avance, par téléphone.
Règlement par moitié par chacun des parents des frais d’avion pour les enfants pour cet exercice du droit de visite et d’hébergement en Tunisie.
Versement par le père d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants à hauteur de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € mensuels.
Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes et prétentions concernant les enfants.
Ordonner le partage par moitié des dépens entre les parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [L] épouse [B] demande au juge de :
Recevoir Madame [B] en toutes ses demandes, fins et conclusions
Se faisant,
1/ Entre les époux
Constater l’altération définitive du lien conjugal depuis plus d’un an
Prononcer le divorce de Monsieur et Madame [B] en application des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
Dire que Madame [B] satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
Inviter les parties à saisir un notaire de leur choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial
En cas d’échec du partage amiable, dument justifié, RENVOYER la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judicaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil
Fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date de séparation du 4 septembre 2022
Dire que Madame [B] conservera l’usage de son nom marital
Dire, sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [B] a pu accorder à son conjoint pendant l'union
Attribuer à Madame [B] les droits locatifs de l’ancien domicile et la jouissance du mobilier du ménage
2/ Concernant les enfants
Confier l’exercice de l’autorité parentale conjointement aux parents
Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
Dire que sauf meilleur accord, Monsieur [B] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, pendant la journée uniquement, de 10h à 18h et ce en région versaillaise
* durant les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère,
Dire que le père règlera les frais de transport des enfants lorsqu'il est en France pour l'exercice de ses droits d'accueil ainsi que les billets d'avion des enfants lorsqu'il est en Tunisie l'été et qu'il les fait venir sans que madame ne s'y rende également
Dire que [N] [K] et [R] [M] règleront par moitié les frais d'avion pour les enfants pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement de monsieur pendant les vacances d'été lorsque madame se rend également en Tunisie l'été, à défaut d'accord, le premier avancera les frais et CONDAMNER autant que de besoin le second à rembourser la moitié des dits frais dans le mois qui suit la dépense,
Dire que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l'enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes, ainsi qu'au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 19 heures, et, si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères
Dire que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le père doit respecter un délai de prévenance, informant par écrit de sa décision à la mère au plus tard un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances scolaires d'été
Dire que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé
Préciser que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
Fixer à compter de la présente décision à la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [B] devra verser à Madame [B] et en tant que de besoin LE CONDAMNER au paiement
Dire que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [B]
Dire que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze
Dire que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge
Dire que Madame [B] et Monsieur [B] devront supporter par moitié les frais de scolarité et les frais exceptionnels (frais médicaux non-remboursés, activités extrascolaires afférents aux enfants), sous réserve de l'accord préalable des deux parents sur l'engagement de la dépense
Dire que Madame [B] bénéficiera seule de perception des prestations familiales afférentes aux enfants ainsi que du rattachement fiscal des enfants
Ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir
Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
[P], enfant mineur capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.
Compte tenu du jeune âge de [I], elle ne dispose pas encore du discernement nécessaire pour faire application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
La clôture a été ordonnée le 28 mars 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 23 mai 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 9 mars 2023 par Monsieur [N] [B] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 29 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
CONSTATE que Monsieur [N] [B] a formulé des propositions relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE au 4 septembre 2022 la date des effets du divorce entre les époux concernant;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [R] [L] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 3]
[Adresse 17] à Madame [R] [L] épouse [B], à charge pour elle d’en acquitter le loyer et les autres frais afférents à son occupation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une demande de prestation compensatoire
RAPPELLE que Monsieur [N] [B] et Madame [R] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [R] [L] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [B] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, pendant la journée uniquement, de 10h à 18h et ce en région versaillaise
* durant les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire au domicile de la mère ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ; ou, lorsque la mère se trouve en Tunisie pour les vacances d’été, d’aller chercher et de reconduire au lieu où elle est établie ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que le père réglera les frais de transport des enfants lorsqu’il est en France pour l’exercice de ses droits d’accueil ainsi que les billets d’avion des enfants lorsqu’il est en Tunisie et qu’il les fait venir sans que Madame [R] [L] ne s’y rende également ;
DIT que Monsieur [N] [B] et Madame [R] [L] règleront par moitié les frais d’avion pour les enfants pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père pendant les vacances d’été lorsque la mère se rend également en Tunisie, à défaut d’accord, le premier avancera les frais et CONDAMNE autant que de besoin le second à rembourser la moitié desdits frais dans le mois qui suit la dépense ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l'enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes, ainsi qu'au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 19 heures, et, si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères ;
DISONS que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le père doit respecter un délai de prévenance, informant par écrit de sa décision à la mère au plus tard un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances scolaires d'été ;
DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé ;
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
MAINTIENT Monsieur [N] [B] à verser à Madame [R] [L] la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit à la somme totale de 400 euros par mois, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de l’ordonnance du 29 juin 2023, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision du 29 juin 2023 fixant la contribution,
ORDONNE l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [L] ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE les parents à régler par moitié les frais scolaires, extra-scolaires, voyages scolaires et frais médicaux non remboursés, décidés à l'amiable entre les parties et sur présentation de justificatifs,
DÉBOUTE Madame [R] [L] de sa demande relative aux prestations familiales afférentes aux enfants et à leur rattachement fiscal ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024 par Madame Tatiana GAUROIS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elodie HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/01413 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFQI
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 25 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Tatiana GAUROIS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Monsieur [N] [K] MON CLIENT NE DISPOSE PAS DU LIVRET DE FAMILLE. JE JOINS UN COURRIER EN CE [Localité 21]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 22] (TUNISIE)
domicilié : chez M. [J] [A]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188
ET :
DEFENDEUR :
Madame [R] [M] épouse [K] Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale C-78646-2023-001240 rendu par le BAJ de
VERSAILLES le 23 mai 2023
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 20] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001240 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 23])
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier