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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-12.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.490

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de Mme Paulette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X..., domiciliée à Gurcy-le-Chatel (Seine-et-Marne), a séjourné provisoirement à Aignan (Gers), à la suite d'une hospitalisation le 15 juin 1996 à Aire-sur-Adour (Landes) ; qu'elle s'est rendue le 22 juillet, en ambulance, d'Aignan à son domicile et a sollicité le remboursement des frais de transport ; que la Caisse d'assurance maladie en a refusé la prise en charge ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement que l'intéressée, âgée et éloignée de son domicile, a envoyé la demande d'entente préalable tardivement car elle n'a pu prévoir son transport dans des conditions normales ; Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux, effectué hors urgence, n'avait donné lieu à aucun accord préalable de la Caisse, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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