Cour de cassation, 03 avril 1991. 91-80.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.340
Date de décision :
3 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Serge,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 19 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'outrages à magistrat en récidive légale et de menaces de mort sous condition, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 52 et 145 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Baclet reproche à la chambre d'accusation de n'avoir pas constaté l'irrégularité de la procédure préalable au placement en détention provisoire décidé selon lui par un magistrat territorialement incompétent ;
Attendu que les irrégularités prétendues du titre de détention ne peuvent être invoquées qu'à l'appui d'un appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire ; qu'ainsi, en ce qu'il tend à remettre en cause une décision définitive pour n'avoir pas été frappée d'appel, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit que les dispositions de l'article 148 du Code de procédure pénale ont été respectées dès lors que le juge d'instruction a statué le 4 décembre 1990 sur une demande de mise en liberté qui lui est parvenue le 30 novembre 1990 ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, X Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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