Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1779/23
N° RG 22/00525 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG3G
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
08 Février 2022
(RG F 20/00119 -section 2)
GROSSE :
Aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A. TRANSPORTS [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Septembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [B] [K] a été embauché au sein de la société TRANSPORTS [L] à compter du 25 juillet 1994 en qualité de conducteur routier.
La convention collective applicable est celle des transports routiers de marchandises et auxiliaires de transports.
M. [B] [K] a été élu puis réélu maire de la commune de [Localité 3] à compter de mai 2014.
Suite au licenciement pour inaptitude du délégué syndical FO, M. [B] [K] a été désigné délégué syndical FO le 1er février 2019, aux fins de le remplacer.
Le 16 septembre 2019, suite aux élections du CSE du 7 juin 2019, l'intéressé a, de nouveau, été désigné délégué syndical FO.
Le 6 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, outre divers rappels de salaire afférents à des heures supplémentaires et des remboursements de frais professionnels.
Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Arras a :
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,
- condamné la société TRANSPORTS [L] à payer à M. [B] [K] :
- 90.15 euros à titre de remboursement des frais de déplacement exposés le 27 janvier 2020,
- 10,80 euros à titre de remboursement de frais d'autoroute exposé les 11 et 12 décembre 2020,
- débouté M. [B] [K] de ses autres demandes,
- débouté la société TRANSPORTS [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [B] [K].
M. [B] [K], assisté d'un défenseur syndical, a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2022.
Le 21 septembre 2022, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [B] [K] au motif que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».
Après obtention de l'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail le 23 novembre 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude le 29 novembre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 avril 2023 au terme desquelles M. [B] [K] demande à la cour de :
- prendre acte que la demande de résiliation judiciaire n'est plus d'actualité du fait de la séparation des pouvoirs entre le juge judiciaire et l'autorité administrative et du licenciement acté le 23 novembre 2022 et autorisé par l'inspection du travail,
- infirmer le jugement déféré sur les autres demandes, statuer à nouveau et octroyer les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 6993,79 euros bruts au titre des heures supplémentaires de juin 2018 à septembre 2020, demande rectifiée,
- 699,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- confirmer le jugement déféré aux sommes suivantes :
- 90,15 euros net au titre des frais de déplacement en voiture le 27 janvier 2020,
- 10,80 euros net au titre du remboursement des tickets d'autoroute des 11 et 12 décembre 2020,
- statuer à nouveau, 1500 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,
- débouter la SA TRANSPORTS [L] de sa demande de 1500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- avec application des intérêts judiciaires à compter du dépôt de la demande soit du 6 juillet 2020,
- condamner la société TRANSPORTS [L] à l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail avec comme salaire, la moyenne de la rémunération forfaitaire basée sur les 3 derniers mois de salaire,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par les juges et en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaires en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie appelante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [K] expose que :
- Compte tenu de son licenciement pour inaptitude, il se désiste de sa demande de résiliation judiciaire.
- Il a subi des mesures discriminatoires liées à la baisse drastique de ses rémunérations en ne se voyant plus appliquer la garantie de rémunération de 205 heures par mois entérinée par l'employeur dans le cadre de l'accord de négociations salariales du 1er juillet 2004.
- Il appartenait, en outre, à l'employeur, malgré ses absences les lundis après midi en raison de ses obligations municipales, de lui permettre d'exercer sa prestation de travail et de conserver sa rémunération basée sur le salaire forfaitaire, ce en application des articles L2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
- Surtout, alors qu'un accord transactionnel avait été conclu en faveur du règlement de cette base mensuelle de 205 heures, celle ci ne va plus lui être rémunérée à compter de décembre 2018 et de sa désignation en tant que délégué syndical, seule une base de 186 heures étant rémunérée.
- Il s'est, en outre, vu affecter à des trajets en région parisienne et non plus sur de la zone longue, comme auparavant et la société TRANSPORTS [L] ne lui a plus donné le travail nécessaire correspondant à l'accord de juillet 2004.
- Il a également réceptionné de nombreux recommandés de la part de son employeur et a été victime d'un incident compte tenu du desserrement par un tiers des écrous des roues de son tracteur, ayant alors déposé plainte.
- Il a, par ailleurs, été victime d'une panne moteur le 24 décembre 2020 et s'est vu reprocher la présence d'eau dans le réservoir.
- Des jours de congé lui ont été refusés et un jour lui a été imposé, outre la mise en absence et la déduction des heures y afférentes les lundis après midi lors de l'exercice de son mandat de maire.
- L'employeur a également refusé de lui rémunérer son déplacement du 27 janvier 2020 en tant que membre du comité de pilotage du diagnostic de qualité de vie au travail et réalisé avec son véhicule personnel.
- Il a également du avancer des frais d'autoroute les 11 et 12 décembre 2020 qui ne lui ont pas été remboursés. Il s'est également trouvé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de titulaire du CSE et délégué syndical, faute de remise d'un véhicule de société.
- Ses indemnités de nuit de novembre 2019 ne lui ont été réglées que 14 mois plus tard, malgré de multiples demandes.
- La société TRANSPORTS [L] a réduit sa rémunération à compter de sa désignation comme délégué syndical en lui retirant ses heures passées les lundis après midi en sa qualité de maire au lieu de les compenser.
- La discrimination syndicale se trouve également établie par le fait pour l'employeur d'avoir vidé le local CE et CSE de St Laurent Blangy, d'en avoir changé la serrure et d'avoir fait disparaître l'ensemble des documents appartenant aux élus.
- Les attestations produites par l'employeur ne sont pas probantes et émanent pour la plupart de personnes placées sous sa subordination.
- Concernant les heures supplémentaires, ses relevés d'activité manuscrits démontrent la réalisation d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, faute de prise en compte des heures de délégation, des jours fériés et des congés payés, outre le défaut d'application de la base mensuelle de 205 heures.
- Un jour férié et chômé doit avoir les mêmes conséquences financières que du travail effectif et être pris en compte pour déterminer l'assiette, l'ouverture et le calcul des droits à majoration et bonification pour heures supplémentaires, y compris lorsque le salarié est en repos, ce conformément à la circulaire de la DRT et à la décision du conseil constitutionnel du 13 janvier 2000 ainsi qu'à l'article 405-13 de la gestion sociale du personnel de conduite.
- Il en va de même des congés payés et des formations obligatoires, ce d'autant que la cour de justice de l'union européenne considère que les dispositions du droit interne qui excluent pour le décompte du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les congés payés ne sont pas conformes au droit européen, en ce qu'elles incitent les salariés à renoncer à leurs congés ou repos durant les mois au cours desquels ils ont accompli des heures supplémentaires.
- Il appartient au juge d'appel d'interpréter le droit national à la lumière du droit de l'Union européenne et de l'interprétation qu'en fait la CJUE.
- En l'espèce, les bulletins de salaire versés aux débats conduisent à constater que les indemnités de congés payés n'ont pas été valorisées afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint et de prendre en considération les calculs qu'il a effectués pour déterminer les heures supplémentaires auquel il a droit.
- Par ailleurs, au regard des fiches de paie et des tableaux rectificatifs des heures supplémentaires, il apparaît que la société met des heures en banque et les fait disparaître sans explication quant à leur prise effective sur les rapports d'activité édités par ses soins.
- Par conséquent, il lui est dû un rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents.
- La société TRANSPORTS [L] est également redevable des frais de déplacement du 27 janvier 2020 ainsi que des tickets d'autoroute des 11 et 12 décembre 2020, n'ayant jamais donné pour instructions à ses salariés de ne pas prendre l'autoroute.
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 juin 2023 au terme desquelles la société TRANSPORTS [L] demande à la cour de :
- acter le désistement de M. [B] [K] au titre de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes à savoir :
- 50000 euros net au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- 4743,94 euros brut au titre du préavis outre 474,39 euros brut de congés payés afférents,
- 18580,40 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société à payer 10,80 euros au titre du remboursement des frais d'autoroute,
- débouter M. [B] [K] de ses demandes,
- condamner M. [B] [K] à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [K] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société TRANSPORTS [L] soutient que :
- Il convient d'acter le désistement de M. [B] [K] de sa demande de résiliation judiciaire et des prétentions financières y afférentes.
- Le salarié n'a fait l'objet d'aucune discrimination tant en ce qui concerne le fait de rouler vers la région parisienne et non plus en longue distance qui s'explique par la nature des trajets assurés par l'entreprise et son activité concentrée en région parisienne et dans la région Nord, qu'en ce qui concerne le montant de sa rémunération qui n'a pas toujours été fixée sur la base de 2460 heures par an.
- Surtout, en sa qualité de maire, l'intéressé consacrait ses lundis après midi à ses activités d'élu municipal, et la société n'était pas tenue de payer ses autorisations d'absence et crédits d'heures comme temps de travail. Et si M. [K] était dispensé d'activité les lundis après midi pour ses fonctions de maire, il effectuait auparavant un nombre d'heures de travail le lundi matin afin de compenser partiellement son absence l'après midi. A compter de décembre 2018, le salarié a entendu effectuer ses heures de délégation le lundi matin, de sorte qu'il ne travaillait plus le lundi.
- M. [B] [K] ne pouvait pas bénéficier du forfait de base de 205 heures, réservé aux personnels travaillant les semaines complètes et alors que celui-ci ne travaillait plus que 4 jours par semaine et que ses absences des lundis après midi, par ailleurs rémunérées dans le cadre de son mandat, ne pouvaient pas être compensées.
- L'appelant fait preuve de déloyauté en se prévalant d'une transaction laquelle en tout état de cause a mis un terme à un différend de cette époque et concernait essentiellement le paiement de congés payés et de repos compensateurs, sans rapport avec le présent litige.
- L'évolution des heures de travail de M. [K] est, en outre, en corrélation avec la baisse du volume global des heures au sein de l'entreprise.
- La société TRANSPORTS [L] a, en outre, été contrainte d'adresser des courriers recommandés à l'intéressé soit pour lui faire part d'observations concernant ses fonctions, soit en réponse à ses innombrables correspondances, par ailleurs, adressées à l'inspection du travail.
- L'incident concernant les roues desserrées ne peut être imputé à un sabotage de la part de son employeur, à l'encontre duquel le salarié n'a déposé plainte qu'après l'audience de conciliation devant la juridiction prud'homale, procédure classée sans suite.
- Aucune discrimination liée à la panne du 24 décembre 2020 ne se trouve établie, alors que celle-ci trouve son origine dans l'absence de réaction de M. [K] face à 82 messages d'alerte sur son tableau de bord entre le 17 novembre et le 24 décembre.
- Concernant les frais d'autoroute, ceux-ci ne sont pas fondés, dès lors que l'intéressé pouvait se rendre à [Localité 2] par la route en évitant les frais de péage.
- Plusieurs délégués syndicaux attestent du respect de leurs fonctions par l'employeur, alors même que le défenseur syndical de M. [K] a commis un acte de subornation de témoin en contactant un des témoins de la société, ancien délégué syndical FO.
- Les attestations produites par l'appelant ne sont pas probantes, en ce que certains témoins ont attesté deux fois de façon contradictoire, que l'un d'eux avait vu son attitude dénoncée par un autre délégué syndical FO, que d'autres témoins ont saisi la juridiction prud'homale en parallèle de la présente procédure et que certains témoignages portent sur des situations sans rapport avec celle de l'appelant.
- M. [B] [K] n'a subi aucune discrimination syndicale, la présente procédure trouvant, en réalité, son origine dans les élections du comité social et économique de juin 2019 au cours desquelles le délégué syndical FO, M. [K], a perdu la majorité au CSE, 4 mois seulement après avoir été désigné en qualité de délégué syndical et a entraîné ses co-listiers dans différentes procédures judiciaires.
- L'inspection de Mme [N], inspectrice du travail, n'a pas conduit à la rédaction d'un procès verbal ou encore d'un courrier dénonçant une discrimination.
- Aucune discrimination syndicale n'est avérée, dès lors que l'inspection du travail n'a relevé aucun manquement à cet égard, que plusieurs représentants syndicaux attestent de relations respectueuses avec la direction mais du dénigrement opéré par la délégation syndicale FO nouvellement élue et qu'en réalité, M. [K] souhaitait quitter la société et a mis en oeuvre moins d'un mois après son licenciement la reprise par ses soins d'un commerce.
- Concernant la demande formée au titre des heures supplémentaires, l'appelant n'explique pas son raisonnement et ne fournit aucune méthode de calcul ni tableau récapitulatif.
- En outre, les jours fériés et les congés payés n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires ne correspondant pas à du travail effectif.
- La jurisprudence de la CJUE n'est pas d'application immédiate, ce d'autant que la chambre sociale de la cour de cassation n'a opéré aucun revirement de jurisprudence.
- M. [B] [K] ne peut pas non plus revendiquer l'accord salarial du 22 juillet 2004 en faveur d'une rémunération basée sur 205 heures par mois, dans la mesure où il bénéficiait d'une autorisation d'absence tous les lundis après midi.
- Concernant l'inscription d'heures supplémentaires sur le compte HEC, ce dispositif négocié par les délégués syndicaux en 2004 permettait de lisser la rémunération des chauffeurs routiers lesquels n'effectuent pas nécessairement le même nombre d'heures de travail au cours d'un mois.
- Les régularisations interviennent, toutefois, avec un mois de décalage.
- Les relevés d'activité provenant du chronotachygraphe de M. [K] sont les seuls éléments probants démontrant la réalité du travail fourni par le salarié.
- Et si les relevés manuscrits sont admis par la jurisprudence, tel ne peut être le cas en l'espèce des tableaux remis par le salarié.
- Il n'est, par conséquent, dû à M. [K] aucun rappel d'heures supplémentaires.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n'est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
Tel est le cas de la demande du salarié tendant à la confirmation de la condamnation de la société TRANSPORTS [L] au paiement de 90,15 euros nets au titre des frais de déplacement en voiture du 27 janvier 2020, qui n'a fait l'objet ni d'un appel principal, ni d'un appel incident.
Sur le remboursement des tickets d'autoroute des 11 et 12 décembre 2020 :
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
En l'espèce, M. [B] [K] démontre que le 11 décembre 2020, il s'est rendu au sein de l'établissement d' [Localité 2] pour assister un salarié lors d'un entretien. Il justifie également avoir participé à la réunion du CSE à [Localité 2] le 12 décembre suivant. A ces fins, l'appelant s'est vu confier un véhicule de la société dont il n'est pas contesté qu'il ne comportait pas de télépéage.
Le salarié produit, par ailleurs, les justificatifs des 4 tickets de péage dont il s'est acquitté personnellement à hauteur de la somme totale de 10,80 euros.
La société TRANSPORTS [L] ne conteste pas ne pas s'être acquittée de cette somme auprès de son salarié, indiquant que ce dernier aurait dû opter pour un trajet évitant le péage.
Néanmoins, il n'est pas établi que l'employeur aurait, préalablement, communiqué audit salarié une telle consigne.
Dans ces conditions, l'employeur est condamné à payer à M. [B] [K] 10,80 euros au titre du remboursement des tickets d'autoroute exposés les 11 et 12 décembre 2020.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires :
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte, en outre, des dispositions de l'accord de branche du 23 avril 2002 pris en son article 2 que les heures de temps de service effectuées à compter de la 36ème heure et jusqu'à la 43ème heure hebdomadaire incluse (ou en cas de décompte sur le mois, les heures effectuées de la 152ème à la 186ème heure incluse) sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % et que les heures de temps de service effectuées à compter de la 44ème heure hebdomadaire (ou 187 ème heure mensuelle) sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
Il importe de fixer les règles applicables afin de déterminer l'atteinte du seuil de majoration des heures supplémentaires, dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers, avant d'examiner les éléments de preuve versés aux débats.
- Sur les jours fériés, les congés payés et la détermination de l'atteinte du seuil de majoration des heures supplémentaires :
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte, en outre, des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Surtout, l'article 31 -2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui se voit accorder le même statut juridique que les traités de l'Union européenne par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, consacre le principe selon lequel «Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés».
Il ressort, par ailleurs, de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
M. [B] [K] soutient que les congés payés doivent également être pris en compte dans la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ce conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne (13/01/2022).
De son côté, la société TRANSPORTS [L] se prévaut de ce que la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne n'est pas d'application immédiate et que la cour de cassation n'a pas opéré de revirement de jurisprudence ayant jusqu'alors toujours confirmé le fait qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, les périodes de congés payés ne peuvent être prises en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Cela étant, la cour relève que la jurisprudence actuelle induite par le droit national conduit, en réalité, à 'neutraliser' les périodes d'heures supplémentaires réalisées au cours d'un mois qui a également fait l'objet de la prise de congés payés. En effet, le salarié en congés payés reçoit une rémunération mensuelle moindre que celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé le mois entier, cet enjeu financier étant de nature à dissuader le salarié de prendre des congés payés et donc d'exercer son droit au repos.
Il en va de même des jours fériés non travaillés, dès lors qu'en cas de semaines comprenant un ou plusieurs jours fériés et au cours desquelles des heures supplémentaires ont été accomplies, le salarié peut être incité à travailler lesdits jours fériés plutôt qu'à exercer son droit à repos.
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que la consécration du droit au repos comme un principe fondamental impose de prendre en compte les heures correspondant à la période de congés payés annuels pris par le salarié mais également les jours fériés non travaillés, au même titre que les heures de travail accomplies, dans la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et de leur majoration.
Par conséquent, les jours fériés et les congés payés doivent être assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
- Sur la preuve des heures supplémentaires et les sommes réclamées :
Conformément aux dispositions de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [B] [K] verse aux débats les éléments suivants :
- l'ensemble de ses bulletins de salaire sur toute la période concernée,
- l'ensemble de ses relevés mensuels manuscrits remplis par ses soins et remis à l'employeur à la demande de ce dernier,
- ses rapports d'activité,
- des tableaux annuels récapitulatifs des heures supplémentaires reprenant pour chaque mois les heures normales rémunérées, les heures majorées à 25 %, les heures majorées à 50 %, le total des heures payées, le taux horaire, un comparatif avec le relevé manuel d'activités, les heures non rémunérées, les congés payés pris et le nombre d'heures à rémunérer, outre le total général des heures dues et d'éventuelles observations incluant le nombre d'heures de 'Banque' prises dans le cadre du lissage des heures rémunérées prévu par accord collectif.
- plusieurs courriers adressés par M. [K] à la société TRANSPORTS [L] faisant état du non paiement d'heures supplémentaires travaillées.
Il communique également un accord dit de négociation salariale signé entre l'employeur et la délégation unique du personnel applicable à compter du 1er juillet 2004 prévoyant une «rémunération sur une base de 205 heures par mois» pour les chauffeurs routiers, groupe 6 et 7 (hors régionaux), alors que ses bulletins de salaire mentionnent qu'à compter de décembre 2018, sa rémunération de base variait, le plus souvent en deçà de 200 heures (189 heures voire 186 heures), tandis qu'avant cette date, elle restait fixée à 205 heures.
Enfin, il justifie de son élection puis de sa réelection en qualité de maire de sa commune, ce depuis 2014, et du retrait sur ses bulletins de salaire de ses heures d'absence les lundis après midi (temps consacré à ses activités de maire) en mars 2019 puis à compter de janvier 2021 .
L'appelant présente, par suite, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments
Pour sa part, la société TRANSPORTS [L] communique les rapports d'activité issus des chronotachygraphes du véhicule conduit par l'appelant ainsi que des tableaux annuels de synthèse reprenant les heures rémunérées, les heures reprises dans le relevé d'activité du chronotachygraphe, le nombre de jour férié, le nombre d'heures de délégation, le nombre de jour de formation et de congés payés pris, les absences pour autre motif et les jours d'arrêt maladie.
L'employeur ne fournit, toutefois, aucune explication concernant la différence entre les rapports remis par le salarié et ses propres relevés, sauf à se prévaloir du dépôt ou de l'utilisation de jours «mis en banque» afin de lisser la rémunération de l'intéressé. Elle justifie, toutefois, de plusieurs courriers et avertissements adressés à M. [K] concernant des retards voire quelques erreurs de manipulation de son chronotachygraphe.
Concernant l'accord de négociation salariale, si la société intimée se prévaut de ce que les 205 heures ne constituaient pas un minimum garanti aux chauffeurs routiers, ces explications se trouvent remises en cause tant par le contenu de l'accord d'entreprise que par la note explicative produite aux débats ainsi que les bulletins de salaire antérieurs au mois de décembre 2018 lesquels mentionnaient une rémunération constante à hauteur de 205 heures mensuelles.
Néanmoins, s'agissant des heures d'absence pour exercer ses fonctions de maire (lundi après midi) et conformément à l'article L2123-1 du code général des collectivités territoriales, si l'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions et séances du conseil municipal, il n'en est par pour autant tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu à ses fonctions municipales. Les heures d'absence de M. [B] [K] dans le cadre de ses fonctions de maire pouvaient donc être déduites du temps de travail de l'intéressé.
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que M. [B] [K] n'a pas été rémunéré de l'ensemble des heures supplémentaires accomplies dès lors que la société TRANSPORTS [L] n'a pas fait application de l'accord d'entreprise, n'a pas pris en compte les congés payés et les jours fériés dans la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et que le mécanisme de dépôt et d'utilisation des jours mis en banque révèle, au travers des bulletins de salaire quelques incohérences en défaveur du salarié, notamment lors de la prise au cours d'un mois de congés payés, incohérences qui ne s'expliquent pas par le seul décalage d'un mois allégué par la société intimée.
Il importe, en outre, peu que l'entreprise ait fait l'objet d'une inspection laquelle n' a pas conduit à la rédaction d'un procès verbal d'infraction, dès lors que seules les modalités générales de mise en oeuvre de la convention collective et des accords d'entreprise ont été examinées, à l'exclusion d'un examen exhaustif, salarié par salarié du nombre d'heures supplémentaires réalisées et du nombre d'heures effectivement payées. En tout état de cause, l'inspection du travail a adressé un courrier à l'employeur après avoir constaté la baisse de rémunération des salariés syndiqués, candidats ou élus au syndicat FO et l'invitant à régulariser cette situation.
Il est également tenu compte des absences pour exercer ses fonctions municipales ainsi que des erreurs et incohérences relevées dans les décomptes du salarié par rapport aux relevés chronotachygraphes et à ses bulletins de salaire.
Enfin, il n'est pas relevé de manquement de l'employeur concernant la comptabilisation des heures de formation ou de délégation.
La cour fixe, par conséquent, à 4196,27 euros bruts le montant du rappel d'heures supplémentaires dues au titre de la période de juin 2018 au mois de septembre 2020, outre 419,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la discrimination syndicale :
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
L'article L.1134-1 du même code dispose, par ailleurs, que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M. [B] [K] se prévaut notamment de ce que compte tenu de son statut de délégué syndical FO et de maire ainsi que de la présentation de sa candidature aux élections qui se sont déroulées en juin 2019, il a connu une baisse importante de sa rémunération en lien notamment avec l'arrêt de l'application de l'accord d'entreprise prévoyant le versement d'un salaire basé sur 205 heures mensuelles, l'absence de fourniture de travail par l'employeur certains jours, le retrait brutal des heures afférentes à ses fonctions de maire et l'absence d'aménagement de ses horaires afin de conserver le même nombre d'heures de travail, outre de nombreuses pressions et recommandés qui lui ont été adressés, des refus de congés, et de prise en charge de ses frais de déplacement professionnels.
L'intéressé verse aux débats à l'appui de sa demande :
- un accord de négociation salariale prenant effet à compter du 1er juillet 2004 conclu entre la direction et la délégation unique du personnel prise en la personne de M. [X] [V], délégué syndical UNCP-FO au terme duquel il est notamment acté une rémunération des chauffeurs routier (groupe 6 et 7 et hors régional) sur une base de 205 heures par mois.
- ses bulletins de salaire entre janvier 2018 et novembre 2022 desquels il résulte que jusqu'en novembre 2018, il a toujours été rémunéré sur la base de 205 heures par mois, expressément mentionnée sur ses feuilles de paye et qu'à compter du mois de décembre 2018, cette rémunération de base n'a plus été appliquée, avec une base horaire variant entre 176 et 196 heures et très rarement à hauteur de 205 heures.
- des documents faisant état de son élection en qualité de maire de la commune de [Localité 3], fonction qu'il exerce depuis 2014.
- un mail d'un juriste du 12 décembre 2016 lui conseillant de saisir la justice prud'homale pour faire rétablir ses droits en tant qu'élu municipal.
- ses bulletins de salaire portant en mars 2019 puis à compter du mois de janvier 2021 la mention du retrait des heures d'absences du lundi après midi.
-quelques courriers recommandés de sanctions notifiées par la société TRANSPORT [L] à compter de novembre 2018.
- de très nombreux échanges de lettres recommandées avec accusé de réception entre l'employeur et M. [B] [K] lequel fait état de la dégradation de ses conditions de travail, du non respect par l'employeur des dispositions du RSE et dénonce la baisse de sa rémunération, n'étant plus payé sur la base de 205 heures par mois et la société ayant remis en cause une transaction conclue entre les parties lui garantissant un aménagement de ses horaires de travail et le maintien de sa rémunération,ce afin de tenir compte de son après midi libérée du lundi pour ses obligations municipales.
- un courrier de l' inspection du travail adressé au salarié le 29 juin 2020 au terme duquel il est indiqué que suite à la réalisation d'un contrôle dans l'entreprise, il a été constaté une diminution des temps de travail des candidats FO aux élections, ce en violation de l'accord prévoyant une base de 205 heures. L'inspecteur du travail indique, par ailleurs que l'entreprise a été rappelée à l'ordre.
- un courrier de l'inspection du travail adressé à l'employeur le 9 aout 2019 faisant référence à la fiche de paie de M. [K] du mois de juin 2019 l'ayant rémunéré à hauteur de 138 heures alors que ses temps de conduite du mois s'élevaient à 106 h et ses autres temps à 55h et sollicitant des explications de la société TRANSPORTS [L].
- deux ordres de mission mentionnant sans explication une journée de travail limitée à 5 heures seulement, en dehors d'un lundi (le 19 février 2019 et le 18 février 2021 avec un travail uniquement de 7h à 12h15)
- deux refus de congés payés pour la semaine du 20 au 27 février 2021 et la semaine du 3 au 7 mai 2021, avec une absence de congés validés (à l'exception de trois jours pris séparément) entre septembre 2020 et mai 2021.
- une absence de travail confié le 12 novembre 2020 par l'employeur, M. [B] [K] ayant apposé cette mention sur l'ordre de mission du 10 novembre 'on me prévient le 10 novembre à 18h45 que je ne travaille pas le 12 novembre. Je considère que vous n'avez pas su organiser ma journée de travail . Vous n'avez pas à prendre sur mes congés vous êtes seul responsable de ce problème' et la baisse corrélative du nombre des heures de travail rémunérées sur le bulletin de salaire.
- l'attestation d'un salarié, M. [F] [S], assisté par M. [K] lors d'un entretien préalable lequel témoigne de la façon suivante : '[H] [L] m'a surpris à attaquer directement M. [K] 'arrête ton délire [B] [K]'. (...) A la fin de cet entretien, M. [L] lui a dit 'attention ou tu mets les pieds [B] [K]'.
- plusieurs attestations de salariés ou anciens salariés dont certains étaient délégués du personnel FO ([O] [I], [A] [R], [M] [Y]) ainsi qu'une lettre adressée le 17 juin 2019 par M. [F] [U] à l'employeur en vertu desquelles il est fait état de mesures de rétorsion prises à leur encontre consistant à réduire leur nombre d'heures travaillées et à ne plus les rémunérer sur la base de l'accord d'entreprise du 1er juillet 2004 ou encore à les faire passer en trajet «région parisienne» alors qu'auparavant ils effectuaient des longs trajets, et que d'anciens chauffeurs affectés à des trajets en région parisienne passaient en longs trajets. Les témoins font, en outre, état du non respect par la société du RSE et des dispositions communautaires prévoyant notamment la remise obligatoire d'un relevé d'heures aux chauffeurs et des tensions apparues pour ces raisons à compter de juin 2018, compte tenu des revendications de la délégation FO d'appliquer les directives européennes. L'un d'eux indique, en outre, avoir été contraint par l'employeur d'attester en sa faveur en septembre 2019 et s'y être plié afin de ne pas voir diminuer son activité. D'autres évoquent les conditions de travail dégradées pour les adhérents FO, la dépression de certains collègues et les craintes de tentatives de suicide ainsi que les menaces de se voir retirer le travail adapté à leurs restrictions médicales.
- la photographie d'un affichage FO au sein de l'entreprise en prévision de la réunion des délégués du personnel prévue le 4 janvier 2019 portant l'inscription manuscrite suivante : 'ces questions serviront elles la cause des chauffeurs ' J'en doute fortement'.
- divers justificatifs, échanges de mails avec l'employeur concernant l'absence de paiement des frais inhérents à un déplacement du 27 janvier 2020 en tant que membre du comité de pilotage du diagnostic de qualité de vie au travail et réalisé avec son véhicule personnel, le refus persistant de lui rembourser ses frais d'autoroute exposés les 11 et 12 décembre 2020 et le remboursement après 14 mois de réclamation de ses indemnités de nuit de novembre 2019.
Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble, que M. [B] [K] rapporte la preuve d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte.
De son côté, la société TRANSPORTS [L] à qui il incombe de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination soutient, en premier lieu, que l'accord salarial du 1er juillet 2004 ne constitue pas un minimum d'heures rémunéré au salarié mais une base maximale, de sorte que ledit accord ne garantissait pas le paiement mensuel de 205 heures, ce d'autant que M. [K] ne travaillait pas pour l'entreprise les lundis après midi, consacrés à son activité de maire.
Néanmoins, il résulte du contenu même de cet accord et de la notice explicative adressée aux salariés que le nombre de 205 heures constituait bien une base minimale et non un maximum.
Cette analyse ne se trouve pas remise en cause par les tableaux comparatifs des heures de travail des salariés de l'entreprise, dès lors que ceux-ci ne distinguent nullement les fonctions occupées par les salariés visés dans le tableau et la nature des trajets réalisés (la base horaire étant différente en fonction des trajets régionaux ou non), et ne prennent en compte ni les congés, ni les arrêts maladie ni les fins de contrat de travail en cours d'année.
Il en va de même des tableaux spécifiques établis concernant le salarié, à l'exception des tableaux détaillées dont l'examen permet, en tout état de cause, de relever, conformément aux bulletins de salaire produits, une base systématique de 205 h mensuelles au cours de l'année 2018 et une baisse de 9 à 29 heures par mois à compter du mois de décembre 2018, ce qui a d'ailleurs été souligné par l'inspection du travail lors d'un contrôle opéré au sein de l'entreprise.
Par ailleurs, si la société TRANSPORTS [L] se prévaut de l'absence de travail de M. [K] les lundis après midi, il apparaît que, bien qu'ayant été élu sans discontinuité depuis 2014, le salarié avait, suite à une transaction, bénéficié du maintien de son salaire à hauteur de 205 heures, ce dans un contexte de réorganisation du travail de l'intéressé.
En effet, si les dispositions de l'article L2123-1 du code général des collectivités territoriales précisent que l'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions municipales, il est renvoyé à l'accord des parties sur des mesures permettant de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié ainsi que sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.
Or, l'examen des bulletins de salaire conduit à constater qu'un accord avait nécessairement été négocié entre les parties afin d'organiser différemment le temps de travail du salarié et lui permettre un maintien de son nombre d'heures de travail, accord auquel il a été mis un terme, de façon unilatérale par l'employeur, à compter du mois de janvier 2021, sans que la société TRANSPORTS [L] n'apporte de quelconque explication à cet égard.
Dans le même sens, M. [K] justifie de ce que l'employeur ne lui fournissait pas toujours de travail en lui demandant parfois de rester chez lui et en lui décomptant les heures de travail y afférentes (ex : le 12 novembre 2020 toute la journée / le 19 février 2019 ou encore le 18 février 2021 avec une demie journée de travail seulement).
L'employeur ne fournit, en outre, aucune explication à cet égard.
Par ailleurs, la société TRANSPORTS [L] n'expose aucun motif concernant l'absence de paiement des frais inhérents à un déplacement du 27 janvier 2020 en tant que membre du comité de pilotage du diagnostic de qualité de vie au travail et réalisé avec le véhicule personnel du salarié, le remboursement très tardif de ses indemnités de nuit de novembre 2019 et le refus persistant de lui payer ses frais d'autoroute exposés les 11 et 12 décembre 2020, alors même qu'il n'est pas justifié de consignes préconisant d'éviter les péages.
Il en résulte que l'employeur ne démontre pas que la baisse du nombre d'heures de travail et partant du montant de la rémunération versée, ainsi que l'arrêt de l'application à son profit de l'accord négocié dans l'entreprise dès le mois de décembre 2018, dans un contexte de conflit entre FO et la direction, mais également les refus de remboursement des frais de déplacement ou indemnités de nuit se trouvent justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En outre, concernant les refus de congés du 20 au 27 février 2021 puis du 3 au 7 mai 2021, la société TRANSPORTS [L] n'apporte aucune justification à ces refus, ayant eu pour conséquence une absence de jours de congés pris entre septembre 2020 et mai 2021.
Là encore, l'intimée ne démontre pas que ces agissements se trouvent justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par ailleurs, si l'employeur produit plusieurs attestations de délégués syndicaux dont certains appartiennent ou appartenaient au syndicat FO faisant état de l'absence de pressions et du maintien de leur activité professionnelle à l'identique, les attestations établies par M. [O] [I] en faveur de l'une et l'autre partie tendent également à remettre en cause la véracité de ces témoignages, l'intéressé indiquant avoir subi des pressions pour attester en faveur de la société TRANSPORTS [L], craignant, par ailleurs, qu'un refus ne conduise à une baisse de ses heures de travail et de sa rémunération.
Enfin, ni la perte des élections professionnelles par le syndicat FO en juin 2019, ni les relations difficiles entretenues par M. [B] [K] avec l'employeur ne permettent de remettre en cause les éléments objectifs évoqués ci-dessus laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et pour lesquels la société TRANSPORTS [L] ne démontre pas qu'ils sont étrangers à toute discrimination.
Il est donc établi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, que M. [B] [K] a subi une discrimination syndicale de la part de son employeur.
Ces agissements lui ont causé un préjudice lié à la dégradation de ses conditions de travail entrainant des conséquences sur sa santé et qu'il convient d'indemniser à hauteur de 3000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire :
Il est pris acte du désistement de M. [B] [K] de sa demande de résiliation judiciaire et des prétentions financières y afférentes.
Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur l'exécution provisoire :
La présente décision étant rendue en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés sont infirmées.
Succombant en partie à l'instance, la société TRANSPORTS [L] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] [K] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le droit proportionnel de l'ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l'article R 444-55 du code de commerce, n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l'article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l'encaissement d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME, dans les limites,de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arras le 8 février 2022, sauf en ce qu'il a condamné la société TRANSPORTS [L] à payer à M. [B] [K] 10,80 euros à titre de remboursement de frais d'autoroute exposé les 11 et 12 décembre 2020 ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
PREND acte du désistement de M. [B] [K] de sa demande de résiliation judiciaire et des prétentions financières y afférentes ;
DIT que M. [B] [K] a subi des agissements de discrimination syndicale ;
CONDAMNE la société TRANSPORTS [L] à payer à M.[B] [K] :
- 4196,27 euros bruts au titre des heures supplémentaires de juin 2018 à septembre 2020, - 419,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la société TRANSPORTS [L] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] [K] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le droit proportionnel de l'ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l'article R 444-55 du code de commerce, n'est pas dû pour le recouvrement ou l'encaissement d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL