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Cour de cassation, 24 janvier 1994. 92-83.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.832

Date de décision :

24 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Christian, - Y... Alain, - DELOGE Frédéric, - B... Eric, prévenus, - LES EPOUX Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1992, qui, pour abus de confiance et complicité de ce délit, a condamné le premier nommé à 2 ans d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de 5 000 francs, les deuxième et troisième à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ; le quatrième à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; 1) Sur le pourvoi des parties civiles ; Attendu que l'arrêt, rendu contradictoirement à leur égard, n'a été frappé de pourvoi par les parties civiles qu'à la date du 23 septembre 1992 ; que le pourvoi doit fait être déclaré irrecevable comme tardif ; 2) Sur les pourvois des prévenus ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen de cassation proposé par Eric B..., pris de la violation des articles 487, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a statué par "arrêt contradictoire à signifier à B..." (cf. arrêt p. 42) ; "alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que Vallaud non comparant ni représenté (cf. arrêt p. 3) avait été régulièrement cité à l'audience es débats (cf. arrêt p. 10) ; qu'il devait dès lors être jugé par défaut ; qu'en statuant néanmoins par arrêt contradictoire à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que B... n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il avait été régulièrement cité et que, de ce fait, les juges ont déclaré qu'il serait statué à son égard par décision contradictoire à signifier ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que le prévenu avait été régulièrement cité à sa personne, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, le prévenu régulièrement cité à personne, qui ne comparait pas, sans excuse légitime, doit, aux termes des dispositions combinées des articles 487 et 410 du Code de procédure pénale, être jugé contradictoirement ; Sur le moyen de cassation proposé par Christian Y..., pris de la violation des articles 81 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Y... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à une amende de 5 000 francs ainsi qu'à payer des indemnités aux parties civiles ; "aux motifs que le compte "apports-franchisés" destinés à recevoir les sommes reçues des candidats à la franchise dans l'attente de leur affectation définitive au profit soit de la société Sporteus, soit des vendeurs de fonds de commerce, soit des créanciers des frais, ne constituaient pas un compte bloqué mais un compte courant à vue ordinaire fonctionnant sous la seule signature de la SA Sporteus ; qu'il existait une convention de fusion de ce compte avec celui affecté aux opérations de gestion courante, en vertu de laquelle, en janvier 1988, la BUE a comblé une partie du solde débiteur résultant du découvert en compte-ordinaire par virement du solde créditeur d'environ 5 000 000 francs du compte "apports- franchisés" ; qu'il était convenu que les sommes figurant sur ce dernier seraient restituées par la SA Sporteus si l'opération ne pouvait être menée à bonne fin notamment par impossibilité de trouver un fonds de commerce ; que ces circonstances caractérisent la remise des sommes à titre de mandat à charge pour celui qui les reçoit d'en faire ledit usage ou emploi ; que le détournement s'est trouvé matérialisé dès le versement des sommes remises par les candidats à la franchise, par la volonté de Christian Y..., au crédit du compte bancaire dont le solde était affecté à la garantie de la dette sociale dont il savait que le remboursement dépendait d'un événement aussi hypothétique que celui consistant en la venue d'un repreneur ; que la mise en jeu de la convention de fusion par la banque a parachevé le dommage résultant déjà de l'affectation en garantie qui constituait une violation du mandat ; qu'au demeurant, la matérialité du détournement ne se trouve pas modifiée si l'on considère que ce détournement eu lieu lors du versement effectif pour apurement de la dette sociale ; que la mauvaise foi de Christian Y... résulte... surtout dans la persévérance avec laquelle lui-même et les mandataires ou salariés agissant à son instigation, ont affirmé aux candidats à la franchise que les sommes que ceux-ci remettraient à titre de mandats seraient versées sur un compte bancaire bloqué ; que cette affirmation, hautement mensongère a constitué un des principaux arguments de persuasion à l'égard des candidats à la franchise ; "alors que, dans ses conclusion d'appel, Y... s'était prévalu du jugement du 5 février 1988 ayant ordonné la cession de la société Sportéus au profit de la société Soreval conformément au projet soumis par celle-ci, lequel prévoyait la reprise, par la société cessionnaire, de l'ensemble des contrats de franchise et en déduisait que l'action en réparation des préjudices subis par les parties civiles à raison de l'inexécution de ceux-ci, aurait du être dirigée à l'encontre de Soreval ; qu'en estimant que le dépôt des fonds sur le compte ordinaire "Apports-Franchisés" servant de garantie au compte courant de la Société, de même à tout le moins que la mise en jeu effective de cette garantie sous forme de virement opéré par la BUE, avaient consommé le détournement, sans rechercher si l'engagement souscrit par Soreval de poursuivre les contrats de réservation et au cas d'échec, de restituer les fonds aux candidats, ne démontrait pas que la destination initialement donnée auxdits fonds par Sportéus, avait un caractère provisoire, excluant la qualification de détournement, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen de cassation proposé par Alain Y... pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... coupable de complicité d'abus de confiance, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement et l'a condamné à payer diverses sommes aux parties civiles ; "aux motifs que le détournement des sommes remises par les nouveaux franchisés à titre de mandat juridiquement valide s'est trouvé matérialisé dès le versement de ces sommes, par la volonté de Christian Y..., dirigeant de droit et de fait de la SA Sportéus, au crédit d'un compte bancaire dont le solde avait été affecté par lui à la garantie de la dette sociale à l'égard de la banque dépositaire, dette dont il savait que le remboursement hors exécution de la garantie susindiquée, dépendait d'un événement futur aussi hypothétique que celui consistant en la venue d'un repreneur susceptible d'apurer immédiatement le passif ; que la mise en jeu par la banque de la convention de fusion a parachevé le dommage résultant déjà de l'affectation en garantie, qui constituait une violation du mandat ; que la réalité de la complicité d'Alain Y... doit être appréciée selon trois critères cumulatifs, celui de sa connaissance de la convention de fusion des comptes bancaires, celui de sa connaissance de la précarité financière de l'entreprise et celui de sa participation active à la décision de collecte des sommes vouées au détournement ou à l'exécution de cette décision ; qu'Alain Y... connaissait au jour le jour l'exacte situation de la société et participait aux discussions préalables à la prise de toutes les décisions importantes ; qu'il secondait étroitement Christian Y... dans ses fonctions de direction générale ; que cette coopération poussée donnait à la SA Sportéus le caractère d'une entreprise véritablement familiale ; que les agissements constitutifs des abus de confiance ont résulté de décisions stratégiques, conditionnant la survie de l'entreprise et élaborées en commun; que l'évidente complicité d'Alain Y... diffère peu de la coaction ; "1 ) alors que la Cour a déclaré que la complicité d'Alain Y... devait être appréciée selon trois critères cumulatifs dont celui de sa connaissance de la convention de fusion des comptes bancaires ; qu'en se bornant à dire que le demandeur secondait étroitement Christian Y... et que les agissements constitutifs des abus de confiance avaient résulté de décisions stratégiques élaborées en commun sans rechercher si Alain Y... avait connaissance de la convention de fusion de compte courants que Christian Y... avait passée seul en 1983 en tant que gérant de la SARL Sportéus, la Cour n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité d'abus de confiance et a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que Alain Y... faisait valoir qu'en 1983, il n'était ni gérant, ni associé, ni dirigeant de fait de la SARL Sportéus et n'avait pu avoir connaissance de l'existence de la convention de fusion des comptes bancaires, découverte lors de l'instruction ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent établissant l'absence d'élément intentionnel, la Cour a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que la Cour reconnaît que les prévenus ne sont pas coupables d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie envers des parties civiles car les dirigeants de la SA Sportéus, loin de nourrir une intention frauduleuse, avaient cédé à une sorte d'illusion collective quant aux chances de redressement durable de l'entreprise grâce à l'apport extérieur de capitaux frais ; que cette illusion a d'ailleurs été entretenue par le président du tribunal de commerce de Pontoise et par le représentant du ministère public auprès de cette juridiction qui ont incité les dirigeants de Sportéus à différer le dépôt de bilan ; qu'en déclarant cependant Alain Y... complice d'abus de confiance au préjudice de ces mêmes parties civiles, au motif qu'il aurait eu connaissance de l'état désespéré de la société Sportéus, la Cour a entaché sa décision 'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation présenté par Deloge pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 1134 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établie l'infraction principale d'abus de confiance ; "alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution de l'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; que la détermination du contrat, base des poursuites pour abus de confiance, lorsqu'elle résulte de la dénaturation des clauses d'une convention est soumise au contrôle de la Cour de Cassation ; que viole ce texte et ce principe, la cour d'appel qui, pour déclarer établi le délit d'abus de confiance, après avoir expressément constaté que le contrat, base des poursuites était un contrat de franchise, contrat synallagmatique comportant des obligations réciproques, retient que le contrat dont s'agit est un contrat de mandat ; "alors, d'autre part, qu'un tel contrat, comme le soutenait Deloge dans ses conclusions délaissées de ce chef, n'est pas compris dans l'énumération de l'article 408 du Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté par Deloge pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établie l'infraction principale d'abus de confiance, infraction perpétrée courant 1985, 1986 et 1987 au préjudice de 91 personnes ; "aux motifs, d'une part, que le 28 octobre 1993, la SA Sportéus avait ouvert à la banque de l'union Européenne un compte intitulé "apports franchisés", c'est-à-dire à une époque où cette société était correctement gérée ; que ce compte recevait les sommes confiées par les candidats à la franchise et notamment les acomptes à valoir sur le prix d'achat du fonds de commerce ; qu'il ne possédait pas néanmoins les caractères d'un compte dont le fonctionnement particulier a pour objet de garantir à un contractant que les sommes à lui confiées ne seront pas utilisées abusivement par son partenaire ; qu'il eût fallu pour assurer une telle garantie aux candidats à la franchise, que soit ouvert auprès de la banque, pour chacun d'eux, un compte distinct dont les titulaires communs auraient été ledit candidat et la SA Sportéus, les opérations débitrices ne pouvant avoir lieu que sous les deux signatures ; que le compte réellement ouvert était bien au contraire un compte courant à vue ordinaire, recevant les sommes reçues de tous les candidats à la franchise et fonctionnant sous la seule signature sociale de la SA Sportéus ; que par comble d'imprudence, à tout le moins, Christian Y... avait, dès l'origine, conclu avec la banque, en l'occurrence la banque de l'Union Européenne, une convention de fusion des deux comptes, celui affecté aux opérations de gestion courante et celui destiné à recevoir provisoirement les sommes confiées par les candidats à la franchise, convention par laquelle ladite banque était autorisée à considérer ces deux comptes comme de simples subdivisions d'un compte unique et à affecter à sa convenance le solde créditeur de l'un à l'apurement total ou partiel du solde débiteur de l'autre ; que le changement de forme de la société Sportéus, en juillet 1986, n'a donné lieu à aucune modification contractuelle des rapports entre cette société (devenue anonyme sous la même dénomination sociale, avec le même dirigeant de droit) et son banquier ; qu'en janvier 1988, la banque de l'Union Européenne, appliquant la convention de fusion, a comblé une partie du solde débiteur résultant du découvert en compte ordinaire par virement du solde créditeur d'environ 5 millions de francs du compte "apports franchisés" ; qu'ainsi est-elle entrée en possession des sommes confiées à la SA Sportéus par les candidats à la franchise ; "aux motifs, d'autre part, que le détournement des sommes remises à titre de mandat juridiquement valide s'est trouvé matérialisé dès le versement de ces sommes, par la volonté de Christian Y..., dirigeant de droit et de fait de la SA Sportéus, au crédit d'un compte bancaire dont le solde avait été affecté par lui à la garantie de la dette sociale à l'égard de la banque dépositaire, dette dont il connaissait le montant et dont il savait que le remboursement, hors exécution de la garantie sus-indiquée, dépendait d'un événement futur aussi hypothétique que celui consistant en la venue d'un repreneur susceptible d'apurer immédiatement le passif ; que la mise en jeu par la banque de la convention de fusion a parachevé le dommage résultant déjà de l'affectation en garantie qui constituait une violation du mandat ; qu'au demeurant la réalité de la matérialité du détournement ne se trouve pas modifiée si l'on considère que ce détournement a eu lieu, non hors du versement des sommes en compte bancaire sur le solde duquel la banque créancières possédait, pour l'avoir reçu de la SA Sportéus, un droit discrétionnaire, mais seulement lors du virement effectif pour apurement de la dette sociale ; "aux motifs, enfin, que l'élément intentionnel de ce détournement consiste d'une part dans la connaissance particulière qu'avait Christian Y... de la précarité de la survie de la SA Sportéus, notamment après constatation de ce que l'avance de trésorerie de 7 millions de francs consentie par la SA Clayeux, repreneur vite repentant, ne suffisait pas à un remboursement intégral de la banque de l'union européenne, d'autre part et surtout dans la persévérance avec laquelle Christian Y... et les mandataires ou salariés sociaux, agissant à son instigation, ont affirmé aux candidats à la franchise, auprès desquels ils accomplissaient des démarches en vue de développer témérairement le réseau que les sommes remises par ces candidats à titre de mandat, seraient versées en un compte bancaire bloqué ; "alors, d'une part, que la convention de fusion de comptes, conclue le 23 octobre 1983, c'est-à-dire à une période où la situation financière de la SA Sportéus, franchisseur, était florissante, n'était contraire à aucune disposition légale, n'avait aucun caractère frauduleux et constituait comme l'a relevé l'arrêt, tout au plus une imprudence de la part de Christian Y... ; qu'il ne rentrait pas dès lors dans les prévisions de celui-ci de créer, par ladite convention, un mécanisme finalisé au détournement des sommes confiées par les franchisés, mais bien au contraire d'obtenir des garanties bancaires dans l'intérêt commun du franchiseur et des franchisés, la fusion des comptes pouvant intervenir provisoirement, aussi bien en faveur du compte "apports franchisés" que du compte affecté aux opérations courantes de la société ; "alors, d'autre part, que la prévention du chef d'abus de confiance visait les détournements commis par la SA Sportéus au préjudice de 91 personnes courant 1985, 1986, 1987 ; qu'il s'agissait donc d'abus de confiance distincts commis à des dates différentes ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que jusqu'à la fin de 1985, la société Sportéus a assuré de manière satisfaisante le fonctionnement de son réseau de franchise, obtenant même des récompenses honorifiques de la part d'organismes professionnels ; que si les pertes de la société se son élevées à 8 887 000 francs à la date du 31 juillet 1986, les espérances ouvertes par le projet de reprise de la société Clayeux ne pouvaient qu'encourager les dirigeants de la SA Sportéus soutenus par leur banquier et que ce n'est que le 10 septembre 1987 que la SA Clayeux a renoncé à son opération de reprise de la SA Sportéus débutée le 31 mars 1987 et concrétisée par le versement en juin et juillet 1987 d'un total de 7 millions de francs ; qu'en conséquence ne pouvait en tout état de cause être constitutifs d'abus de confiance que les versements au compte "apports franchisés" de sommes en provenance des franchisés postérieures au 10 septembre 1987 c'est-à-dire à une époque où les dirigeants de Sportéus qui ne pouvaient plus désormais compter sur le soutien de leur banquier ne pouvaient ignorer que la convention de fusion risquait de jouer pour l'apurement de la dette sociale au détriment du compte "apports franchisés" et que dès lors, la cour d'appel avait l'obligation de s'expliquer sur l'époque à laquelle chaque prétendue victime avait conclu avec la SA Sportéus et avait opéré des versements au compte "apports franchisés" ; que faute d'avoir procédé à ces constatations, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision ; "alors, enfin, que, pour les raisons précédemment exposées, la matérialité du détournement ne peut résulter du seul virement à l'initiative de la banque de l'Union Européenne en janvier 1988 de sommes provenant du compte "apports franchisés" pour l'apurement de la dette sociale par application de la convention de fusion" ; Sur le troisième moyen de cassation présenté par Deloge, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric Deloge coupable de complicité d'abus de confiance ; "aux motifs que la réalité de la complicité doit être appréciée pour chacun des prévenus selon trois critères cumulatifs, celui de sa connaissance de la convention des comptes bancaires, celui de la connaissance de la précarité financière de l'entreprise et celui de sa participation active à la décision de collecte des sommes vouées au détournement ou à l'exécution de cette décision ; que Frédéric Deloge, en tant que salarié de la société, s'occupait du développement du réseau des franchisés et dirigeait le groupe de démarcheurs qui prenaient les contacts, négociaient les contrats de franchise et recherchaient des fonds de commerce en vente ; qu'Alain Y... et Frédéric X... connaissaient au jour le jour l'exacte situation de la société et participaient aux discussions préalables à la prise de toutes les décisions importantes ; qu'au delà de l'accomplissement de leurs tâches spécifiques, ils secondaient étroitement Christian Y... dans ses fonctions de direction générale ; que cette coopération poussée entre les trois hommes donnait à la SA Sportéus le caractère d'une entreprise véritablement familiale ; que les agissements constitutifs des abus de confiance ont résulté de décisions stratégiques, conditionnant la survie de l'entreprise et élaborées en commun ; que l'évidente complicité d'Alain Y... et de Frédéric X... diffère peu de la coaction ; "alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations générales que Deloge ait connu l'existence de la convention de fusion des comptes bancaires signée par Christian Y... le 28 octobre 1983 et que dès lors la cour d'appel qui avait fait de cette connaissance précise la preuve de la participation consciente à l'infraction sans laquelle la complicité de Deloge ne pouvait être retenue, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs le délit d'abus de confiance et la complicité de ce délit dont elle a reconnu les prévus coupables ; Que les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement et librement débattus devant eux, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 1) Sur le pourvoi des parties civiles ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; 2) Sur les pourvois des prévenus ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-24 | Jurisprudence Berlioz