Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2024. 2418558
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2418558
Date de décision :
10 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n°23PA03679 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 5 mars 2024 qui a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation au regard de son ancienneté de résidence de dix ans et après saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'erreurs de droit ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Feghouli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1980, a sollicité le 9 août 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A a relevé appel du jugement du 19 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Par un arrêt n°23PA03679 en date du 5 mars 2024 la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté du 22 mars 2023 et enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation au regard de son ancienneté de résidence de dix ans et après saisine de la commission du titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 de ce code, la commission du titre de séjour doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
4. Par l'arrêt précité en date du 5 mars 2024, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 22 mars 2023 au motif que M. A " justifie, de manière suffisamment précise, par les nombreuses pièces qu'il produit, pour la première fois en appel, pour chacune des années en cause, soit de 2013 à 2023, notamment par des relevés bancaires faisant état de mouvements de fonds, des ordonnances portant le cachet de la pharmacie, des résultats d'examens médicaux, des récépissés de transferts d'argent, des factures établies au nom de l'intéressé, des bulletins de paie, des courriers et avis d'impositions, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ". Cette motivation, qui est le soutien nécessaire à l'arrêt précité, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Par suite, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, remettre en cause la résidence habituelle en France du requérant et refuser en conséquence de saisir pour avis la commission du titre de séjour. M. A est ainsi fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard aux motifs retenus pour l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2024, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. A, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen et à cette saisine dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer immédiatement à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Sangue, conseil de M. A, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 2 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen.
Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Sangue, conseil de M. A, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique