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Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 juillet 2024. 2205612

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2205612

Date de décision :

16 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2022, M. B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après OFII) a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui attribuer l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 24 juin 2022, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, car il n'est pas prouvé qu'il a été convoqué aux entretiens des 5 mai et 25 mai 2022 ; - il n'a pas fait l'objet d'un examen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas compatible avec la directive 2013/33/UE ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire en défense présenté par l'OFII a été enregistré le 12 avril 2024, conclut au rejet de la requête. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, M. A se désiste des conclusions en annulation et en injonction de sa requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romain Cormier, - et les conclusions de Mme Hélène Bronnenkant, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1994, a déclaré être entré en France le 9 octobre 2021 afin de solliciter l'asile. Il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à compter du 18 octobre 2021. Par un courrier du 25 mai 2022, M. A a été informé de l'intention de l'OFII de suspendre le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil au motif qu'il ne s'était pas rendu aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile les 5 et 25 mai 2022. M. A a présenté des observations écrites le 15 juin 2022. Par une décision du 24 juin 2022, dont il demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. 2. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, M. A se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du l'OFII du 24 juin 2022 ainsi que de ses conclusions en injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry une somme de 800 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. A. Article 2 : Sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Berry, avocate de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Berry et au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, B. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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