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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-11.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.687

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

* LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Les héritiers de M. Barnabé X..., décédé à Macon, le 9 février 1984, à savoir : 1°/ M. Edmond X..., demeurant Place du Pont Baron à Saint-Rémy (Saône-et-Loire), 2°/ M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 3°/ M. Pierre X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 4°/ Mme Françoise X..., épouse A..., demeurant à Biviers, "Les Maudiers" à Saint-Ismier (Isère), 5°/ Mme XJ... Suzanne, veuve X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit : 1°/ de la société anonyme PATISSIER, dont le siège est ..., ladite société prise elle-même en qualité de syndic des copropriétaires de la GIROUETTE, 2°/ de M. Fabrice A..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 3°/ de M. Raymond B..., demeurant 45, allée des 4 vents à Macon (Saône-et-Loire), 4°/ de M. Jean-Claude C..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 5°/ de M. André D..., demeurant 63, allée des 4 vents à Macon (Saône-et-Loire), 6°/ de M. Jean E..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 7°/ de M. Rino F..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 8°/ de M. G..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 9°/ de M. Henri H..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 10°/ de M. Roger I..., demeurant 57, allée des 4 vents à Macon (Saône-et-Loire), 11°/ de M. Jean K..., demeurant ..., 12°/ de M. Y... Mohamed, demeurant ..., 13°/ de M. Maurice Z..., demeurant ..., actuellement à la Grande Croix Julie à Julienas (Rhône), 14°/ de M. Gilbert M..., demeurant 70, allée des 4 vents à Macon, 15°/ de M. Louis N..., demeurant ..., 16°/ de M. René O..., demeurant ..., 17°/ de M. Firmin P..., demeurant ..., 18°/ de Mme Monique S..., demeurant ..., 19°/ de M. Gilbert T..., demeurant ..., 20°/ de M. Roger U..., demeurant ..., 21°/ de M. Alain XY..., demeurant ..., 22°/ de Mme Gabrielle XB..., demeurant ..., 23°/ de M. Daniel XC..., demeurant ..., 24°/ de M. Joachim XD..., demeurant 64, allée des 4 Vents à Macon, 25°/ de M. NICOLAS XX..., demeurant ..., 26°/ de M. XF... Vincenzo, demeurant ..., 27°/ de M. XZ... PACIFICO, demeurant ..., 28°/ de M. Maurice XH..., demeurant ..., 29°/ de M. Jean-Jacques XI..., demeurant ..., 30°/ de M. Claude XK..., demeurant ..., 31°/ de M. Bernard XL..., demeurant ..., 32°/ de M. Georges XM..., demeurant ..., 33°/ de M. Jean-François XN..., demeurant ..., 34°/ de LA CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT (CAMB), dont le siège est ... (Bas-Rhin), 35°/ de L'ENTREPRISE SAINTOT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., 36°/ de la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA FRANCE, dont le siège est ... (8ème), 37°/ de la compagnie d'assurances GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), prise en la personne de son agent général M. XA..., demeurant ..., 38°/ de M. Q..., demeurant ..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SOCOMETAL EST, 39°/ de la compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège est ..., 40°/ de la société anonyme IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE de la VILLE DE MACON dite SAIEM, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Macon, 41°/ de la société anonyme SOCIETE DE CONSTRUCTION BEAUJOLAISE (SCOB), dont le siège est à La Chapelle de Guinchay à La Chapelle Pontanevaux (Saône-et-Loire), 42°/ de la société à responsabilité limitée BRAGIGAND, dont le siège est aux Boureaux à Prisse à Pierreclos (Saône-et-Loire), 43°/ de la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS (SCIC), dont le siège est ... à Fontaine-lès-Dijon (Côte-d'Or), 44°/ de la SOCIETE LYONNAISE D'APPLICATION DE MATERIAUX MODERNES (SLAMM), dont le siège est ..., 45°/ de M. Pascal V..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société JEAN ZANI, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. J..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darban, Mme R..., M. Aydalot, conseillers ; Mme L..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Patissier, de M. Fabrice A..., de M. Raymond B..., de M. C..., de M. D..., M. E..., de M. F..., de M. G..., de M. H..., de M. I..., de M. K..., de M. Y..., de M. Z..., de M. M..., de M. N..., de M. O..., de M. P..., de M. S..., de M. T..., de M. XW... de M. XY..., de M. XB..., de M. XC..., de M. XD..., de M. XE..., de M. XF..., de M. XG..., de M. XH..., de M. XI..., de M. XK..., de M. XL..., de M. XM..., de M. XN..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, de la SCP Boré et Xavier, avocat de L'Entreprise Saintot et de la compagnie d'assurances La France, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, de Me Cossa, avocat de la société Immobilière d'Economie Mixte de la Ville de Macon et de la société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts, de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de la société Bragigand et de la société Lyonnaise d'Application de Matériaux Modernes, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la Société centrale immobilière de la Caisse des Dépôts (SCIC), la Société anonyme immobilière d'économie mixte de la ville de Macon (SAIEM), la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, la société Entreprise Saintot, la compagnie d'assurances La France et la société Bragigand ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 janvier 1988), que la SCIC et la SAIEM ont fait édifier, avec le concours de l'architecte X..., un ensemble de pavillons, les réceptions provisoires s'échelonnant entre le 26 août 1971 et le 25 février 1972 ; que les pavillons ont été vendus à divers acquéreurs ; que des désordres ayant affecté les couvertures et les menuiseries formant pourtour des ouvertures, le syndicat des copropriétaires et trente deux copropriétaires en ont, suivant assignation du 5 mai 1982, demandé réparation ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action dirigée contre les consorts X..., ayantscause de l'architecte décédé, l'arrêt retient que, si le délai décennal était expiré lors de l'introduction de l'instance, les copropriétaires n'en sont pas moins en droit d'agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ce maître-d'oeuvre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il n'existait aucun lien contractuel entre l'architecte des maîtres de l'ouvrage et les acquéreurs des pavillons, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions intéressant les consorts X..., l'arrêt rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

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