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Cour de cassation, 04 mars 1993. 90-16.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.085

Date de décision :

4 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jurassienne de montage, société anonyme, dont le siège est à Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône), en cassation d'une décision rendue le 21 mars 1990 par la commission nationale technique, au profit de la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Jurassienne de montage, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Jurassienne de montage fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 21 mars 1990) de l'avoir déboutée de son recours contre une décision de la caisse régionale d'assurance maladie lui appliquant, à compter du 22 juin 1988, une majoration de 25 % de sa cotisation accident du travail au motif qu'elle n'avait pas cru devoir contester les injonctions qui lui avaient été adressées, alors, selon le moyen, que les injonctions en cause ne comportaient, à l'exception de la prescription relative aux harnais de sécurité, que des recommandations sur l'étude des moyens à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité et la "disposition" d'une méthode de travail ; que la société Jurassienne de montage a expliqué de façon détaillée les méthodes par elle employées consistant en l'emploi d'un nacelle télescopique ; que la caisse ayant reconnu le bien-fondé de cette solution, mais lui ayant reproché le trop grand nombre de salariés pour une nacelle, la société a fait valoir que, sur 9 salariés seulement, deux salariés montaient, ce qui justifiait totalement l'emploi d'un seul appareil ; que, faute de s'être expliquée sur ces éléments soulignés par la société dans ses écritures, et pour avoir condamné celle-ci sans préciser quelles mesures de sécurité n'avaient pas été mises en oeuvre, la Commission nationale technique a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Commission nationale technique relève que la société Jurassienne de montage a fait l'objet de trois injonctions qui comportaient toutes mention des délais et voies de recours ; que la société n'ayant pas soulevé de contestation devant le directeur régional du travail et de l'emploi, ces injonctions étaient devenues définitives ; que, néanmoins, dès que les mesures prescrites avaient été prises, la majoration avait été levée ; qu'en l'état de ces constatations, la Commission nationale technique, répondant par là même aux conclusions invoquées, était fondée à décider que, pour la période où la société n'avait pas encore satisfait à ses obligations, la cotisation supplémentaire devait être maintenue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Jurassienne de montage, envers la CRAM de Bourgogne Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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