Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024
RG N° RG 22/08421 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBT7/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [D] épouse [U]
C/
[P] [U]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON
Grosse et expédition délivrées le :
à :
Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, vestiaire : 1393
Me Laure POUTARD, vestiaire : 964
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité algérienne, et Madame [L] [D], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (Somme), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10], Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit d'huissier de justice en date du 5 octobre 2022 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [D], représentée par Maître Gilles BUSQUET, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 22 novembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
A cette audience, à laquelle Monsieur [U] n'a pas comparu ni n'était représenté par un avocat, Madame [D] a expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
La procédure a été clôturée une première fois le 23 mars 2023.
Monsieur [U] a ultérieurement sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, afin de pouvoir constituer avocat.
L'ordonnance de clôture a été révoquée par jugement du 19 juillet 2023.
Monsieur [U] a alors constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Laure POUTARD, avocat au barreau de Lyon.
*
Aux termes de ses conclusions concordantes notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023, Madame [D] sollicite, au visa de l'article 242 du code civil, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, reprise de l'usage de son nom patronymique, et fixation des effets du divorce au 1er août 2021.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023, Monsieur [U] acquiesce à l'intégralité des prétentions de l'épouse demanderesse.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La seconde clôture de la procédure a été prononcée le 23 octobre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024, délibéré prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 5 octobre 2022 par Madame [L] [D] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles entendent poursuivre judiciairement sa liquidation ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre :
Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Algérie)
et
Madame [L] [D], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (Somme)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10], Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le fixation des effets du divorce à la date du 1er août 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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