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Cour de cassation, 04 avril 1991. 90-83.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.290

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jacqueline, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 janvier 1990 qui pour infractions au règlement sanitaire départemental du préfet de Paris, l'a condamnée à 19 amendes de 600 francs chacune ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur les six moyens de cassation pris de la violation de l'article 4-1 du Code de la santé publique et de la caducité de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 1979, fondement des poursuites, lesdits moyens étant réunis ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que Jacqueline Y... a été poursuivie pour avoir mis obstacle à l'accomplissement des fonctions d'un inspecteur de salubrité ; que pour condamner la prévenue de ce chef, la cour d'appel retient qu'en refusant l'entrée de son hôtel à un inspecteur de salubrité, Jacqueline Y... a contrevenu aux articles 56-2 et 154 de l'arrêté interpréfectoral en date du 20 novembre 1979, visé aux poursuites ; Attendu qu'en statuant ainsi la juridiction du second degré a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, dès lors que les décrets en Conseil d'Etat prévus pour l'application de l'article L. 1 du Code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, n'ont pas été publiés, l'arrêté interpréfectoral, en date du 20 novembre 1979, portant règlement sanitaire du département de Paris, qui, en son article 56-2 ,fait obligation aux logeurs ou responsables des garnis et hôtels de recevoir les inspecteurs de salubrité et de favoriser leurs missions et le décret du 21 mars 1973, qui, en son article 3, prévoit les sanctions applicables en cas d'infraction, doivent recevoir application ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., d Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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