Cour de cassation, 03 novembre 1998. 96-45.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.241
Date de décision :
3 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Emilie X..., demeurant 16, Grand-Rue, 68200 Mulhouse,
en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (Section activités diverses), au profit de la Fondation de la Maison du Diaconat, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la Fondation de la Maison du Diaconat, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite du 5 novembre 1996 reçue le 7 novembre 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Mulhouse, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 3 septembre 1996 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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