Cour de cassation, 17 décembre 1992. 89-42.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.251
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association information hôtelière, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Laval (section encadrement), au profit de M. Dominique X..., demeurant "Saint-Roch" à Saint-Ouen des Toits (Mayenne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de l'accord national collectif des voyageurs représentants placiers ajouté par avenant n° 3 du 12 janvier 1982 ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de rupture au cours du premier trimestre d'emploi, le représentant de commerce a droit à une ressource minimale forfaitaire calculée selon les modalités suivantes :
80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à plein temps ; 220 fois le taux horaire du SMIC aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du deuxième mois d'emploi à plein temps ; 390 fois le taux horaire du SMIC aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du troisième mois d'emploi à plein temps ; qu'à partir du second trimestre d'emploi à plein temps, la ressource minimale trimestrielle ne peut être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du SMIC ; Attendu que le jugement attaqué a calculé le montant de la ressource minimale forfaitaire revenant à M. X..., qui a travaillé au service de l'Association "information hôtelière" en qualité de voyageur représentant placier unicarte du 8 janvier 1988 au 5 février 1988, sur la base de 520 fois le taux horaire du SMIC ; Qu'en statuant ainsi, alors que la ressource minimale de 520 fois le taux horaire du SMIC, qui est trimestrielle, n'est due qu'à partir du second trimestre d'emploi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Association information hôtelière en paiement de la somme de 4 825,50 francs à titre de salaire pour la période du 8 janvier au 6 février 1988 et d'une somme de 482,55 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés, le jugement rendu le 10 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laval ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Mans ; Condamne M. X..., envers l'Association information hôtelière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Laval, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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