Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 24/12609 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXXH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Juillet 2024
Date de saisine : 18 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° 23/01191 rendue par le Président du TJ d'[Localité 1] le 07 Juin 2024
Appelants :
Monsieur [R] [L], représenté par Me Serge REP, avocat au barreau de PARIS, toque : E0058
Madame [Y] [F], représentée par Me Serge REP, avocat au barreau de PARIS, toque : E0058
Intimé :
AGENT JUDICAIRE DE L'ETAT
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° , 1 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Vu l'appel interjeté par M. [L] et Mme [F] le 9 juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige les opposant à la préfecture de l'Essonne, étant relevé que les appelants ont intimé l'Agent judiciaire de l'Etat ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 17 septembre 2024 ;
Vu l'absence de constitution de la partie intimée ;
Vu l'avis de caducité adressé aux appelants le 23 octobre 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé et défaut de conclusions ;
Vu l'absence d'observation de l'appelant ;
SUR CE
Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose par ailleurs, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, les appelants n'ont pas justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours courant à compter du 17 septembre 2024 à la partie intimée. Il apparaît par ailleurs qu'ils n'ont pas remis de conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de la date précitée.
Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 juillet 2024 par M. [L] et Mme [F] ;
Condamnons M. [L] et Mme [F] aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 27 Novembre 2024
Le greffier Le Président
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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