Cour d'appel, 17 octobre 2023. 22/06740
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06740
Date de décision :
17 octobre 2023
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N° RG 22/06740 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORQN
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de DIJON du 28 septembre 2018
RG : 14/00405
ch 1
Cour d'Appel de DIJON
du 11 Février 2021
RG 18/1578
Cour de Cassation
Civ1 du 07 Septembre 2022
Pourvoi C21-16.646
Arrêt 630 F-B
S.C.I. MERMOZ
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Octobre 2023
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
La SCI MERMOZ
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Christine PETAMENT, avocat au barreau de BESANCON, toque : 58
INTIMEE :
La CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
ayant pour avocat plaidant la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, toque : 17
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 17 Octobre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par acte sous seing privé du 9 juin 2009, la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté (la banque) a consenti à la SCI [Adresse 5] (la SCI) un prêt immobilier de 380 000 euros remboursable en 240 mensualités incluant les intérêts au taux effectif global (TEG) de 4,70% par an.
Soutenant que ce taux était irrégulier en raison notamment de l'absence de prise en compte des cotisations d'une assurance décès-invalidité à laquelle la banque avait subordonné l'octroi du prêt, la SCI a, par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2013, assigné la banque en nullité de la stipulation d'intérêts et en substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel. En appel, elle a demandé la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Dijon :
- a débouté la SCI de l'ensemble de ses prétentions,
- l'a condamnée aux dépens et à verser à la banque une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la banque du surplus de sa demande,
- a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 11 février 2021, la cour d'appel de Dijon a :
- déclaré la SCI recevable mais mal fondée en son appel principal,
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement,
y ajoutant,
- débouté la SCI de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque et de ses demandes subséquentes,
- condamné la SCI à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI aux dépens d'appel.
Sur pourvoi formé par la SCI, la Cour de cassation (1e Civ., 7 septembre 2022, pourvoi n° C 21-16.646) a :
- rejeté le pourvoi incident,
- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.
La Cour a considéré, au visa de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'en retenant, pour dire que le coût de l'assurance décès-invalidité n'avait pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global, que la SCI ne rapporte pas la preuve qu'à la date de l'acte de prêt la banque avait connaissance du montant de la cotisation d'assurance invalidité décès, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque s'était s'informée auprès du souscripteur du coût de l'assurance avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration du 7 octobre 2022, la SCI a saisi la présente cour d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-8, L. 313-1 et suivants, et R. 313-1 du code de la consommation, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 28 septembre 2018,
statuant à nouveau,
- juger que le prêt émis par la banque enfreint les dispositions légales susvisées,
en conséquence,
- juger que le taux effectif global figurant dans le contrat de prêt souscrit entre elle et la banque est erroné,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge,
- constater qu'elle a remboursé le prêt par anticipation en janvier 2019,
- condamner la banque à lui rembourser l'intégralité des sommes perçues indûment au titre du taux effectif global erroné depuis la signature de l'acte authentique le 9 juin 2009, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2013, date de la saisine du tribunal,
- fixer son préjudice à la somme comprise entre 114 458 euros et 48 774 euros,
en tout état de cause,
- condamner la banque à lui rembourser a minima la somme de 48 774 euros,
- débouter la banque de toutes fins et conclusions contraires,
- condamner la banque à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, outre la somme de 4 000 euros à hauteur de la cour de renvoi,
- la condamner au paiement des entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, la SCI fait valoir essentiellement que :
- le TEG doit être mentionné dans les documents contractuels et être calculé de manière exacte de façon à refléter le plus fidèlement possible le coût du crédit ;
- en l'espèce, le TEG contractuellement fixé ne tient compte ni de l'assurance décès-invalidité ni de l'assurance du bien immobilier, alors, d'une part, qu'aux termes des conditions générales, la souscription d'une assurance décès-invalidité est une condition de l'octroi du prêt, de sorte que les frais y afférents doivent nécessairement être pris en compte pour le calcul du TEG, d'autre part, qu'en exigeant une assurance du bien immobilier avant tout versement des fonds, la banque a érigé la souscription de cette assurance en condition du prêt, de sorte que les frais y afférents doivent également être pris en compte dans le calcul du TEG ;
- la banque ne peut prétendre ne pas avoir été informée du coût de l'assurance au jour de l'émission de l'offre de prêt puisqu'il est de jurisprudence constante qu'il incombe à la banque qui subordonne l'octroi d'un crédit immobilier à la souscription d'une assurance, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci afin de déterminer le TEG, ce qui est confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 septembre 2022 ; la banque ne peut se prévaloir des indications portées sur l'offre de prêt selon lesquelles « le montant de la prime d'assurance n'entre pas dans le calcul du TEG » dès lors que l'article L. 313-1 du code de la consommation est une disposition d'ordre public qui détermine ce qui entre dans le calcul du TEG ;
- en tenant compte de l'assurance invalidité-décès, le taux effectif global passe de 4,70% à 4,9975%, et en tenant compte de l'assurance du bien immobilier, le taux effectif global passe de 4,70% à 4,9034%, de sorte que, dans les deux cas, la SCI peut se prévaloir de l'existence d'un TEG erroné permettant la déchéance de la banque de son droit aux intérêts puisque l'erreur dans le TEG est supérieure à la décimale du taux contractuellement prévu ;
- cette erreur lui a causé un préjudice réel et certain puisqu'elle n'a pas été en mesure de comparer les différentes offres de prêt et s'est engagée dans une opération de crédit pour laquelle le taux réel était nettement supérieur au taux annoncé ; compte tenu du remboursement par anticipation du prêt, elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme de 111 124,05 euros au titre du différentiel d'intérêts et 3 333,72 euros de trop versé sur l'indemnité de remboursement anticipé de 3% du capital restant dû, soit un total de 114 458 euros ; qu'en tout état de cause, son préjudice ne saurait être inférieur à 48 774 euros.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, la banque demande à la cour de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
à titre principal,
- confirmer le jugement du 28 septembre 2018 en ce qu'il a débouté la SCI de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée, outre les entiers dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse improbable où la cour de céans considère que le taux effectif global est erroné,
- juger qu'eu égard aux griefs invoqués par la partie adverse, il n'y a pas lieu de la déchoir des intérêts contractuels,
en tout état de cause,
- condamner la SCI, à hauteur d'appel, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement que :
- les attestations d'assurance ont été établies par l'assureur les 12 et 16 juin 2009, soit postérieurement à la date du contrat de prêt du 9 juin 2009, de sorte qu'au jour de l'octroi du financement, elle n'était pas informée du coût de l'assurance ; en outre, ces attestations ne précisent pas le coût de l'assurance ; elle a tenté d'obtenir, en vain, auprès de la SCI, le coût de l'assurance avant de procéder à la détermination du TEG ;
- la souscription d'une assurance du bien immobilier n'a pas été érigée en condition d'octroi du prêt, de sorte que les frais relatifs à cette assurance ne peuvent entrer en compte dans le calcul du TEG ;
- la prétendue erreur dans le calcul du TEG n'affecte pas son montant dès lors que pour qu'une irrégularité puisse être constatée, l'erreur du taux doit être au moins d'une décimale; pour retenir que l'erreur du taux excède la décimale, la SCI s'est fondée sur un calcul opéré via le site internet « c.banque.com » et ne donne aucune explication quant à la méthode de calcul employée, laquelle est obscure et non vérifiable ;
- la sanction d'un TEG erroné ne peut être que la déchéance du droit aux intérêts ; il s'agit d'une faculté que la loi remet à la discrétion des juges et qui ne doit pas être systématique ou totale, le préjudice subi étant un élément déterminant dont les juridictions doivent tenir compte pour fixer le quantum de la sanction ;
- en l'espèce, la SCI ne démontre pas que les éventuelles irrégularités auraient été déterminantes de son consentement à conclure le contrat de prêt, ni qu'un autre établissement de crédit lui aurait proposé des offres de crédit plus avantageuses, de sorte que la prétendue erreur dans le TEG ne peut qu'être à l'origine d'une perte de chance d'obtenir un prêt à un taux plus avantageux.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Selon l'article L. 312-8, 3°, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'offre définie à l'article L. 312-7 indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation.
Il résulte de l'article L. 313-1 du code précité que, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels, mais que le taux effectif global d'un prêt immobilier ne comprend pas les frais liés aux garanties qui assortissent le prêt, lorsque leur montant ne peut être connu avant la conclusion du contrat.
Ainsi, doit être intégré au calcul du TEG le coût de la souscription, par l'emprunteur, d'une assurance couvrant les risques invalidité et décès, dès lors que celle-ci conditionne l'octroi du prêt.
Il incombe à la banque de prouver que les frais devant entrer dans le calcul du TEG ne sont pas déterminables à la date d'établissement de l'acte notarié et n'ont donc pas à être pris en compte dans le calcul du TEG. Il lui incombe également de s'informer auprès du souscripteur du coût de l'assurance avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la souscription de l'assurance garantissant les risques décès et invalidité était une condition d'octroi du prêt, l'article 12 du contrat de prêt intitulé « assurance décès-invalidité » mentionnant expressément que « L'emprunteur s'engage à adhérer par le fait des présentes à la convention d'assurance-groupe que la [banque] a passé avec une compagnie d'assurance, sous réserve de son agrément par cette dernière, et à en payer les primes. ['] L'emprunteur peut, après accord préalable de la [banque], s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance agréée par la [banque]. ['] La [banque] ne consent le prêt que sous la condition expresse de l'acceptation formelle du risque par la compagnie d'assurance et de l'agrément par l'emprunteur du montant de la prime ['] ».
Il n'est pas non plus contesté que le montant des primes de l'assurance décès-invalidité n'a pas été pris en compte pour le calcul du TEG, le contrat de prêt mentionnant expressément, dans ces conditions particulières, que « le montant des primes [de l'assurance décès-invalidité] n'entre pas dans le calcul du TEG ».
Pour expliquer ce défaut de prise en compte, la banque soutient qu'au jour de l'octroi du financement, elle n'était pas informée du coût de l'assurance malgré ses tentatives d'obtention, auprès de la SCI, de cette information. Or, force est de constater qu'elle ne verse aux débats strictement aucune pièce de nature à établir qu'elle a effectivement cherché à s'informer auprès du souscripteur du coût de l'assurance.
Faute de rapporter la preuve qu'elle s'est informée auprès du souscripteur du coût de l'assurance invalidité-décès avant de procéder à la détermination du TEG, la banque ne pouvait exclure la prise en compte de ce coût du calcul du TEG, étant rappelé que les dispositions relatives au TEG, qui doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, sont d'ordre public, de sorte que l'emprunteur ne peut y renoncer dans l'acte de prêt.
Selon l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En cas d'erreur de TEG, la déchéance des intérêts conventionnels peut être prononcée lorsque l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation, devenu l'article R. 314-1. En effet, dès lors que cette annexe précise que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale » et préconise une règle d'arrondi, le TEG d'un prêt ne peut considéré comme inexact que s'il est supérieur d'au moins une décimale au TEG résultant du calcul énoncé à l'annexe susvisée.
En l'espèce, il ressort du tableau versé aux débats par la SCI (sa pièce n° 12) que l'intégration du coût de l'assurance invalidité-décès dans le calcul du taux du prêt fait passer le TEG de 4,70 % (TEG mentionné dans le contrat de prêt) à 4,9975 %. La banque est mal fondée à critiquer le caractère probant du calcul opéré par la SCI via le site internet « c.Banque.com », dès lors que, bien que disposant des outils lui permettant de produire ses propres calculs, elle s'abstient de le faire. La cour retient en conséquence que la SCI rapporte la preuve que l'erreur du taux excède la décimale, de sorte que le TEG du prêt doit être considéré comme inexact.
Pour apprécier l'étendue de la déchéance du droit aux intérêts, le juge peut prendre en considération la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur.
En l'espèce, compte tenu du TEG erroné, la SCI, privée d'une information complète et loyale sur les conditions du crédit consenti par la banque, n'a pu les comparer avec celles d'offres concurrentes et n'a donc pas été mis en mesure de choisir de façon totalement éclairée le partenaire bancaire le plus avantageux pour elle.
Compte tenu de l'atteinte importante à l'obligation d'information précontractuelle qui pesait sur la banque et de l'ampleur de la différence entre le TEG indiqué dans le contrat de prêt et le TEG réel, qui ne justifie pas néanmoins la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels dans les proportions sollicitée par la SCI, alors qu'au vu des seules pièces versées aux débats, l'appelante ne justifie pas avoir subi un préjudice qui serait égal à la différence entre le montant des intérêts conventionnels et le montant des intérêts qui seraient calculés au taux légal ou, subsidiairement, à un taux d'intérêts moyen par année, dont elle ne justifie d'ailleurs pas, il y a lieu de prononcer la sanction de la déchéance partielle du droit aux intérêts à l'encontre de la banque et d'en limiter le montant à la somme de 40 000 euros.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de condamner la banque à restituer à la SCI la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La banque, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SCI la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 28 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Prononce la déchéance partielle du droit de la société Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté aux intérêts conventionnels du prêt consenti à la SCI [Adresse 5] le 9 juin 2009,
Condamne en conséquence la société Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 40'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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