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Cour de cassation, 26 février 1997. 96-83.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.223

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Loïc, contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN, en date du 19 janvier 1996, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 241, 446 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni de l'arrêt de condamnation que la ministère public, dont la présence constante est obligatoire durant l'intégralité des débats, ait été présent aux différentes audiences intermédiaires entre la première audience, et le moment où il a prononcé ses réquisitions" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le représentant du ministère public était présent lors de l'ouverture des débats ainsi qu'à la dernière audience au cours de laquelle il a pris ses réquisitions et assisté au prononcé de l'arrêt de condamnation ; Que de telles mentions impliquent, à défaut d'indications contraires ou de donner acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, que ce magistrat était présent lors des audiences intermédiaires ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 309 du Code de procédure pénale, des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les débats s'étant déroulés sur deux jours, la défense n'a été amenée à commencer sa plaidoirie qu'à 19 heures 20 le deuxième jour, pour terminer cette plaidoirie à 21 heures 20, les jurés étant alors entrés en délibération jusqu'à 23 heures 30; qu'il résulte de ces constatations du procès-verbal des débats que la défense n'a pu s'exprimer qu'à la fin d'une longue audience, dans des conditions manifestement inéquitables, et que le président aurait dû faire usage de son pouvoir d'organisation des débats pour assurer un meilleur exercice des droits de la défense, et permettre ainsi à la Cour et au jury une délibération dans des conditions objectivement plus équitables ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que les avocats de l'accusé aient fait des observations ou présenté une demande de donner acte sur les conditions dans lesquelles ils ont présenté la défense de l'accusé, le président disposant, en vertu des articles 3O7 et 309 du Code de procédure pénale, d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer le moment et la durée des suspensions nécessaires au repos de ceux qui prennent part aux débats ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-02-26 | Jurisprudence Berlioz