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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2022. 2109013

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2109013

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2021, le 11 juillet 2022 le 29 septembre 2022 et le 10 novembre 2022 Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis fin à son bénéfice du revenu de solidarité active. Elle soutient qu'elle a fourni tous les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a mis fin au bénéfice de revenu de solidarité active (RSA) de Mme B A, au motif qu'elle n'avait pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources. Mme A soutient avoir introduit un recours administratif contre cette décision le 3 octobre 2020, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme A conteste la décision du 23 septembre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 4. En dépit d'une demande de régularisation adressée le 6 octobre 2022, par lettre recommandée avec accusé réception, à laquelle Mme A a répondu le 10 novembre 2022, la requérante n'a pas produit la copie de son recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée, et la preuve de son dépôt ou de sa réception par l'administration. Il s'ensuit que la requérante n'a pas justifié avoir exercé, avant d'introduire sa requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, faute de ce recours administratif préalable obligatoire, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2022. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories a République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109013

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