Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Amara,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui pour non-représentation d'enfant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 25 novembre 1991, ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que le mémoire se borne à critiquer la chambre d'accusation de n'avoir pas constaté l'illégalité du placement en détention provisoire 'Amara X... résultant de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 18 octobre 1991, et non frappée d'appel, question étrangère à l'objet de la demande de mise en liberté dont elle était saisie ; que, pour le surplus, ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
Qu'il est dès lors irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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