Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'Eric X..., pilote d'une motocyclette, assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (ACM), et sa passagère, Sophie Y..., sont décédés lors d'un accident de la circulation impliquant également le véhicule conduit par M. Z..., assuré par la société MAAF assurances (la MAAF) ; qu'exposant être subrogée dans les droits et actions des ayants droit des deux victimes, la société ACM a fait assigner la MAAF et M. Z... en remboursement des sommes qu'elle leur avait payées en réparation de leur préjudice ;
Attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ;
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ;
Attendu que, pour condamner la MAAF à payer une certaine somme à la société ACM, au titre de la réparation du dommage des ayants droit de Sophie Y..., l'arrêt retient qu'en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 les victimes, autres que les conducteurs des véhicules impliqués, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que tel n'était pas le cas de la passagère de la motocyclette ; que dès lors, le droit à réparation de Sophie Y..., et par conséquent, de ses ayants droit, est intégral et qu'il doit être fait droit aux demandes de la société ACM ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la faute de M. Z..., conducteur de la camionnette, et alors qu'elle était saisie d'un recours entre co-impliqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MAAF à payer à la société ACM IARD la somme de 48 009,98 euros outre intérêts au double du taux légal à compter du 24 mars 2005, et la condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances du crédit mutuel, la condamne à payer à la MAAF la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances et M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société MAAF ASSURANCES à payer à la société ACM IARD la somme de 48.009,98 €, outre intérêts au double du taux légal à compter du 24 mars 2005
AUX MOTIFS QU'«il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que selon l'article 6 de la même loi, cette limitation ou cette exclusion du droit à réparation est opposable aux ayants droits de la victime directe ; que même si il devait faire abstraction du comportement de Monsieur Z..., conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, c'est par d'exacts motifs que le premier juge a admis que Monsieur X... a commis une faute qui a contribué à la réalisation de cet accident, en entreprenant une manoeuvre de dépassement par la droite, en agglomération, à proximité d'une intersection, et alors qu'il n'avait aucune certitude sur l'itinéraire qu'allait emprunter le véhicule qui le précédait ; que par conséquent en ce qui concerne les sommes versées aux victimes par ricochet de Monsieur X..., le jugement sera confirmé ; que, par contre, en ce qui concerne Madame Y..., passagère de la motocyclette, le tribunal a méconnu qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée, les victimes, autres que les conducteurs du ou des véhicules impliqués dans un accident, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que tel n'étant pas le cas de la passagère de la motocyclette, le droit à réparation de Madame Y..., et par conséquence de ses ayants droit, était intégral, si bien que de ce chef, il sera fait droit aux demandes de la société ACM ; que par application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, les intérêts sont dus au double du taux légal à compter du 24 mars 2005 » ;
ALORS QUE le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; que l'assureur du conducteur du véhicule terrestre à moteur qui a commis une faute excluant l'indemnisation des dommages qu'il a subis ne peut répéter l'indemnité d'assurance qu'il a versée à la victime ou à ses ayants droit ainsi qu'à la caisse à l'encontre de l'assureur du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident de la circulation, sans que ne soit établie la faute de ce dernier ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur Eric X... a commis une faute qui a contribué à la réalisation de cet accident, en entreprenant une manoeuvre de dépassement par la droite, en agglomération, à proximité d'une intersection, et alors qu'il n'avait aucune certitude sur l'itinéraire qu'allait emprunter le véhicule qui le précédait et a exclu son droit à indemnisation, ce dont se déduisait l'absence de faute commise par Monsieur Richard Z..., conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident de la circulation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ressortait de ses propres constatations que Monsieur Richard Z..., conducteur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation n'avait pas commis de faute à son origine, la Cour d'appel a donc violé par refus d'application les articles 1382 et 1251 du Code civil et par fausse application l'article 3 de la loi n° 85- 677 du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société MAAF ASSURANCES à payer à la société ACM IARD la somme de 48.009,98 €, outre intérêts au double du taux légal à compter du 24 mars 2005 ;
AUX MOTIFS QU'« … exposant être subrogée dans les droits et actions des ayants-droit des victimes, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM), par actes des 3 et 7 avril 2008, a fait assigner Monsieur Z... et la société MAAF devant le tribunal de grande instance d'Epinal pour obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une somme de 29.500 € au titre des indemnités versées aux ayants droit de Monsieur X... et une somme de 48.009,98 € au titre des indemnité versées aux ayants droit de Madame Y... ainsi qu' à son organisme de sécurité sociale, le tout assorti des intérêts au double du taux légal à compter du 24 mars 2005 ; … ; qu'en ce qui concerne Madame Y..., passagère de la motocyclette, le tribunal a méconnu qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée, les victimes, autres que les conducteurs du ou des véhicules impliqués dans un accident, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que tel n'étant pas le cas de la passagère de la motocyclette, le droit à réparation de Madame Y..., et par conséquence de ses ayants droit, était intégral, si bien que de ce chef, il sera fait droit aux demandes de la société ACM ; que par application des dispositions des article L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, les intérêts sont dus au double du taux légal à compter du 24 mars 2005 » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU 'aux termes de l'article L.211-9, in fine du Code des assurances, en cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ; que l'assureur mandaté ne peut répéter les pénalités prévues par l'article L.211-13 du Code des assurances auprès de l'assureur d'un autre véhicule impliquée ; qu'il ressort des conclusions de la société ACM qu'elle a agi en qualité d'assureur mandaté, dès lors qu'elle affirmait dans ses conclusions signifiées le 30 juin 2010, que « les ACM ont réglé en qualité d'assureurs du véhicule dont Mme Y... était passagère transportée » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE le payement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé ; que la Cour d'appel a condamné la société MAAF ASSURANCES à payer à la société ACM la somme de 48.009,98 €, outre intérêts au double du taux légal à compter du 24 mars 2005, en application des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société ACM réclamait, sur le fondement de la subrogation dans les droits des actions des victimes, une somme de 48.009,98 € au titre des indemnités versées aux ayants droit de Madame Y..., ainsi qu'à son organisme de sécurité sociale, ce dont se déduisait que la société MAAF ASSURANCES ne pouvait être condamnée qu'à due concurrence de l'indemnité d'assurance versée et donc au paiement de la seule somme de 48.009,98 €, la Cour d'appel a violé l'article L.121-12 du Code des assurances.
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