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Tribunal Administratif de Rouen, 12 juillet 2022. 2201805

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2201805

Date de décision :

12 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à une contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime. Une demande de régularisation a été adressée le 5 mai 2022 à Mme A lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. En l'espèce, Mme A forme opposition à une contrainte émise à son encontre par la CAF de la Seine-Maritime. Toutefois, à l'appui de sa requête, elle ne produit pas la décision qu'elle entend contester. Le 5 mai 2022, le tribunal a adressé à la requérante une demande de régularisation lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la contrainte émise. Cette demande, dont Mme A a eu connaissance le 17 mai 2022, est restée sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir produit, dans le délai qui lui était imparti, la contrainte à laquelle elle entend s'opposer ou d'avoir justifié de l'impossibilité de la produire, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 12 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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