Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT No108
R. G : 11/ 03780
Mme Christèle Marguerite X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats et Mme Huguette NEVEU lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 14 Novembre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Christèle Marguerite X...
née le 14 août 1970 à MONTREUIL
...
29000 QUIMPER
représentée par Me Christine RAOUL, avocat
FAITS ET PROCÉDURE :
Christèle X... a vécu depuis 1995 avec Adeline Y.... Le 21 octobre 2003, elles ont contracté un pacte civil de solidarité devant le tribunal d'instance de QUIMPER.
Le 9 août 2001 et le 4 avril 2005, Adeline Y... et Christèle X... ont donné chacune respectivement naissance à un enfant chacune : Elliot Y... et Harold X....
Par requête en date du 6 octobre 2010, Christèle X... a saisi le tribunal de grande instance de Quimper car elle sollicite l'adoption simple de l'enfant de sa partenaire. Par jugement en date du 15 avril 2011, le tribunal de grande instance de Quimper l'a déboutée des fins de sa demande. Elle a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 10 mai 2011.
* * *
L'appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable.
Le parquet général sollicite de la Cour, dans le seul intérêt de l'enfant Elliot, la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Quimper, en ce qu'il a rejeté la demande d'adoption simple présentée par Mme X... à l'égard du jeune Elliot Y....
SUR CE, LA COUR :
Il convient de rappeler que la présente instance est une demande en adoption simple régie par les dispositions des articles 360 et suivant du code civil. Or, il résulte de l'article 365 du code civil que " l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ".
En l'espèce, l'adoption simple de Elliot Y... aurait pour effet de transférer à Christèle X... (adoptante), la totalité des droits d'autorité parentale. En effet, le code civil ne prévoit un partage de l'autorité parentale que dans l'hypothèse de l'adoption de l'enfant du conjoint. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, cela, au sens juridique du mot conjoint. Dès lors, la mère de naissance serait privée de ses propres droits à l'égard de l'enfant, alors même qu'elle entend continuer à l'élever.
De plus, une jurisprudence constante refuse de prononcer l'adoption simple de l'enfant d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité, dans la mesure où celui-ci perdrait un lien légal avec son parent de naissance, sa mère en l'espèce.
Dans ces conditions, le jugement dont appel ne peut qu'être confirmé.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant après rapport fait à l'audience ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, rendu par le tribunal de grande instance de Quimper en date du 15 avril 2011 ;
Condamne Mme Christèle X... en tous les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment