Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Zoulikha X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Hamond Y..., exerçant sous l'enseigne Blanc Azur, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la décision qui ne statue sur aucune contestation et se borne à constater un contrat judiciaire n'a pas le caractère d'un jugement et n'est donc pas susceptible de recours ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 6 novembre 1998 qui a constaté un contrat judiciaire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
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