Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 21 Octobre 2024
N° RG 23/08593 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVZX
JUGEMENT DU :
21 Octobre 2024
[G] [Z]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Octobre 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier lors des débats et de Anais SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 24 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES, avocats postulant,
représentée par Me Julian COAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué Me Adrien GALABRU, avocat au barreau de PARIS
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [G] [Z] est cliente de la banque le Crédit Lyonnais depuis 1986, et titulaire d’un compte courant ouvert à son agence de [Localité 6].
Le 3 janvier 2022, le Crédit Lyonnais lui a adressé par SMS sur son mobile, le message suivant : « SAMSUNG SMN 970 F (free SAS) veut s’enregistrer et accéder à vos comptes, pour l’autoriser saisir dans Mes Comptes le code 912805 ».
Le 11 janvier 2022 à 18h26, Mme [Z] a adressé un courriel à la banque en ces termes : « Veuillez me contacter dans les plus brefs délais. Je n’ai fait aucun virement instantané de 6.000 €. Je pense qu’il s’agit d’une fraude. D’autre part, je ne comprends pas le virement au crédit de 5.000 €. Veuillez me contacter dès la première heure. »
Le 12 janvier 2022, Mme [Z] a déposé plainte à la Gendarmerie de [Localité 7] (pièce 3). Elle a déclaré : « Je me présente à votre unité afin de déposer plainte pour un accès frauduleux dans mon système informatique, ainsi qu’une escroquerie dont j’ai été victime depuis mon compte bancaire, d’un montant de 6.000 €.
Hier soir, en fin de journée, vers 18 h, j’ai effectué une consultation de mes comptes bancaires via mon ordinateur.
J’ai alors remarqué que j’avais un virement qui avait été fait depuis mon compte courant d’un montant de 6.000 €, virement dont je ne suis pas à l’origine. J’ai alors adressé un mail à mon conseiller ... ainsi qu’un appel téléphonique à un centre d’urgence, auprès duquel j’ai pu faire bloquer mon compte bancaire instantanément..... Le virement effectué de 6.000 € est à l’ordre de [I] [N], et d’après ce que m’a dit mon conseiller aujourd’hui, ce virement a été réalisé sur un compte en Espagne. Mon conseiller m’a également informé, que j’avais eu un mouvement bancaire de 5.000 € depuis mon compte épargne sur mon compte courant, qui a permis au fraudeur d’avoir eu les fonds nécessaires pour réaliser le virement de 6.000 €... »
Le 7 juin 2022, en réponse à sa demande de remboursement du virement frauduleux, elle a reçu la réponse suivante de LCL : « vous avez été informé d’un refus de prise en charge de votre demande de remboursement... Nous n’avons pas relevé, dans votre nouvelle correspondance de nouveaux éléments susceptibles de modifier notre position... »
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, Mme [Z] a assigné la société LCL devant le Tribunal Judiciaire de Rennes sur le fondement des articles L 133-18, L 133-23 et L 133-24 du Code monétaire et financier pour son audience du 18 mars 2024, afin de la voir condamner à lui payer 6.000 € correspondant à la somme indument débitée de son compte bancaire suite à un virement frauduleux effectué le 11 janvier 2022, la voir condamner aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour permettre aux parties de mettre en état leur dossier, dans le respect du contradictoire.
A l’audience du 24 juin 2024, les parties représentées par leurs conseils ont fait viser par le greffe, leurs dernières conclusions récapitulatives.
Les avocats ont plaidé et déposé leurs dossiers.
Mme [Z] forme une demande complémentaire. Elle demande sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, la condamnation de la banque à lui verser 1.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Mme [Z] soutient que le refus de LCL de lui rembourser le virement de 6.000€ n’est pas justifié, car la banque ne prouve ni sa faute ni sa négligence grave. Elle n’a pas communiqué ses identifiants et mots de passe, ni validé l’accès par un appareil de confiance à ses comptes.
Le seul SMS qu’elle a reçu, est celui de la banque le 3 janvier 2022, lui transmettant un code pour enregistrer un nouvel appareil de confiance, mais n’ayant pas saisi le code qui lui avait été transmis, elle n’a pas validé le nouvel appareil.
Le virement de 6.000 € a été fait selon elle, à son insu depuis un appareil ne lui appartenant pas. Elle soutient qu’elle n’a ni initié ni validé l’opération litigieuse au débit de son compte.
Elle soutient que le refus de la banque de la rembourser, lui cause un préjudice moral, elle a subi une crise cardiaque à la suite de cette affaire.
Sur le fondement des articles L 133-4, L 133-16, L 133-17, L 133-19 du Code monétaire et financier, la banque LCL demande au tribunal de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque soutient que le virement litigieux a été réalisé après l’enrôlement d’un appareil de confiance, au moyen des données de sécurité personnalisées de Mme [Z], identifiant, code personnel d’accès et du code confidentiel à usage unique, qui lui a été envoyé par SMS sur son téléphone mobile.
La banque reproche à Mme [Z] d’avoir commis deux négligences graves :
La première en ne prenant pas les moyens raisonnables et nécessaires pour préserver la sécurité de ses données personnelles, et à supposer qu’elle n’aurait pas elle-même saisi ses identifiants, elle n’aurait pas pris toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données personnelles, qui ont pu être utilisées par un tiers.
La seconde négligence reprochée à Mme [Z], c’est d’avoir signalé tardivement le détournement, et l’utilisation non autorisée de ses données personnalisées suite au SMS de la banque, l’informant le 3 janvier 2022, qu’un nouvel appareil souhaitait s’enregistrer et accéder à ses comptes, puisqu’elle a attendu le 11 janvier pour le faire.
La banque lui reproche de ne pas l’avoir informée dès le 3 janvier, comme les conditions générales de ses services en ligne lui en faisaient l’obligation.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties et à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024 par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En droit,
Les dispositions des articles L 133–18 et L. 133–23 à L 133–24 du code monétaire et financier, instaurent une responsabilité de plein droit de la banque, tenue de rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé.
Les articles L. 133-18 et L. 133–19 du code monétaire et financier, précisent néanmoins que la banque n’est pas tenue de procéder au remboursement, si elle a « de bonnes raisons de soupçonner, une fraude de l’utilisateur du service de paiement », ou si le sinistre est la cause de « négligences graves » du payeur.
L’article L. 133–16 du code monétaire et financier, rappelle que « dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de service de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisée », le manquement « grave » à cette obligation constituant à priori le cas de négligence autorisant la banque à ne pas rembourser les fonds à son client, victime de fraude.
Pour s’exonérer de son obligation de remboursement, la banque doit rapporter « la preuve d’une négligence grave de son client, ayant entraîné l’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement ».
Est considérée comme une négligence grave, le fait de communiquer à un tiers ses informations personnelles et coordonnées bancaires, et plus particulièrement les données relatives au dispositif de sécurité ».
En l’espèce,
Pour justifier le refus de l’indemniser, la banque reproche à Mme [Z] d’avoir commis deux négligences graves.
La première en ne prenant pas les mesures raisonnables nécessaires pour préserver la sécurité de ses données personnalisées, qui ont pu être utilisées par un tiers.
Ce que la banque croit pouvoir déduire du fait que Mme [Z] ne fournit aucune explication, sur le fait qu’un tiers ait pu utiliser ses données personnelles pour opérer la fraude.
La banque opère un renversement de la charge de la preuve car c’est à elle qu’il incombe de rapporter la preuve de la négligence grave de son client pour préserver la sécurité de ses données personnalisées, et qui serait à l’origine de la fraude.
La seconde négligence grave reprochée à Mme [Z] par la banque, c’est d’avoir attendu le 11 janvier pour lui signaler, qu’elle suspectait que ses données personnelles étaient connues d’un tiers, alors que dès le 3 janvier, elle l’avait informée par SMS qu’un nouvel appareil voulait s’enregistrer et accéder à ses comptes.
Les conditions générales des services en ligne, lui faisant l’obligation de demander sans délai à la banque de bloquer l’accès au service, si elle suspectait que son compte personnel d’accès était connu d’un tiers.
Le SMS envoyé à Mme [Z] le 3 janvier par la banque, l’informait effectivement qu’un appareil tiers voulait s’enregistrer et accéder à ses comptes, mais que ces opérations restaient subordonnées à son autorisation et à la saisie d’un code confidentiel qui lui était communiqué dans ce SMS.
En ne saisissant pas le code confidentiel, Mme [Z] pouvait légitimement croire qu’elle n’avait pas autorisé l’enregistrement de l’appareil tiers, ni permis l’accès à ses comptes.
Le SMS ne l’invitait pas à prendre immédiatement attache avec sa banque, si elle suspectait une tentative de fraude.
Ce n’est que le 11 janvier que Mme [Z] a constaté sur son compte, le virement frauduleux de 6.000 €. Elle a immédiatement adressé un courriel à sa banque.
En l’espèce, la banque est défaillante dans l’administration de la preuve de la négligence grave de sa cliente ayant entrainé l’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement, qu’il lui incombe de rapporter.
En conséquence, défaillante dans l’administration de la preuve de la faute ou de la négligence grave de Mme [Z], la SA Crédit Lyonnais sera condamnée à lui rembourser le prélèvement frauduleux de 6.000 € opéré sur son compte à son insu.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z]
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 24 juin 2024, Mme [Z] sollicite la condamnation de la banque à lui verser une indemnité complémentaire de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Si le lien de causalité entre le refus de la rembourser opposé par la SA Crédit Lyonnais et la crise cardiaque qu’a subi Mme [Z] n’est pas établi, il n’en demeure pas moins que l’attitude de la banque qui, sans motif valable a maintenu son refus a pu lui causer un préjudice moral, celle-ci se sentant abandonnée par sa banque après des années de relation de confiance.
En conséquence, la SA le Crédit Lyonnais sera condamnée à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens
Il sera supporté par la partie perdante, la SA Crédit Lyonnais, l’intégralité des dépens de la présente procédure, y compris les frais d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [Z].
Il convient de lui allouer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais à payer à Mme [G] [Z] la somme de 6.000 € en remboursement de l’opération frauduleuse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais à payer à Mme [G] [Z], une indemnité de 500 € en réparation de son préjudice moral,
- CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais aux entiers dépens,
- CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais à verser à Mme [G] [Z] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE