Texte intégral
ARRET
N°787
CPAM DE [Localité 7]-[Localité 2]
C/
S.A.S. [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/03743 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFMP - N° registre 1ère instance : 20/560
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 11 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 7]-[Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [J] [E] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Stéphane MONS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [X] [L], salarié de la société [6] du 1er janvier 1989 au 1er mars 2013, a établi en date du 6 janvier 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour une " maladie due à l'amiante ", sur la base d'un certificat médical initial établi le 25 avril 2019 par le docteur [F], pneumologue, faisant état de " plaques pleurales bilatérales au scanner thoracique, antécédents d'exposition professionnelle à l'amiante, demande de reconnaissance de maladie professionnelle 30 B, dyspnée et douleurs thoraciques ".
Par courrier du 8 janvier 2020 réceptionné le 13 janvier suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 2] (la CPAM ou la caisse) a indiqué à la société [6] qu'elle devait remplir un questionnaire sous 30 jours et pourrait à la fin de l'étude du dossier en consulter les pièces et faire des observations du 17 avril 2020 au 28 avril 2020 et que sa décision interviendrait au plus tard le 7 mai 2020.
La caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [L] par décision du 29 avril 2020.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 1er juillet 2020, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 16 septembre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes lequel, par un jugement du 11 juin 2021, a :
- déclaré la décision du 29 avril 2020 par laquelle la CPAM a pris en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles la pathologie déclarée par M. [L] inopposable à la société [6],
- condamné la CPAM aux dépens,
- débouté la CPAM de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM à payer à la société [6] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Un appel de ce jugement a été interjeté par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] le 12 juillet 2021 et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2022 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 6 avril 2023.
Par ailleurs, par décision du 25 février 2021, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la CARSAT) a retiré les conséquences financières de cette maladie du compte employeur de la société [6], les a inscrites au compte spécial et a procédé au recalcul du taux de cotisation AT/MP 2021 impacté.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 3 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] demande à la cour de :
- rejeter la demande de radiation de l'appel sollicitée par la société [6],
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie de M. [L],
- dire et juger qu'elle a respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction,
- dire et juger que les conditions de prise en charge de la maladie de M. [L] sont réunies,
- déclarer sa décision de prise en charge de la maladie de M. [L] opposable à la société [6], dernier employeur, dans ses rapports avec elle,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner en tout état de cause à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la caisse s'oppose à la demande de radiation de l'affaire de la société [6] et soutient qu'en matière de contentieux de la sécurité sociale, le principe de l'exécution provisoire de droit n'est pas applicable, que l'appel reste suspensif et l'exécution provisoire ne peut être appliquée que si le juge l'a prononcée.
S'agissant du respect par elle du principe de l'instruction contradictoire, elle rappelle les dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale applicables au litige et soutient qu'elle n'a pas manqué à ses obligations, qu'elle a régulièrement assuré l'information de l'employeur au cours de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. [L].
Elle expose que l'article R.461-9 prévoit la communication de l'information aux parties sur la période de consultation et d'observation dès l'ouverture de la phase d'instruction, et qu'il ne lui impose pas de procéder à deux envois, l'un pour le lancement des investigations comprenant le questionnaire à remplir par l'assuré et l'employeur, l'autre pour la consultation après investigation.
Elle indique que par courrier du 8 janvier 2020 réceptionné le 13 janvier 2020, elle a informé l'employeur de toutes les dates de la phase contradictoire et de prise de décision, qu'il a eu la possibilité pendant plus de 10 jours francs de prendre connaissance des éléments recueillis et de présenter des observations.
Elle fait valoir que l'employeur tente d'opérer une confusion avec les anciennes dispositions de l'article R.411-11 non applicable en l'espèce, qu'elle n'avait pas à envoyer un courrier l'informant de la clôture de l'instruction, que cette ancienne obligation n'a pas été reprise par l'article R.411-8 du code de la sécurité sociale qui n'existe d'ailleurs pas.
Elle ajoute que la seule circonstance qu'en première instance, elle n'était pas en mesure de produire le courrier du 8 janvier 2020 n'est en aucun cas constitutif d'un aveu judiciaire, que l'employeur l'avait bien reçu le 13 janvier 2020, selon l'accusé de réception qu'il a signé.
Elle expose que l'enquête administrative comprenant notamment le questionnaire employeur et le procès-verbal de constatation de l'agent enquêteur, et plus largement l'entier dossier administratif, était à la disposition de l'employeur pour consultation du 17 au 28 avril, conformément au courrier du 8 janvier 2020, et qu'elles ont été également communiquées lors de la procédure contentieuse.
S'agissant de la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, elle soutient que la mention " 2009/2010 " portée par M. [L] sur sa déclaration de maladie professionnelle sur l'encart " première constatation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail ", ne constitue pas l'information par le certificat médical établissant un lien entre la pathologie et le travail.
Elle fait valoir que l'employeur ne produit pas ce certificat, qu'elle n'est elle-même pas tenue de le produire, qu'il n'existe vraisemblablement pas et qu'il ne serait le cas contraire pas en lien avec la maladie du 11 février 2019, date de la réalisation d'un scanner thoracique et de première constatation médicale fixée par son médecin-conseil. Elle ajoute que c'est à l'employeur qui conteste cette date d'apporter une preuve de ses allégations.
S'agissant du bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, elle souligne que l'employeur ne conteste que la condition tenant à l'exposition au risque, que le respect de celle-ci est bien démontré en l'espèce, qu'il ressort de l'enquête administrative que sur l'ensemble de sa carrière, M. [L] a occupé des postes l'ayant exposé au risque amiante, que la société [6] dit elle-même que son salarié a été exposé à l'amiante chez d'autres employeurs.
S'agissant du grief tiré de la pluralité d'employeurs exposants, la caisse soutient qu'il n'est pas de nature à écarter l'opposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge et soutient que doivent être distinguées l'appréciation du caractère professionnel de la maladie, au prisme de l'ensemble de la carrière du salarié et au contradictoire du dernier employeur exposant ou non, la reconnaissance de la faute inexcusable et l'imputation des dépenses de la maladie par la CARSAT sur le compte du dernier employeur exposant.
Elle souligne que la pluralité d'exposants au risque ne fait pas obstacle à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et l'employeur ne peut, pour contester l'opposabilité de la prise en charge, invoquer le fait qu'il ne serait pas l'employeur exposant. Elle rappelle que lors de l'instruction du dossier, la question de l'imputabilité ne se pose pas, l'absence d'imputabilité de la pathologie au dernier employeur n'est pas une cause d'inopposabilité.
Enfin, elle fait valoir que le fait que la CARSAT a inscrit le coût de la maladie au compte spécial ne signifie pas que M. [L] n'a pas été exposé au risque amiante chez [6], mais seulement qu'il a été exposé chez différents employeurs durant sa carrière, et qu'elle reste le dernier employeur à l'égard duquel la prise en charge est opposable.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 4 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
A titre liminaire
- faute d'exécution de la décision frappée d'appel, il conviendra de prononcer la radiation du rôle de la présente instance,
A titre principal
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- dire et juger irrecevable puisque prescrite la demande en reconnaissance de maladie professionnelle déposée par M. [L] le 7 janvier 2020,
A titre subsidiaire
- constater que la société [6] n'a pas été informée de l'issue des investigations, de la possibilité de venir consulter le dossier de la caisse et de formuler des observations,
- dire et juger inopposable la décision de prise en charge de la caisse,
- constater que M. [L] a été exposé à l'amiante chez ses deux précédents employeurs comme en justifie Mme [B],
- constater que M. [L] n'a pas été exposé à l'amiante lors de son activité au sein de la société [6],
- dire et juger que l'exposition au risque amiante n'est pas caractérisée chez elle, soit le dernier employeur,
- dire et juger que le lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de M. [L] au sein de la société [6] n'est pas caractérisé,
- constater que l'enquête n'a pas été menée conformément aux exigences de la circulaire CIR-38/2019,
- en conséquence dire et juger que la maladie professionnelle dont est affecté M. [L] ne saurait lui être imputable de sorte que la décision de prise en charge de la CPAM ne lui est pas opposable et qu'elle ne saurait être tenue des conséquences de la reconnaissance de cette maladie professionnelle même si elle est le dernier employeur du salarié,
- dire et juger que les conséquences financières de la reconnaissance de cette maladie devront être inscrites au compte des précédents employeurs ou le cas échéant au compte spécial visé par l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale,
- condamner la CPAM aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la société [6] a informé la cour que par décision du 25 février 2021, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) avait fait droit à sa demande d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie de M. [L] et lui a indiqué en conséquence se désister de sa demande de retrait de la maladie de son compte employeur.
A titre liminaire, la société [6] sollicite la radiation du rôle de l'affaire au motif que le jugement n'a pas été exécuté par la caisse, notamment le paiement de la somme due au titre de l'article 700, alors même que le tribunal n'en a pas écarté l'exécution provisoire.
Elle soulève ensuite l'irrecevabilité, pour cause de prescription, de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au motif que la première constatation médicale remonte aux années 2009/2010 selon la déclaration qui a été établie en 2020.
Elle soutient que la caisse a manqué à son obligation d'information car elle n'a pas eu accès aux certificats médicaux, que le salarié a déclaré les années 2009/2010 comme première constatation médicale de sa maladie et qu'elle n'a donc rien inventé, nonobstant qu'il existe ou pas un certificat médical des années 2009/2010.
Ensuite, elle sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la CPAM n'aurait pas respecté son obligation d'information lors de l'instruction.
A ce titre, elle fait valoir qu'elle n'a pas été informée de la clôture de l'instruction, qu'elle n'a pas consulté le dossier d'enquête et que la décision de prise en charge est intervenue le lendemain de la fin du délai de consultation du dossier.
Elle expose en outre qu'en application de l'ancien article R.441-11 du code de la sécurité sociale, une obligation d'information pèse sur la caisse, qu'elle est reprise par le nouvel article R.441-8 qui est en substance identique aux prescriptions de l'ancien article R.441-11, que cette obligation consiste en l'information de l'employeur par la caisse de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier.
Elle sollicite l'application de la jurisprudence constante sur l'article R.441-11.
Elle ajoute que la CPAM a reconnu devant le pôle social qu'elle n'était pas en mesure de justifier de l'exécution de son obligation d'information, que cette circonstance constitue un réel aveu judiciaire, et qu'elle ne peut arguer le contraire dans la présente instance.
Elle expose que la CNAM s'est engagée à mettre en place un service de rappel des dates de consultation du dossier par voie dématérialisée environ 10 jours avant la date de mise en consultation et qu'elle n'a jamais reçu ce rappel.
Elle soutient qu'il existe une volonté manifeste de la CPAM de ne pas respecter le principe du contradictoire, notamment car elle ne produit pas le questionnaire salarié ou le compte-rendu de son audition, pièces qui corroboreraient ainsi les constats de l'agent enquêteur qu'elle conteste et qu'elle qualifie de faux. Elle argue que de l'absence de ces éléments découle une violation par la caisse du principe du contradictoire.
Elle conteste ensuite l'exposition au risque amiante de M. [L] chez elle, argue que les constats de l'agent enquêteur ne sont corroborés par aucun élément et qu'il est incontestable qu'il a été exposé à l'amiante chez ses deux précédents employeurs, comme cela ressort des constats de Mme [B].
Elle soutient qu'il faut caractériser un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel du salarié, que ce n'est pas le cas en l'espèce, que son emploi de magasinier ne l'a pas exposé à l'amiante, ni celui de fraiseur qu'il a occupé de 1989 à 1991. Elle ajoute que l'agent enquêteur n'a pas retenu d'exposition au risque pour cette période, ni pour celle de 1991 à 1995 lorsqu'il était contremaître d'atelier, qu'il a par erreur retenu une exposition au risque lorsqu'il était magasinier alors même qu'il n'a jamais porté à ce titre de tenue de protection contenant de l'amiante. Elle indique qu'elle n'effectue aucune opération sur des roulements à chaud contrairement à ce que l'agent enquêteur a retenu.
Elle fait valoir que l'enquête caractérise clairement une exposition au risque amiante au sein des sociétés [4] et [5] et que la présomption d'imputabilité ne peut dès lors s'appliquer à son égard, d'autant plus que les travaux réalisés par M. [L] chez elle ne correspondent pas à la liste indicative du tableau n°30.
S'agissant des constats de l'agent enquêteur, elle argue qu'ils doivent être effectués personnellement par celui-ci, qu'ils ne sont pas probants en l'espèce car l'agent ne s'est pas déplacé au sein de son entreprise, qu'il a très certainement confondu les conditions de travail chez elle avec celles d'une autre entreprise s'agissant du port d'équipement de protection contenant de l'amiante, qu'il n'a pas respecté la circulaire CIR-38/2019 car les constats ont été rédigés depuis son bureau et qu'il manque des pièces (PV d'audition et questionnaire salarié notamment).
Elle indique enfin que, contrairement aux dires de la caisse, la CARSAT a inscrit au compte spécial la maladie car elle a constaté que M. [L] n'avait pas été exposé au risque amiante chez elle, mais chez ses deux précédents employeurs.
Elle indique se désister de sa demande d'inscription au compte spécial, laquelle n'a plus d'objet puisqu'il y a été fait droit par la CARSAT.
Le Président a mis dans le débat l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 septembre 2010 ( 2e Civ., 23 septembre 2010, pourvoi n° 09-14.864, Bull. 2010, II, n° 160) dont il résulte que la Cour ne peut connaître de la demande de radiation sous peine d'excès de pouvoir et il a soulevé d'office le défaut d'intérêt à agir compte tenu de l'inscription du coût de la maladie au compte spécial.
Il a autorisé la société [6] à adresser sur ces deux points une note en délibéré sous trois semaines et la caisse à répondre à son éventuelle note sous trois semaines.
Par courrier du 20 avril 2023 de son avocat, la société [6] fait valoir que l'intérêt à agir s'apprécie à la date d'introduction de l'instance et ne peut être remis en cause par l'effet d'une circonstance postérieure, en l'occurrence la décision de la CARSAT retirant le sinistre du compte spécial, qu'elle avait donc intérêt à agir.
MOTIFS DE L'ARRÊT
-Sur le moyen relevé d'office par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire de l'absence d'intérêt à agir de la société [6].
Attendu qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Qu'il résulte de ce texte que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice (Soc., 7 avril 1993, pourvoi n 90-22.043, Bulletin 1993 V n° 114 ; 2e Civ., 13 février 2003, pourvoi n° 01-03.272, Bull. 2003, II, n 34 ; Cass. 3ème civ.12 janvier 2005, pourvoi n° 03-18.256).
Que le retrait des coûts litigieux du compte et leur inscription au compte spécial étant en l'espèce intervenus postérieurement à l'engagement de la présente procédure et laissant au surplus subsister l'intérêt moral de l'employeur à solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge, il n'y a pas lieu de maintenir le moyen relevé d'office par le magistrat chargé de l'instruction et d'y statuer.
- sur la demande de radiation de l'appel au titre de l'article 524 du code de procédure civile
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Qu'il résulte de ce texte que seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l'exclusion de la juridiction d'appel elle-même, peut procéder à cette radiation.
Qu'il convient en conséquence, sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la question de savoir si l'exécution provisoire de la décision dont appel est de droit ou a été ordonnée, de dire que la cour ne peut connaitre de la demande de radiation sous peine d'excès de pouvoir (v. en ce sens 2e Civ., 23 septembre 2010, pourvoi n°09-14.864 Bull. 2010, II, n°160) et qu'il n'y a en conséquence lieu de statuer de ce chef.
- sur le moyen d'inopposabilité tiré de la prescription de la déclaration de maladie professionnelle
Attendu qu'aux termes des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2004-329 du 15 avril 2004, le second issu de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, applicables au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident (v. en ce sens 2e Civ., 22 novembre 2022, pourvoi n°21-12.497 ; 2e Civ. 8 novembre 2018 pourvoi n°17-26.708 ; 2e Civ. 11 octobre 2018 pourvoi n°17-24.317).
Que cette date ne doit pas être confondue avec celle de la première constatation médicale qui correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi.
Attendu par ailleurs qu'il résulte de l'article R.4127-76 du Code de la santé publique que le certificat médical se définit comme l'attestation par un médecin de constatations touchant la santé du sujet examiné et destinées à être produites auprès d'un tiers pour faire valoir un droit ou une prétention.
Attendu qu'au soutien de son moyen selon lequel la victime aurait été informée du lien entre sa maladie et son activité professionnelle dès 2009/2010 la société [6] fait référence à l'indication par Monsieur [L] lui-même dans sa déclaration de maladie professionnelle que la date de première constatation médicale de sa maladie remonterait aux années 2009/2010 ce dont il résulterait que sa demande de reconnaissance de cette dernière en date du 7 janvier 2020 serait prescrite.
Attendu que ce moyen manque à un premier titre en droit pour résulter en premier lieu d'une confusion entre la date à laquelle la victime a eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle et la date de première constatation médicale de la maladie, la date invoquée par la société étant la date de première constatation médicale et non la date à laquelle Monsieur [L] aurait eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle.
Qu'il manque également en droit à un second titre puisque la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [L] n'est pas un certificat médical c'est-à-dire une attestation par un médecin de constatations touchant la santé du sujet examiné et destinées à être produites auprès d'un tiers pour faire valoir un droit ou une prétention.
Que manquant doublement en droit, le moyen improprement qualifié de fin de non-recevoir et tiré de la prescription invoqué par la société à l'appui de sa demande d'inopposabilité ne peut qu'être déclaré non-fondé.
- sur le moyen d'inopposabilité tiré de la violation du contradictoire lors de l'instruction
Attendu qu'il résulte de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, ce qui suit :
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaitre leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Attendu qu'au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse la société [6] développe une suite décousue de références textuelles et jurisprudentielles non pertinentes à l'ancienne procédure d'instruction et elle fait également référence à l'article R441-8 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2019-356, qui s'il concerne bien la nouvelle procédure d'instruction concerne par contre la seule procédure d'instruction des accidents du travail par les caisses primaires et ne présente donc aucune pertinence en ce qui concerne l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Monsieur [L].
Attendu qu'en l'espèce, par courrier du 8 janvier 2020 réceptionné le 13 janvier suivant, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] a informé la société [6] que son salarié M. [L] lui avait transmis une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial, lui a indiqué qu'elle devait compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, lui a précisé qu'elle aurait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 17 avril 2020 au 28 avril 2020, le dossier restant consultable passé cette date, et qu'elle rendrait sa décision au plus tard le 7 mai 2020.
Attendu que la décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les plaques pleurales bilatérales déclarées par M. [L] a été notifiée à la société [6] par un courrier du 29 avril 2020.
Attendu qu'il résulte des propres déclarations de la société [6] qu'elle a bien réceptionné le courrier du 8 janvier 2020 ; que contrairement à ce que cette dernière indique lorsqu'elle soutient qu'elle n'a pas été informée de la clôture de l'enquête, ce courrier fait mention tant des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier que de la possibilité de formuler des observations sur cette période, qu'il n'est pas contesté et qu'il est au surplus établi que les dates fixées les 17 avril et 28 avril 2020 sont au moins 10 jours francs, et respectent les dispositions de l'article R.461-9 susvisé.
Qu'en conséquence, la caisse n'a pas manqué à son obligation d'information au sens des dispositions du code de la sécurité sociale précitées.
Attendu par ailleurs qu'il résulte des articles 1383 et 1383-2 du code civil que l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extra-judiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaitre pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques (v. en ce sens 2e Civ. 18 décembre 2022, pourvoi n°27-17.446).
Qu'aussi, la seule circonstance que la caisse ait admis devant les premiers juges qu'elle n'était pas en possession du courrier du 8 janvier 2020, document qu'elle a finalement retrouvé et produit en cause d'appel, ne saurait constituer un aveu judiciaire par lequel elle aurait manifesté sa volonté de reconnaitre qu'elle n'avait pas exécuté son obligation d'information à l'égard de l'employeur, contrairement aux allégations de ce dernier.
Qu'enfin, la seule circonstance que ne figure pas au dossier d'enquête administrative le questionnaire salarié ou le compte-rendu de son audition, ne constitue pas une violation du principe de l'obligation d'information de l'employeur par la caisse et encore moins du princpe du contradictoire dès lors qu'il n'est pas démontré par l'employeur que ces pièces, dont le défaut empêche selon lui que soient corroborés les constats de l'agent enquêteur assermenté, existent effectivement, la preuve que le salarié ait retourné son questionnaire à la caisse ou qu'il ait été entendu par l'enquêteur n'étant pas rapportée par l'employeur.
- sur le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence d'imputabilité de la maladie de Monsieur [L] à son activité professionnelle au service de la société [6].
Attendu qu'aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Attendu que le tableau n°30 B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, vise les " plaques calcifiée ou non péricardiques ou pleurales, unilatérale ou bilatérale, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ", comprend un délai de prise en charge de 40 ans et édicte une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie ; que cette liste étant indicative, des travaux non spécifiquement prévus par celle-ci peuvent être retenus comme susceptibles d'avoir provoqué la pathologie déclarée.
Attendu par ailleurs qu'il résulte des articles L.461-1, R.461-9 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, que la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur auquel elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites sur son compte (v. en ce sens 2e Civ., 21 novembre 2021, pourvoi n°20-18.477 ; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n°18-17.049 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n°17-10.165 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-19.995, Bull. 2013, II, n°245) ; qu'ainsi, au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie ; que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge (v. en ce sens 2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n°20-19.294).
Attendu que le moyen de la société [6] d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse consistant à soutenir dans pas moins de 15 pages de conclusions que la maladie ne lui serait pas imputable, faute d'exposition du salarié à son service, manque totalement en droit, l'absence d'imputabilité n'étant pas un moyen d'inopposabilité.
Qu'en conséquence, en l'absence de toute prescription de la déclaration de la maladie professionnelle, de toute méconnaissance par la caisse du principe du contradictoire et en l'absence de toute contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] le 6 janvier 2020, il convient par infirmation des dispositions contraires du jugement entrepris de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la caisse du 29 avril 2020 et de la débouter par voie de conséquence de sa demande, accessoire à sa demande d'inopposabilité, en inscription des conséquences financières de la maladie litigieuse au compte des précédents employeurs.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que la société [6] succombant en toutes ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et de la condamner à régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en la déboutant de ses propres prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Dit qu'elle ne peut connaître sous peine d'excès de pouvoir de la demande de radiation présentée par la société [6],
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 7] [Localité 2] en date du 29 avril 2020 de la maladie professionnelle de M. [X] [L] et déboute la société [6] de sa demande en sens contraire et de sa demande en inscription des conséquences financières de la maladie litigieuse au compte des précédents employeurs ainsi que de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société [6] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 2] la somme de 2 000 euros ( deux mille euros ) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,