Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 30/11/2023
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N° de MINUTE :23/386
N° RG 23/01416 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2FI
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 06 Février 2023
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Madame [H] [K]
née le 24 Juin 1993 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [F] [I]
né le 04 Août 1993 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [E] [D] exerçant sous l'enseigne CAP Diag Immo Cote d'Opale
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mougel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bertin
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 5 octobre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 30/11/2023
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Avant de mettre en vente leur immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2], M. [F] [I] et Mme [H] [K] ont confié à M. [E] [D], exerçant sous l'enseigne commerciale Cap diag immo Côte d'Opale, la réalisation d'un diagnostic parasitaire de leur bien.
Suivant rapport du 18 mars 2022, M. [D] a repéré dans la cave des indices d'infestation par le mérule, ce qui a été confirmé suivant rapport d'analyses mycologiques des échantillons prélevés.
Après nettoyage de la zone infestée par les propriétaires, M. [D] s'est vu confier l'établissement d'un nouveau diagnostic, et a conclu, dans un deuxième rapport du 6 avril 2022, à l'absence d'indice d'infestation par le mérule.
Le 12 avril 2022, M. [I] et Mme [K] ont confié à la société Solutec le traitement fongique de la cave et de la cuisine suivant devis de travaux accepté d'un montant de 6 380 euros.
M. [I] et Mme [K] ont régularisé le 14 avril 2022 avec M. [G] [V] et Mme [B] [J] un compromis de vente de l'immeuble au prix de 188 500 euros, lequel mettait le traitement fongicide à la charge des vendeurs. La cession immobilière a été réitérée par acte authentique du 7 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2022, M. [I] et Mme [K] ont mis en demeure leur diagnostiqueur, M. [D], afin qu'il leur rembourse le prix du devis et le montant de son intervention.
Par acte d'huissier du 2 novembre 2022, M. [I] et Mme [K] ont fait assigner M. [D], exerçant sous l'enseigne commerciale Cap diag immo Côte d'Opale, devant le tribunal judiciaire de Dunkerque afin de le voir condamner à les indemniser de leur entier préjudice pour manquement à ses obligations contractuelles.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
condamné M. [D], exerçant sous l'enseigne Cap diag immo Côte d'Opale, à payer à M. [I] et Mme [K] la somme de 3 220 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles ;
dit que cette somme portait intérêts à compter de la mise en demeure reçue le 18 août 2022 ;
condamné M. [D], exerçant sous l'enseigne Cap diag immo Côte d'Opale, à payer à M. [I] et Mme [K] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
dit que cette somme portait intérêts à compter de la signification du jugement ;
condamné M. [D], exerçant sous l'enseigne Cap diag immo Côte d'Opale, aux dépens ;
condamné M. [D], exerçant sous l'enseigne Cap diag immo Côte d'Opale, à payer à M. [I] et Mme [K] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 22 mars 2023, M. [D] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 6 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident :
4.1 Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 28 juillet 2023, Mme
[K] et M. [I] demandent au magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation de l'appel ;
- condamner M. [D] à leur payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [K] et M. [I] font valoir que le jugement critiqué, revêtu de l'exécution provisoire de droit, a été signifié le 28 février 2023, et que pourtant M. [D] n'en a pas exécuté les causes.
4.2 M. [D] n'a pas conclu sur l'incident.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. [...]
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
La demande de radiation est recevable pour avoir été présentée le 28 juillet 2023, soit avant l'expiration du délai de trois mois ayant couru à compter du 16 mai 2023, date des conclusions de l'appelant.
M. [D] ne fait valoir aucun argument ni aucune pièce pour s'opposer à la demande de radiation du rôle formulée par M. [I] et Mme [K].
Depuis la signification qui lui a été faite le 28 février 2023 du jugement de condamnation, M. [D] s'est purement et simplement abstenu pendant neuf mois de tout commencement d'exécution de la décision exécutoire le condamnant. Ainsi n'a-t-il pas exécuté, même partiellement, le jugement de première instance. Au surplus, il ne justifie d'aucune démarche particulière pour s'acquitter de la condamnation, ou pour se rapprocher des intimés afin de leur proposer un échéancier ou un accord de règlement.
En conséquence, il convient de faire droit à l'incident, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel à l'égard des intimés.
La réinscription de l'affaire au rôle de la cour interviendra sur justification par M. [D] de l'exécution effective de l'ensemble des condamnations en paiement figurant dans le jugement attaqué.
M. [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'incident.
L'équité commande de débouter les parties de leur demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [D] aux entiers dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
F. Dufossé C. Bertin
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