Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04979 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQPD
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2023, à 16h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [G] [W]
né le 04 juin 2001 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 27 novembre 2023 à 16h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant pour conseil Me Roger Bisalu, informé le 27 novembre 2023 à 16h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 novembre 2023 à 16h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 26 décembre 2023;
- Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2023, à 12h41, par M. [E] [G] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [E] [G] [W] est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance critiquée et des pièces de la procédure dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité les diligences ne souffrent d'aucune critique et que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée à ce jour en raison de la demande d'asile formée par l'intéressé le 20 novembre 2023, étant précisé que lorsqu'il était en zone d'attente de l'aéroport à la suite d'un refus d'entrée sur le territoire français, l'intéressé a formé une demande d'entrée au titre de l'asile rejetée le 20 octobre 2023, décision confirmée par le tribunal administratif le 25 octobre 2023.
Il convient de préciser que la demande d'asile ne remet pas en cause le bien fondé de la rétention et que M. [E] [G] [W] disposant d'un passeport en cours de validité, des routings de vols ont été obtenus par l'administration qui a dû les annuler, un nouveau vol étant prévu le 30 novembre 2023 ce qui établit l'effectivité des diligences.
Au vu des éléments précités, aucune mesure moins coercitive que la mesure de rétention ne peut permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ce dont il résulte que la demande d'assignation à résidence doit être rejetée d'autant que les arguments soutenus sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 novembre 2023 à 09h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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