Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 763/24
N° RG 22/01803 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVF3
MLBR/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Novembre 2022
(RG 20/00450)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.R.L. ASSISTANCE [Localité 5] AMBULANCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [B] a été embauché à compter du 3 janvier 2014 en qualité de conducteur scolaire par la SARL Assistance [Localité 5] Ambulances, spécialisée dans le secteur routier de voyageurs et plus particulièrement dans le transport scolaire, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent.
La relation de travail a pris fin le 31 janvier 2015 à la suite de la conclusion d'une rupture conventionnelle du contrat.
Le 5 octobre 2015, M. [B] a de nouveau été embauché par la société Assistance [Localité 5] Ambulances dans le cadre d'un contrat de travail similaire.
Le 26 juillet 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien qui s'est déroulé le 7 août 2019, préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement. Il a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 12 août 2019, la société Assistance [Localité 5] Ambulance lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 10 juin 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a :
-jugé que la faute grave de M. [B] n'est pas avérée,
-jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Assistance [Localité 5] Ambulances à payer à M. [B] les sommes suivantes :
*665,45 euros à titre de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire, outre 66,54 euros au titre des congés payés y afférents,
*2 426,92 euros au titre du préavis, outre 246,69 euros de congés payés y afférents,
*1 168,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*4 853,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 500 euros au titre du préjudice moral,
*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,
-ordonné la remise des documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir ainsi que le bulletin de paie d'août 2019 sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, 30 jours à compter de la notification du jugement,
-s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1 213,46 euros,
-débouté la société Assistance [Localité 5] Ambulances de ses demandes reconventionnelles,
-débouté les parties de toutes autres demandes,
-condamné la société Assistance [Localité 5] Ambulances aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2022, la société Assistance [Localité 5] Ambulances a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Assistance [Localité 5] Ambulances demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu
et statuant à nouveau,
-débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu, et statuant de nouveau comme suit,
-fixer la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 1213,46 euros (moyenne des 12 derniers mois),
-juger que le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Assistance [Localité 5] Ambulances à lui payer les sommes suivantes :
*665,45 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 26/07/2019 au 12/08/2019,
outre 66,54 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 168,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement (ancienneté 3 ans, 10 mois et 07 jours),
*2 426,92 euros au titre de l'indemnité de préavis (3 mois ' article 5 de la convention collective), outre 242,69 euros au titre des congés payés y afférents,
*4 853,84 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 1235-3 du code du travail (4 mois);
*5 000 euros net en réparation du préjudice subi par le préjudice moral particulier lié à la brutalité de la rupture du contrat de travail;
*2 500 euros pour la première instance et 3 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Assistance [Localité 5] Ambulances à lui délivrer le bulletin de paie correspondant aux condamnations prononcées à son encontre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
-se réserver le droit de liquider l'astreinte,
-condamner la société Assistance [Localité 5] Ambulances aux entiers dépens,
-dire que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes de Lille, le 24 novembre 2022 pour les sommes de nature indemnitaire,
-constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
-dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur le licenciement de M. [B] :
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Assistance [Localité 5] Ambulances expose les faits suivants : 'Le 19 juillet 2019, nous avons été saisis d'une plainte par un salarié qui déclare que son véhicule garé [Adresse 7] à hauteur de l'entrée de notre société a été accroché par un véhicule, nous constatons des dégâts sur la carrosserie à l'arrière droit du véhicule. Après recherches et vérifications de nos véhicules, nous remarquons que le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 4] présente des dégâts sur le latéral droit, la hauteur des traces et la couleur de la peinture correspondent au véhicule accidenté. Vous niez les faits et déclarez le 25 juillet que votre véhicule a été accroché à [Localité 6] le 19 juillet à 8h devant le domicile d'un enfant que vous prenez en charge par un automobiliste qui ne s'est pas arrêté'.
Elle poursuit son courrier en relatant que le salarié a été confondu par son supérieur car plusieurs témoins ont constaté que c'est bien son véhicule qui a accroché en entrant dans le garage le véhicule garé à l'entrée de la société, et qu'un second constat a été établi pour cet accident avec son supérieur 7 jours après sa survenance alors que le délai pour le déclarer à l'assurance est de 5 jours. Estimant insuffisantes les explications de M. [B], elle souligne la gravité des faits que constituent 'en particulier :
- la non déclaration d'un accident,
- le non établissement d'un constat avec la partie adverse qui a porté plainte contre X pour délit de fuite,
- sous toute réserve, l'établissement d'une fausse déclaration d'accident, ce qui constituerait une fraude aux assurances'.
La société Assistance [Localité 5] Ambulances fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que ce licenciement n'était pas fondé au motif que la faute grave n'était pas établie. Elle soutient au contraire apporter les éléments de preuve suffisants des fausses déclarations faites par M. [B] pour dissimuler l'accident survenu à proximité de l'entreprise, en allégant d'un autre accident imaginaire. Elle précise que ce n'est pas le fait d'être à l'origine de l'accrochage qu'elle reproche à son salarié mais celui de lui avoir tenu des propos mensongers en manipulant les faits, d'avoir manqué de loyauté et d'avoir établi un faux constat d'accident.
Il est acquis aux débats que M. [B] a été impliqué dans l'accident survenu le 19 juillet 2019 à l'entrée de l'entreprise, puisqu'il le reconnaît lui-même dans ses conclusions.
Pour expliquer qu'il n'en a pas informé immédiatement son responsable, il prétend ne pas s'en être immédiatement rendu compte. Il ressort toutefois du courrier adressé le jour même à la société Assistance [Localité 5] Ambulances par l'autre automobiliste, M. [V], également salarié de l'entreprise, après avoir constaté les dégâts sur son véhicule vers 19h, que les dommages dont la réalité n'est pas discutée par l'intimé, ont porté sur l'aile arrière, la porte et les feux de côté passager, ce qui implique un choc d'une certaine intensité dont l'intimé a nécessairement eu conscience.
Il est par ailleurs constant qu'il a attendu qu'il lui soit demandé par son employeur d'établir un constat pour reconnaître son implication quelques jours plus tard. Le grief tiré de la non déclaration d'un accident de la route est donc établi.
En outre, le 19 juillet 2019, au lieu d'évoquer cet accident, M. [B] a d'initiative informé son responsable, M. [U], à l'issue de sa tournée du matin, de la survenance d'un autre accrochage le matin même devant le domicile d'un des enfants qu'il devait prendre en charge, l'autre véhicule ayant pris la fuite.
Outre le caractère peu crédible de la survenance de 2 accidents en moins de 2 heures avec des dommages situés au même endroit sur le véhicule, la société Assistance [Localité 5] Ambulances produit l'attestation de M. [U] qui, s'il confirme que le salarié lui a fait part de ce prétendu accrochage sur la commune de [Localité 6] à son retour au dépôt le 19 juillet 2019, précise également qu'il lui a demandé à 2 reprises, le jour même et en début de semaine suivante, d'aller déposer plainte pour le délit de fuite afin qu'il puisse entamer les démarches auprès de l'assurance, ce que M. [B] n'a pas fait, se contentant de remplir un constat au bout de quelques jours suite à son insistance.
M. [B] prétend qu'il ne lui a jamais été demandé d'aller déposer plainte pour le délit de fuite mais ne présente aucun argument à opposer à l'attestation suffisamment circonstanciée de M. [U] dont d'ailleurs il ne remet pas en cause la crédibilité contrairement à d'autres pièces adverses.
Par ailleurs, M. [B] présente une attestation de M. [I], père du jeune [K] qu'il venait chercher, qui s'il relate les difficultés à se garer sur le trottoir devant sa maison et la prudence dont a toujours fait preuve l'intimé quand il venait chercher son fils, nefait nullement état de l'accident avec délit de fuite qui serait survenu le 19 juillet 2019 devant son domicile alors pourtant qu'en page 11 de ses conclusions, M. [B] précise que l'accident aurait eu lieu 'lorsqu'il a repris son véhicule garé près de chez M. [I]' et donc après avoir installé le jeune [K], et qu'il apparaît que le père est toujours présent à cet instant puisqu'il est en capacité de témoigner de la prudence et du soin toujours pris par M. [B] pour installer son fils à l'arrière du véhicule. Il est ainsi surprenant que M. [I] n'ait pas évoqué l'accident dans son attestation.
Enfin, il ressort du constat établi par M. [B] et de l'agencement des lieux tel que cela résulte des clichés photographiques présentés par l'intimé que ce dernier a déclaré sur le constat s'être garé sur le trottoir situé du côté de la maison de M. [I], alors qu'il indique au contraire en page 9 de ses conclusions qu'il a stationné son véhicule sur le trottoir d'en face à proximité d'un terrain vague qui lui permet de manier le fauteuil roulant et d'ouvrir les portes du véhicule sans danger pour l'enfant. La contradiction des propres déclarations de M. [B] est ainsi de nature à remettre en cause la réalité même de cet accident.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Assistance [Localité 5] Ambulances rapporte la preuve que M. [B] a d'une part volontairement omis de déclarer son implication dans l'accident survenu devant la société, et d'autre part, a tenté d'expliquer les dommages causés à son véhicule par un prétendu accident qui n'apparaît pas réel, au regard des contradictions du salarié, de son non-dépôt de plainte malgré les directives de son responsable et de l'absence d'élément objectif pour étayer ses dires, et a donc menti à son employeur.
Si le manquement à l'obligation de loyauté caractérisé par les agissements fautifs de M. [B] constitue une cause sérieuse de licenciement, il n'apparaît pas en revanche suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis compte tenu de ses conséquences très limitées pour son employeur, puisqu'aucune fausse déclaration n'a été faite à l'assurance, et de l'absence d'antécédent disciplinaire du salarié.
Il convient en conséquence par voie d'infirmation de dire que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter l'intéressé de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la procédure de licenciement a été régulière, M. [B] ne présentant aucun élément de nature à caractériser qu'elle ait été brutale et vexatoire, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli sa demande indemnitaire en réparation du préjudice moral qui de surcroît n'est étayé par aucune pièce.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés, en l'absence d'élément tendant à établir que la société Assistance [Localité 5] Ambulances ne se soumettra pas à l'exécution de la décision rendue. Le jugement sera infirmé en ce sens.
La société Assistance [Localité 5] Ambulances ayant été accueillie en partie en son recours, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel.
L'équité commande également de les débouter de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 24 novembre 2022 sauf en ce qu'il a statué sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied, sur les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis ainsi que sur les frais irrépétibles et dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [B] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêt en réparation d'un préjudice moral distinct ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction faite par le jugement à la société Assistance [Localité 5] Ambulances de remettre à M. [B] les documents de fin de contrat ainsi que le bulletin de paie d'août 2019 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS