Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-10.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.428
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Emile O..., demeurant route de la Renardière à Saint-Mandrier (Var),
28/ Mme Madeleine Q... épouse O..., demeurant route de la Renardière à Saint-Mandrier (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :
18/ de M. Pierre D..., demeurant 23, Montée Costabella, lotissement 15, à Saint-Mandrier (Var),
28/ de Mme Jacqueline J... épouse D..., demeurant 23, Montée Costabella, lotissement 15, à Saint-Mandrier (Var),
38/ de M. André L..., demeurant ... à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines),
48/ de Mme Yvonne L..., née M..., demeurant ... à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Z..., S..., H..., P..., F..., E..., N...
K..., M. X..., Mlle I..., MM. A..., Y..., R..., N...
G... Marino, M. Fromont, conseillers, M. B..., Mme C..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat des époux O..., de la scp Boré et Xavier, avocat des époux D... et des époux L..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1990), que, dans l'extension d'un lotissement approuvée par arrêté préfectoral, en 1959, les époux O... sont devenus propriétaires des lots 17 et 18 et les époux D... du lot 15, celui-ci étant desservi par l'avenue du lotissement qui, à partir d'une aire de retournement, se continue par un chemin, autrefois piétonnier avant son élargissement par l'institution d'une servitude contractuelle sur le lot 12, pour la desserte secondaire des lots 17 et 18 ; que ce chemin a été prolongé sur ces deux derniers lots, en longeant les lots 13, 14 et 15, et que M. O... a fermé ce passage à la hauteur du lot 15 qui y avait issue ;
que, par acte du 4 janvier 1988, les époux D... ont exercé une action possessoire, en rétablissement de l'accès à leur lot, contre les époux O..., qui ont mis en cause leurs auteurs, les époux L... ; Attendu que les époux O... font grief à l'arrêt de recevoir l'action des époux D... sur le fondement de la complainte, alors, selon le moyen, "que, dans leur assignation introductive d'instance, les époux D... avaient expressément invoqué comme fondement de leur demande l'action en réintégrande ; que, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, qui fixait les termes du litige, les époux D... s'étaient bornés à conclure à la confirmation du jugement sans invoquer, même à titre subsidiaire, l'action en complainte, si bien qu'en déclarant, par substitution de motifs, la demande recevable et fondée sur le fondement de la complainte, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que les époux D... ayant visé l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile, aussi bien dans l'acte introductif d'instance que dans leurs écritures devant les juges du second degré, et les époux O... ayant soutenu l'irrecevabilité et le mal-fondé tant de l'action en réintégration que de l'action en complainte, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige et, interprétant les conclusions imprécises des parties, donné à l'action sa véritable qualification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que les époux O... font grief à l'arrêt de les condamner à rétablir l'accès carrossable de la propriété des époux D..., sur le fondement de l'action en complainte, alors, selon le moyen, "18) que la protection possessoire d'une servitude discontinue ne peut reposer que sur un titre, duquel il résulte que les époux D... avaient entendu exercer un droit, si bien qu'en fondant sa décision sur la seule existence prétendue d'actes recognitifs de servitude, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1265 et 2282 du Code civil ; 28) que les règles relatives à la protection possessoire ne s'appliquent pas aux rapports régis par les règles du lotissement, si bien qu'en ne recherchant pas si l'existence d'un cahier des charges et d'un règlement de lotissement, dont l'application était demandée au sujet du droit de passage litigieux, n'était pas de nature à exclure toute protection possessoire, la cour d'appel a faussement appliqué
l'article 1265 du Code civil ; 38) qu'en tout état de cause, les lettres Roux et L..., outre qu'elles ne concernaient pas l'extension du chemin piétonnier en cause et la création d'un droit de passage sur la propriété Ourson, étaient de toute façon inopposables aux époux O..., puisqu'elles n'avaient pas date certaine au jour de l'acquisition par ces époux de
leur lot, et n'avaient fait l'objet d'aucune mention dans les actes d'acquisition, si bien qu'en jugeant que ces écrits auraient pu avoir valeur -même apparente- d'actes recognitifs de servitude, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 695 du Code civil, ensemble les articles 1165 du Code civil et 28-1 du décret du 4 janvier 1955" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant prétendu, devant la cour d'appel, que les époux D... ne se prévalaient pas et ne pouvaient se prévaloir d'une atteinte à une servitude de lotissement, les époux O... ne sont pas recevables à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que les lettres produites, émanant des auteurs des époux O..., portant sur l'aménagement du chemin à frais communs entre colotis, retenues comme constituant des actes recognitifs, valant titre, n'étant pas soumises à la publicité obligatoire prévue par l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, la cour d'appel n'avait pas à procédé à une recherche inutile ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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