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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00415

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00415

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 19 Décembre 2024 N° RG 24/00415 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOGQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17] en date du 05 Mars 2024, RG 23/00383 Appelante Mme [N] [I] née le 18 Octobre 1963 à [Localité 16] - SUISSE, demeurant [Adresse 5] Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimées Société DTM - SAS - dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal SCI SEDENO dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal Représentées par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [I] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 10] sur le territoire de la commune de [Localité 15] (Haute-Savoie), située [Adresse 4]. La SCI Sedeno est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section AB n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Le 1er juin 2021, la SCI Sedeno a consenti à la société DTM un bail professionnel sur les parcelles dont elle est propriétaire. Par acte du 25 juillet 2023, la SCI Sedeno et la société DTM ont fait assigner Mme [N] [I] devant le juge des référé du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin qu'il lui soit enjoint de laisser libre le passage leur permettant d'accéder aux parcelles AB n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 12]. Par ordonnance de référé contradictoire du 5 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains : - a rejeté la fin de non recevoir présentée par Mme [N] [I], - a condamné Mme [N] [I] à déposer et enlever, dans les 15 jours suivants la signification de l'ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, le portail en bois et l'ensemble des objets installés sur l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée [Cadastre 13] au bénéfice des parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 9] et [Cadastre 11], - s'est réservé le cas échéant la liquidation de l'astreinte, - a débouté Mme [N] [I] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral, - a condamné Mme [N] [I] à payer à la SCI Sedeno et à la société DTM la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté Mme [N] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné Mme [N] [I] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 21 mars 2024, Mme [N] [I] a interjeté appel de la décision. Par ordonnance du 16 juillet 2024, Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Chambéry a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] [I] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - infirmer l'ordonnance du 5 mars 2024 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - ordonner l'irrecevabilité de la société DTM en ses demandes, - constater l'existence d'une contestation sérieuse, en toute hypothèse, - débouter la SCI Sedeno et la société DTM de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum la SCI Sedeno et la société DTM à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SCI Sedeno et la société DTM en tous les dépens de première instance et d'appel, - condamner in solidum, la SCI Sedeno et la société DTM à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Sedeno et la société DTM demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance entreprise, - débouter Mme [N] [I] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - ordonner l'institution d'une mesure d'expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à Monsieur le juge des référés civils de désigner avec la mission habituelle en pareille matière et notamment : En tout état de cause : - déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de Mme [N] [I] formulée la première fois dans ses conclusions d'appelante n°2 - débouter Mme [N] [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [N] [I] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 Septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la fin de non recevoir Mme [N] [I] expose que la société DTM n'est pas recevable à agir pour solliciter le respect d'une prétendue servitude dans la mesure où elle n'est que locataire des parcelles désignées comme fonds dominant. La SCI Sedeno et la société DTM considèrent au contraire que cette dernière a parfaitement qualité pour agir dès lors qu'elle invoque un trouble manifestement illicite à son accès vers les parcelles qu'elle loue et sur lesquelles elle exploite un local commercial. Ainsi, selon les intimés, même en présence d'une contestation portant sur l'existence même de la servitude, l'interdiction du passage constitue un trouble manifestement illicite. Sur ce : L'article 31 du code de procédure civile prévoit que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'. L'article 32 du code de procédure civile ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 2278 du code civil dispose que : 'La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace. La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.'. Comme l'a souligné le juge des référés, si le locataire n'a pas qualité pour agir en reconnaissance de l'existence d'une servitude au profit du bien qu'il occupe, il a en revanche et qualité et intérêt pour agir en référé aux fins de faire cesser ce qu'il considère comme étant un trouble manifestement illicite à son actuelle possession. Par conséquent l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [N] [I]. 2. Sur l'existence du trouble manifestement illicite Mme [N] [I] expose qu'il n'est pas établi que l'assiette d'une servitude justifiée par un état d'enclave serait fixée sur sa parcelle et qu'il n'existe pas de servitude conventionnelle de sorte que, selon elle, il y a une contestation sérieuse s'opposant à la compétence du juge des référés. Elle ajoute qu'en l'absence de servitude établie, il ne peut pas exister de trouble manifestement illicite lequel ne pourrait résulter que de la violation d'un droit. Elle dit encore qu'il n'existe pas d'accord qui pourrait être analysé en titre récognitif de servitude conventionnelle. Elle précise qu'à supposer qu'une servitude existe, le trajet revendiqué, s'il est le plus court ne serait pas le moins dommageable et se réfère aux décisions de la Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Chambéry en date du 8 décembre 2022 et du 16 juillet 2024 ayant prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire et mentionnant les risques liés au passage revendiqué. Mme [N] [I] expose encore qu'il n'existe aucune prescription trentenaire d'assiette. Selon elle, les intimées n'ont jamais bénéficié d'un passage par sa parcelle et rappelle que l'acte d'acquisition de la SCI Sedeno n'en fait aucunement mention. Enfin, elle précise que les intimés possèdent une autre voie d'accès à leur parcelle via des parcelles voisines. La SCI Sedeno et la société DTM exposent que le juge des référés peut intervenir pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse et que l'obstacle à une servitude de passage caractérise, selon la jurisprudence, un trouble manifestement illicite. Elles rappellent l'existence d'un accord entre le propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] et celui des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11] pour fixer une assiette à un droit de passage justifié par un état d'enclave et soutiennent que le passage litigieux a été mentionné dans les actes successifs et que son existence a été reconnue par le maire de la commune. Elles disent encore qu'au demeurant, elles ont acquis cette assiette de servitude par prescription trentenaire. Quant à l'existence d'un autre passage, la SCI Sedeno et la société DTM prétendent qu'elles ne l'ont emprunté qu'en raison des obstacles mis par Mme [N] [I] sur le passage habituel, que cette voie traverse un champ et est donc impraticable lorsqu'il pleut et que le propriétaire du terrain a finalement interdit le passage en tendant au travers un câble électrique. Sur ce : L'article 835 du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'. Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l'évidence. Il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur la réalité d'un droit de passage mais, le cas échéant, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il convient de relever que l'acte notarié du 1er décembre 2009, par lequel Mme [N] [I] a acquis la parcelle n°[Cadastre 10], mentionne expressément en page 7 que, aux termes d'un acte reçu par maître [R] [J], notaire à [Localité 18], en date du 17 avril 2002, publié au bureau des hypothèques de [Localité 18] le 23 mai 2002, il a été précisé que : 'Le vendeur déclare une servitude de passage sur le bien objet des présentes matérialisée sous pointillés sur le plan ci-après annexé au profit des parcelles cadastrées '[Localité 14]' section AB n°[Cadastre 11] et [Cadastre 9]. Ce que l'acquéreur déclare reconnaître et faire son affaire personnelle. Celle-ci n'a pas été constatée par écrit' (pièce appelant n°1). L'acte notarié du 28 mai 2021 par lequel la SCI Sedeno a acquis ses parcelles précise en page 9 que le vendeur déclare que le bien vendu ne bénéficie d'aucune servitude constatée par acte authentique lui permettant un accès à la voie publique et que 'l'accès actuel par la parcelle [Cadastre 13] est bloqué par les voisins' (pièce appelante n°2). Il convient de noter que les deux actes révèlent une réalité unique : il y a un passage par la parcelle AB n°[Cadastre 10] qui n'a pas été constaté par un acte authentique, le second mentionnant en outre que le passage 'actuel' est bloqué par la propriétaire de la parcelle AB n°[Cadastre 10]. Il convient encore de relever qu'une analyse du plan cadastral versée par Mme [N] [I] (pièce n°3) permet de constater que les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11] ne disposent pas d'un accès direct à la voie publique. Par ailleurs, la comparaison de la situation des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11] avec celle décrite dans le pré-rapport d'une expertise faite en 2011 pour trouver une solution de désenclavement à la parcelle [Cadastre 1] (pièce appelant n°12) n'est pas opportune. En effet la solution retenue comme la plus courte et la moins dommageable dans ce rapport, au travers des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 2], ne se rapporte qu'à la parcelle [Cadastre 1]. Elle n'est pas nécessairement transposable à la situation des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11] situées plus à l'Est que la parcelle [Cadastre 1]. Le seul point à retenir de cette expertise seraient les inconvénients liés à un passage par la parcelle de Mme [N] [I] tels qu'ils ont été décrits, il y plus de 13 ans, et tels qu'ils sont rappelés dans l'ordonnance de Madame la Première présidente de la cour d'appel en 2024. Enfin il sera relevé que l'existence du passage par la parcelle de Mme [N] [I] est mentionnée dans les annexes à un ancien permis de construire (pièce intimé n°5) et qu'il n'est nullement établi l'existence d'un accès à la voie publique par un autre passage qui aurait été autorisé par des propriétaires riverains au profit des intimées. Ainsi, indépendamment de la question de l'existence d'une servitude de passage à leur profit, et qui est contestée par Mme [N] [I], force est de constater que, dès lors que la SCI Sedeno et la société DTM ne disposent plus d'un accès libre à la voie publique en raison d'obstacles volontairement placés sur le passage, elles souffrent d'un trouble manifestement illicite. Cela justifie, conformément au principe ci-dessus rappelé, que le juge puisse ordonner en référé toute mesure de nature à le faire cesser et à interdire son renouvellement. Il appartiendra au juge du fond, s'il s'en trouve un jour saisi, de statuer sur la question de la réalité de la servitude de passage. Par conséquent, c'est à bon droit que l'ordonnance déférée a condamné Mme [N] [I] sous astreinte à libérer le passage. Toutefois, il convient de dire que Mme [N] [I] est condamnée à retirer le portail et la barrière faisant obstacle au passage, ainsi que tout objet le limitant et se trouvant sur l'assiette revendiquée par la SCI Sedeno et la société DTM. Mme [N] [I] disposera d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, à l'issue de ce délai, d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour pendant trois mois. L'ordonnance déférée sera réformée en ce sens. 3. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N] [I] Mme [N] [I] expose subir un préjudice moral du fait des attaques incessantes à son droit de propriété. La SCI Sedeno et la société DTM précisent pour leur part que la demande de dommages et intérêts est irrecevable faute d'avoir été formulée dans les premières conclusions d'appel. L'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'. En l'espèce, force est de constater que la demande de dommages et intérêts ne figurait pas au dispositif des premières conclusions déposées par Mme [N] [I]. Par conséquent, cette demande doit être déclarée irrecevable. 4. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [I] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par Mme [N] [I] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la SCI Sedeno et la société DTM en première instance et en appel. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à leur payer la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à leur payer une somme globale supplémentaire de 1 500 euros au même titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle : - a rejeté la fin de non recevoir présentée par Mme [N] [I], - a condamné Mme [N] [I] à payer à la SCI Sedeno et la société DTM une somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné Mme [N] [I] aux dépens de l'instance, - a débouté Mme [N] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réforme l'ordonnance déférée pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne Mme [N] [I] à retirer, sur sa parcelle AB n°[Cadastre 10], à Draillant [Adresse 4], le portail et la barrière en bois faisant obstacle au passage vers les parcelles AB n°[Cadastre 9] et [Cadastre 11], ainsi que tout objet limitant ou empêchant ce passage et se trouvant sur l'assiette revendiquée par la SCI Sedeno et la société DTM, dans le délai d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, à l'issu de ce délai, d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [N] [I], Y ajoutant, Condamne Mme [N] [I] aux dépens d'appel, Déboute Mme [N] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [N] [I] à payer à la SCI Sedeno et la société DTM la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Ainsi prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 19/12/2024 la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE + GROSSE

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