Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/01304
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01304
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01304
AFFAIRE :
Mme Nelly
X...
C/
M. Pierre Y...
GS/ MCM
PAIEMENT LOYERS
Grosse délivrée à
Maître DELPY, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 JUIN 2014
--- = = = oOo = = =---
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nelly
X...
de nationalité Française, née le 07 Juin 1973 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), Commercante, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 19 SEPTEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur Pierre
Y...
de nationalité Française, Sans profession, demeurant ...-24120 TERRASSON
représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mars 2014 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
M. Pierre
Y...
est propriétaire de locaux situés ...à Brive, donnés à bail commercial à Mme Nelly X... qui y exploite un fonds de commerce de vente de prêt à porter sous l'enseigne " Confetti ".
Par lettre recommandée du 24 juin 2004, le bailleur a notifié à la locataire une augmentation du loyer porté à la somme annuelle de 9 781, 20 euros HT à compter du 1er juillet 2004.
Par acte du 16 mai 2006, la locataire a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er décembre 2006 moyennant un loyer annuel de 5 500 euros HT, la taxe foncière étant désormais supportée par le bailleur.
Par acte du 22 juin 2006, le bailleur a accepté le renouvellement du bail avec un loyer mensuel de 815, 10 euros.
La locataire a saisi la commission de conciliation des loyers commerciaux qui a proposé un loyer mensuel de 756, 76 euros.
Le bailleur a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Brive qui, par jugement du 16 août 2007, a :
- décidé que le bail s'est renouvelé à compter du 1er décembre 2006,
- rejeté la demande de la locataire tendant à ce que la taxe foncière soit mise à la charge du bailleur,- confié une expertise à M. Jacques Z...,- fixé, à titre provisionnel, le montant mensuel du loyer à 756, 76 euros HT à compter du 1er décembre 2006.
L'expert a déposé son rapport le 27 décembre 2007.
Par arrêt du 21 septembre 2010, la cour d'appel, infirmant le jugement rendu le 15 octobre 2008 par le juge des loyers commerciaux, a fixé à la somme mensuelle de 420 euros le loyer dû à compter du 1er décembre 2006 par Mme Nelly
X...
à M. Pierre
Y...
au titre du bail commercial.
Le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement du 24 octobre 2012 visant la clause résolutoire pour obtenir paiement d'une somme de 3 949, 07 euros correspondant à des charges de copropriété depuis 2006, à la taxe foncière et à la révision du loyer.
La locataire a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive pour obtenir l'annulation du commandement de payer et, subsidiairement, des délais de paiement.
Par ordonnance du 19 septembre 2013, le juge des référés a rejeté cette demande à raison de contestations sérieuses.
La locataire a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme
X...
conclut à l'annulation du commandement de payer du 24 octobre 2012. Elle demande la condamnation de son bailleur à lui payer des sommes au titre d'un manquement à ses obligations et d'un trop perçu de taxe foncière, qui doivent, le cas échéant, venir en compensation de sa dette. Subsidiairement, elle réclame des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.
M.
Y...
conclut à la validation du commandement de payer et à la condamnation de sa locataire à lui payer diverses sommes.
MOTIFS
Attendu que le litige concerne la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 octobre 2012 à l'initiative du bailleur à sa locataire, Mme
X...
, laquelle conteste devoir la somme qui lui est réclamée et qui a formé une demande tendant à obtenir la condamnation de ce bailleur à lui payer des sommes en lui reprochant un manquement à ses obligations et en se prévalant d'un trop perçu de taxe foncière.
Attendu que le commandement litigieux comporte en annexe un décompte de la créance du bailleur qui à trait à des régularisations de charges de copropriété depuis 2006, à des impôts fonciers et à la révision du loyer.
Mais attendu que le premier juge a très justement relevé que les parties s'opposent sur l'interprétation des stipulations du bail commercial, sur l'intégration du fonds de commerce dans la copropriété de l'immeuble qui l'abrite et sur la surface réelle du magasin par rapport à celle mentionnée dans le bail ; qu'il s'en déduit que les demandes des parties se heurtent à des contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs de la juridiction des référés.
Et attendu que, compte tenu du caractère sérieux de la contestation de Mme
X...
, il convient de suspendre les effets du commandement de payer jusqu'à la décision qui sera rendu par le juge du fond.
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 19 septembre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive, sauf en ses dispositions statuant sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Y ajoutant,
DIT que les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 octobre 2012 à Mme Nelly
X...
à l'initiative de M. Pierre
Y...
seront suspendus jusqu'à la décision qui sera rendue par le juge du fond ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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