Texte intégral
N° RG 21/00483 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVRD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00368
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Décembre 2020
APPELANTE :
Madame [X] [A] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] - [Localité 5] - [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a refusé, par décision du 20 juillet 2018, de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, un accident du travail déclaré par la société [6] concernant sa salariée, Mme [X] [A] [D], qui serait survenu le 30 mars 2018.
Cette dernière a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui l'a confirmée le 28 mars 2019. Mme [A] [D] a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
Par application de la loi du 18 novembre 2016, l'affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 4 décembre 2020, débouté Mme [A] [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 4 février 2021, cette dernière a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 26 janvier.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 mars 2023, soutenues oralement, Mme [A] [D] demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement,
- annuler la décision implicite de rejet et la décision explicite du 3 avril 2019 de la commission de recours amiable de la caisse,
- reconnaître le caractère professionnel de son accident du 30 mars 2018,
- enjoindre à la caisse de le prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, avec toutes conséquences de droit,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose qu'elle occupait les fonctions de conseiller clients dans une agence [6] ; qu'elle a été élue déléguée du personnel en novembre 2017 et a régulièrement été sollicitée par des salariés en souffrance ; qu'elle a été 'prise en grippe' par ses responsables hiérarchiques ; que le 30 mars 2018, elle a été convoquée avec un collègue par le directeur des ventes et la directrice des relations sociales, sans avoir été prévenus préalablement ; qu'au cours de l'entretien, les deux directeurs ont demandé à son collègue de sortir et, se retrouvant seuls face à elle, l'ont accusée, sans fondement, d'être à l'origine de divulgations du contenu des entretiens de salariés menés dans le cadre d'une enquête concernant une situation de risques psychosociaux, sur un ton méprisant et de façon agressive ; qu'elle est ressortie en pleurs du bureau ; qu'après la pause déjeuner un nouvel entretien a eu lieu à la demande de délégués syndicaux pour savoir ce qui s'était passé ; qu'elle s'est effondrée de nouveau ; que son médecin traitant l'a examinée le jour même et a constaté la dégradation de son état de santé.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à la victime de produire en justice des éléments qui n'auraient pas fait l'objet d'une communication lors de l'instruction de la demande de prise en charge d'un accident du travail ou lors de la saisine de la commission de recours amiable.
Elle considère qu'elle est en droit de bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, dès lors qu'un fait accidentel dont il est résulté une lésion psychologique est survenu au temps et au lieu du travail. Elle ajoute que la caisse ne peut considérer que sortir en larmes d'un entretien au cours duquel des reproches injustifiés ont été formulés de façon véhémente constitue le cours habituel des choses dans le cadre du travail et rappelle que la responsabilité en matière d'accidents du travail est une responsabilité sans faute.
Par conclusions remises le 17 février 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle considère que l'appelante ne rapporte ni la preuve qu'un fait accidentel est intervenu au temps et lieu du travail le 30 mars 2018, ni la preuve du lien de causalité entre la lésion psychologique invoquée et le fait allégué. Elle fait valoir que Mme [A] [D] a confirmé que l'entretien avec sa direction avait pour objet d'expliquer les règles de confidentialité des entretiens menés dans le cadre du dispositif mis en place, ce qui constitue un motif relevant du pouvoir normal de hiérarchie et que l'appelante n'a relaté, lors de l'instruction, aucun événement brusque et soudain qui serait survenu lors de cet entretien ; qu'en sortant de l'entretien, elle était dans un état tout à fait normal et que selon un témoin, c'est après avoir discuté avec deux personnes, postérieurement à l'entretien, qu'elle aurait changé de comportement. La caisse précise que tous les salariés de l'agence ont été reçus en binôme.
La caisse soutient par ailleurs que l'état psychologique de l'appelante résulte d'une accumulation de faits répétés sur plusieurs années et arrivée à son paroxysme durant la journée du 30 mars 2018, ce qui ne peut constituer un fait accidentel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la matérialité d'un accident du travail
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
En application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, il appartient au juge du contentieux général de statuer sur le fond du litige dont il est saisi, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
La déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur indique que les faits ont eu lieu à 14h10 au retour de la pause déjeuner et ont été constatés par Mme [H], infirmière du travail.
Dans son questionnaire, l'employeur indique à la caisse que l'entretien avec la direction a eu lieu à 11h15, concernait un rappel de consignes, comme pour les autres salariés, suivi d'un échange bref ; que Mme [A] [D] est ensuite partie en salle de repos puis en pause et n'est pas revenue à son poste de travail. L'employeur a joint les attestations de Mme [L], la directrice des relations sociales et de M. [Z], le directeur des ventes, qui déclarent que les échanges avec les salariés reçus en binôme ont duré moins de 10 minutes, que Mme [A] [D] est restée seule avec eux, pendant moins de 2 minutes et a été interrogée au sujet de son comportement par rapport à la démarche en cours, des alertes syndicales étant remontées à l'employeur, qu'elle a répondu et a été libérée aussitôt.
L'employeur a également remis à la caisse l'attestation de M. [J], délégué du personnel, membre du CHSCT, qui se déplaçait dans la boutique ce jour-là. Il déclare avoir vu Mme [A] [D] arriver dans la salle de repos et avoir échangé avec elle des banalités ; qu'elle est sortie rencontrer la direction et qu'à son retour, dans un état tout à fait normal, moins de 5 minutes après, ils ont échangé sur la fonction de délégué du personnel ; que deux vendeurs sont ensuite arrivés, que la salariée qui était assise à une table, a rejoints ; qu'une fois ceux-ci partis, peu de temps après, Mme [A] [D] est sortie en larmes, disant qu'elle en avait marre d'être prise en otage. M. [J] précise avoir été surpris de ce brusque changement.
Il ressort de la déclaration d'accident du travail, renseignée par l'appelante elle-même, que les faits ont eu lieu le 30 mars 2018 à 11h50 pendant un entretien managérial et que Mme [K] a été la première personne avisée.
Dans son courrier explicatif adressé à la caisse, Mme [A] [D] évoque un contexte de travail difficile dans la boutique depuis plusieurs années et le fait d'avoir été confrontée, depuis sa prise de fonction de déléguée du personnel, à des remarques déstabilisantes ayant une répercussion sur sa santé. Elle indique avoir été en arrêt de travail fin décembre puis du 20 février au 6 mars 2018, en raison de son mal-être au travail. Elle précise que lors de l'entretien du 30 mars, une fois son collègue, avec lequel elle était en binôme, 'congédié', la directrice des relations sociales lui a fait part de remontées syndicales l'accusant de mettre la pression afin de connaître le contenu des entretiens menés dans le cadre du dispositif 'harcèlement et violences au travail' ; qu'elle a contesté l'accusation expliquant que les collègues discutaient de leur entretien devant tout le monde, a exprimé sa difficulté à travailler en confiance avec son équipe et sa direction et a quitté l'entretien, bouleversée et choquée, contactant Mme [K], en pleurant ; que cette dernière et M. [W] se sont entretenus, en sa présence, avec la directrice des relations sociales et l'ont accompagnée chez l'infirmière qui a contacté son médecin traitant.
Mme [K] et M. [W] confirment, dans leurs attestations, que la première a été appelée par téléphone par Mme [A] [D] un peu avant midi. Il ressort de leurs explications qu'ils étaient à [Localité 2] et ont décidé de se rendre dans la boutique de [Localité 8] en raison de la détresse de Mme [A] [D] qui a mentionné ce que la direction lui reprochait ; qu'ils l'ont trouvée vers 12h30 dans la salle de pause, les yeux rougis et ont contacté la responsable des relations sociales par téléphone qui a accepté de les recevoir après le déjeuner ; que la direction a nié les faits et que leur collègue pleurait ; qu'en raison de son état, ils l'ont emmenée au service de santé au travail.
Mme [H], infirmière, confirme que Mme [A] est arrivée au service de santé au travail le 30 mars 2018 vers 15 heures, accompagnée d'une déléguée syndicale, qu'elle était en état de choc émotionnel (crise de larmes, spasmes, difficultés respiratoires, tachycardie) et que son médecin traitant a demandé à la voir en urgence.
Le certificat médical initial établi le jour des faits litigieux fait état d'un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel suite harcèlement'.
Il résulte de ces éléments que des reproches ont été faits à Mme [A] [D] à l'issue de l'entretien qui s'est déroulé avec sa direction en fin de matinée, reproches qui l'ont perturbée et l'ont amenée à contacter immédiatement Mme [K], qu'un état de choc émotionnel a été constaté à l'issue du second entretien destiné à évoquer ce qui s'était passé le matin et qu'une lésion a été médicalement constatée le jour même. Ainsi, alors même que Mme [A] [D] fait état d'une situation difficile au travail depuis plusieurs mois, l'existence d'un fait soudain au temps et lieu du travail, ayant provoqué une lésion, est établi et n'est pas utilement combattue par le témoignage de M. [J].
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de dire que la caisse devra prendre en charge l'accident du 30 mars 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
2. Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens et à payer à Mme [A] [D], qu'il est équitable d'indemniser de ses frais non compris dans les dépens, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que Mme [X] [A] [D] a été victime d'un accident du travail le 30 mars 2018 ;
Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à Mme [A] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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