Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE- REFERE
ORDONNANCE N° 48 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00013 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJKY
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.R.L. CHEZ MANU, représentée par [C] [J], gérante
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérald CORALIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me CHAPEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST-MARTIN/ST-BARTHELEMY
DEFENDEURS AU REFERE :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Claudine LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST-MARTIN-ST-BARTHELEMY
LE MINISTERE PUBLIC,
En la personne de M. Eric RAVENET, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 23 juin 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 juillet 2021, prorogé successivement au 27 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré, en date du 2 mars 2021, la SARL 'CHEZ MANU' a, au visa des articles 514-3 et 517 du code de procédure civile et de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, [K] [W], aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 1er février 2021 déféré à la cour.
Dans des conclusions déposées le 14 avril 2021, [K] [W] invoque l'irrecevabilité d el'action engagée et sollicite le débouté de la requérante de l'ensemble de ses demandes.
Il demande que soit fixée au passif de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance avant-dire droit du 12 mai 2021, cette juridiction, constatant que ni l'assignation, ni les conclusions en défense n'ont été dénoncées au ministère public a ordonné, en application des dispositions de l'article 425 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 du code de commerce, la réouverture des débats pour permettre la communication, par le greffe, de la procédure au ministère public
Cette communication a été effectuée en date du 21 mai 2021 par le greffe.
A l'audience du 23 juin 2021, les conseils des parties ont repris leurs demandes et observations écrites.
Le ministère public a conclu au rejet de la requête en l'absence de moyens sérieux présentés.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité, il est, en l'espèce, justifié aux débats par la requérante (pièce n° 2) de la déclaration d'appel interjeté en date du 11 février 2021, par son conseil, du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 1er février 2021 (RG n° 2020F744, pièce n° 1).
La 2ème chambre civile de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 718 du 15 novembre 2021.
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La saisine d'une juridiction pour l'obtention d'un sursis à exécution d'une décision ne saurait en elle-même revêtir un caractère abusif.
Les défendeurs seront dès lors déboutés de leur demande présentée en paiement de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, au regard des circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 514-3 et 517 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de la SARL 'CHEZ MANU' , en date du 11 février 2021, du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 1er février 2021 (RG n° 2020F744),
Vu notre décision rendue avant-dire droit du 12 mai 2021,
Vu la communication de la procédure au ministère public en date du 21 mai 2021 par le greffe,
Vu la décision rendue, au fond, par la 2ème chambre civile de la cour sur cet appel suivant un arrêt n° 718 du 15 novembre 2021,
Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment