Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-18.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.523
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Arlette Y..., née E..., demeurant ...,
2 ) Mme Hélène B..., née E..., demeurant ...,
3 ) M. Jean C..., demeurant ... à Fontaine (Isère),
4 ) M. Bernard E..., demeurant résidence Pré Verger à La Pierre (Isère),
5 ) M. Christian E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de :
1 ) Mme Marcelle Durand G..., née E..., demeurant ... à Fontaine (Isère),
2 ) M. Gérard E..., demeurant ... à Fontaine (Isère),
3 ) Mme Marie E..., née Z...,
4 ) M. Robert E..., demeurant ensemble ... à Fontaine (Isère), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de Mme B..., de M. C..., de M. Bernard E..., de M. Christian E..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Durand F..., de M. Gérard E..., des époux Robert E..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que le 26 octobre 1960, Jeanne A... a donné à son fils Eugène E... un immeuble avec dispense de rapport en nature ; que l'acte énonçait que le rapport se ferait de la valeur du bien donné au jour de la donation, soit 9 000 francs, et que si des contestations s'élevaient sur cette valeur, la donatrice entendait faire donation au donataire, à titre de préciput et hors part, de toute la différence entre la valeur qui serait attribuée au bien et celle fixée à l'acte ; que, par donation partage du 2 février 1985, cet immeuble a été attribué à M. Gérard E..., fils d'Eugène, pour le prix de 400 000 francs ; que le 12 février 1988, Jeanne A... est décédée en laissant pour lui succéder, outre sa fille, Mme. Durand F..., des petits enfants venant par représentation d'Andrée C..., sa fille ou d'Emile et Eugène E..., ses fils, prédécédés ; que le tribunal, saisi par certains des héritiers, a ordonné la liquidation et le partage de la succession de Jeanne A... ; qu'il a fixé à 9 000 francs le rapport en espèces dû par les héritiers d'Eugène E..., en application de l'article 860, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué énonce qu'il convient d'appliquer, dans toute son étendue, la clause contenue dans l'acte de donation et qu'il n'y donc pas lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article 860 du Code civil, ni d'admettre que les héritiers intimés, ont entendu déroger à l'évaluation contenu dans l'acte de donation ; qu'en effet, ceux-ci ont bien convenu que l'immeuble a, à l'heure actuelle, une valeur de 400 000 francs, mais n'en ont tiré de conséquence que pour la liquidation de la succession d'Eugène E... et non pour la liquidation de la succession de Jeanne A..., cette dernière étant seule à prendre en compte dans la présente procédure ;
Attendu cependant que l'arrêt attaqué ne contient aucune indication, même succincte, permettant de connaître l'objet de la demande et son fondement, ni les moyens opposés ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;
REJETTE en conséquence la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par Mmes Durand F... et E... et MM. D... et Robert E... ;
Condamne Mme Y..., Mme B..., M. C..., MM. X... et Christian E..., envers Mmes Durand F... et E... et MM. D... et Robert E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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