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Tribunal Administratif de Bordeaux, 14 décembre 2023. 2303878

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2303878

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Peio Eizaga, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé d'accorder le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion de son logement ; 3°) de condamner l'État à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient sa demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une demande d'aide juridictionnelle ait été enregistrée pour la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Gironde et à la societé Domofrance. Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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