Tribunal Administratif de Bordeaux, 14 décembre 2023. 2303878
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2303878
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Peio Eizaga, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé d'accorder le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion de son logement ;
3°) de condamner l'État à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient sa demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une demande d'aide juridictionnelle ait été enregistrée pour la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Gironde et à la societé Domofrance.
Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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