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Tribunal Administratif de Nantes, 20 février 2024. 2402241

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2402241

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B demande au tribunal : 1°) de dire et juger qu'il est de nationalité française ; 2°) d'ordonner la transcription du jugement sur les registres du service central d'état civil de Nantes ; 3°) d'ordonner les mentions prévues par les dispositions de l'article 28 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / () ". 3. Le requérant, ressortissant indien né en 1975, présente la décision du 20 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 17 juillet 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par sa requête adressée au tribunal administratif, il demande " au tribunal judiciaire de Paris " de juger qu'il est de nationalité française et d'ordonner la transcription du dispositif du jugement dans les registres du service central d'état civil. Il en résulte que la contestation dont le requérant saisit le tribunal administratif porte sur la nationalité française ou étrangère d'une personne physique. Dès lors et conformément à l'article 29 du code civil, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire d'en connaître, de sorte qu'elle échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 20 février 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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