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Cour d'appel, 15 février 2018. 14/07561

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/07561

Date de décision :

15 février 2018

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre A ARRET DU 15 FEVRIER 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07561 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11/00973 APPELANTES : Madame [Z] [H] [N] née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me François LAFONT de la SCP LAFONT CARILLO CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER Mademoiselle [U] [X] [O] [E] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me François LAFONT de la SCP LAFONT CARILLO CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame [F] [Z] divorcée [K] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER SCI QUINCAMPOIX et pour elle son représentant légal en exercice domicilié [Adresse 4] [Adresse 4] assignée le 16/01/2015 (PVRI) ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Novembre 2017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller Monsieur Hervé LAGARRIGUE, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON ARRET : - Rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Caroline CHICLET, Président, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** EXPOSE DU LITIGE': [U] [E] est propriétaire d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] et cadastré section EX n° [Cadastre 1] en vertu d'un partage successoral amiable en date du 27 février 2004. Le même jour, elle a consenti à sa mère, [Z] [N], un droit d'usage et d'habitation sur cet appartement. Suivant actes authentiques du 30 mars 2007, [F] [Z] a acquis auprès de la SCI Bernis l'appartement situé en rez-de-chaussée de la copropriété, et auprès de la SCI Quincampoix un local attenant à cet immeuble cadastré EX n° [Cadastre 2]. [F] [Z] a entrepris des travaux de rénovation dans ses locaux, lesquels comprenaient la réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse de la partie de l'immeuble acquise auprès de la SCI Quicampoix. Les consorts [N] [E] se sont opposés à ce que ces travaux soient réalisés sans leur accord en soutenant avoir acquis par prescription un droit d'usage exclusif sur la toiture-terrasse et elles ont, par actes d'huissier de justice du 13 mars 2009, assigné [F] [Z] en référé expertise. L'expert [C] [I], désigné par ordonnance du 23 avril 2009, a déposé son rapport le 23 novembre 2010 après que ses opérations ont été déclarées communes à la SCI Quincampoix selon ordonnance du 18 juin 2009. Par actes d'huissier de justice du 15 février 2011, les consorts [N] et [E] ont fait citer [F] [Z] devant le tribunal de grande de Montpellier sur le fondement des articles 2258, 2261 et 2272 du Code civil afin de voir dire notamment que la toiture-terrasse de l'immeuble lui appartenant est grevé d'un droit réel de jouissance exclusive au profit du lot n° 2 de l'immeuble en copropriété cadastré section EX n° [Cadastre 1]. Suivant exploits du 12 mars 2012, [F] [Z] a fait assigner la SCI Quincampoix sur le fondement des articles 1626 et suivants du Code civil afin qu'elle soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ainsi qu'au paiement d'une somme de 100.000 € à titre de dommage et intérêts. Les deux procédures ont été jointes le 2 juillet 2012. Par jugement en date du 16 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier a': rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [F] [Z]'; débouté [Z] [N] et [U] [E] de leur demande tendant à obtenir un droit d'usage exclusif par prescription sur le toit-terrasse de l'immeuble appartenant à [F] [Z]'; condamné in solidum [Z] [N] et [U] [E] à payer à [F] [Z] la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi'; rejeté toute demande contraire ou plus ample des parties'; condamné in solidum [Z] [N] et [U] [E] aux entiers dépens de l'instance. Les consorts [N] et [E] ont relevé appel de ce jugement le 09 octobre 2014 à l'encontre de toutes les parties. Vu les conclusions des appelantes remises au greffe le 27 septembre 2017'et signifiées le 16 janvier 2015 à la Sci Quincampoix ; Vu les conclusions de [F] [Z], remises au greffe le 04 mars 2015'; Vu l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2017. MOTIFS': Sur la prescription du droit d'usage exclusif de la toiture-terrasse': Le droit d'usage est un droit réel viager strictement attaché à la personne de son titulaire et lui permettant d'user du bien sur lequel il porte dans les limites de ses besoins personnels et de ceux de sa famille. Il ne peut être ni cédé ni loué et s'éteint avec le décès de son titulaire. Il peut se prescrire par la possession trentenaire et celui qui l'invoque peut ajdoindre à sa possession celle de son auteur ainsi que celle des usufruitiers ou des titulaires d'un droit d'usage et d'habitation étant rappelé que le nu-propriétaire possède par l'usufruitier et que le propriétaire possède par le titulaire du droit d'usage ete d'habitation. La possession de ce droit d'usage doit avoir été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de titulaire d'un droit d'usage. La famille [N] est propriétaire de l'appartement donnant sur le toit terrasse de l'immeuble appartenant à [F] [Z] depuis l'origine de la construction en 1952. L'appartement est occupé actuellement par [Z] [N] en vertu d'un droit d'usage et d'habitation qui lui a été consenti par sa fille. Cet appartement, situé au premier étage de l'immeuble en copropriété, dispose de deux portes-fenêtres et d'une porte de couloir qui débouchent toutes les trois sur un balcon carrelé d'environ 20 m2. Ce balcon carrelé a été inclus dans la toiture terrasse de l'immeuble appartenant à [F] [Z] lors de la construction de ce bâtiment adjacent. En dehors du revêtement, le balcon n'est pas séparé de la toiture terrasse avec laquelle il forme un tout. Cette toiture terrasse est d'ailleurs ceinte par des garde-corps maçonnés ou grillagés sur tout son pourtour. Les appelantes ne détiennent aucun titre sur ce toit terrasse. En effet, le terme de «'terrasse'» utilisé dans le règlement de copropriété de l'immeuble désigne en réalité les balcons de la résidence et non la toiture terrasse, construite ultérieurement. Si les photographies produites aux débats montrent que [U] [E], par sa mère, et avant elle ses auteurs, ont toujours utilisé la toiture terrasse qui prolonge naturellement leur balcon pour s'y asseoir et y faire jouer les enfants, cette possession n'a pas été sans équivoque jusqu'en mai 1972. En effet, à cette époque, l'ancien propriétaire du bâtiment supportant le toit terrasse avait demandé à l'auteur des appelantes de renoncer à contester la surélévation de la remise réalisée irrégulièrement par ses soins en contrepartie du droit de conserver l'usage de sa toiture à titre de terrasse. Cette convention, bien que non signée et non publiée et qui n'engage par conséquent aucune des parties, révèle cependant le caractère équivoque de la possession de ce droit d'usage sur la toiture terrasse à cette époque puisque le propriétaire de cette dernière proposait de n'autoriser la poursuite de ce droit qu'en contrepartie de l'acceptation de sa surélévation irrégulière. À partir de juin 1972, la possession s'est effectuée de manière paisible, publique, continue et non interrompue, et non équivoque ainsi que cela résulte des témoignages produits aux débats. En effet, [P] [P] qui habite au 2ème étage de la résidence depuis 1951, [M] [L] qui a habité au 3ème étage entre 1951 et 1975 et [N] [D], qui a habité le 3ème étage de 1975 à 2001, attestent avoir toujours vu le garde-corps de la terrasse à son emplacement actuel et les occupants du premier étage marcher sur cette terrasse et, parfois, y disputer des match de ping-pong. L'expert judiciaire a lui-même relevé sur cette toiture terrasse l'existence de fixations anciennes dans les murs pour permettre l'étendage du linge. Le fait que l'expert judiciaire ait qualifié cette terrasse de «'non accessible'» au sens de la réglementation actuelle du fait de l'absence de protection de l'étanchéité est inopérant dès lors que l'expert a constaté que la solidité de l'ouvrage permettait d'y faire stationner des individus et du mobilier de jardin. Il s'agit donc d'une toiture terrasse circulable et la présence de deux puits de lumière sur cette toiture, supprimés par [F] [Z] en 2011, ne contredit nullement cette qualité. Les appelantes justifient d'un droit d'usage exclusif sur cette toiture terrasse, qui prolonge naturellement leur balcon et à laquelle on n'accède que depuis leur appartement, puisqu'elles-mêmes ou leurs auteurs l'ont utilisée depuis 1972 pour s'y promener, y faire jouer les enfants, y organiser des match de ping-pong et y étendre leur linge au moyen d'un dispositif fixe ancré dans les murs et ce, de manière paisible, continue et non interrompue, au vu des voisins du dessus et sans aucune contestation de quiconque jusqu'en 2009, année au cours de laquelle le litige est né avec [F] [Z]. Ce droit d'usage a donc été acquis par prescription trentenaire depuis juin 2002 et le jugement sera infirmé de ce chef. [F] [Z] sera déboutée corrélativement de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour trouble de jouissance, les consorts [N] [E] n'ayant pas eu d'autre choix que de recourir à justice pour se voir reconnaître leur droit et de solliciter une expertise judiciaire pour faire constater l'état des lieux avant que celui-ci ne soit éventuellement détruit par les travaux envisagés par la propriétaire. Dès lors qu'elle succombe dans le présent procès, [F] [Z] sera également déboutée de sa demande pour préjudice moral. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [N] [E] à lui payer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices. Sur la demande au titre de la garantie d'éviction : [F] [Z] demande à la cour de condamner la Sci Quincampoix à lui verser la somme de 100.000 € au titre de la garantie d'éviction. Mais, dès lors qu'elle n'a pas fait signifier ses conclusions d'appel incident à la Sci Quincampoix, co-intimée non constituée, ses prétentions sont irrecevables et il convient d'ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de s'expliquer sur ce moyen relevé d'office par la cour. Cette instance qui se poursuit entre [F] [Z] et l'intimée non constituée sera disjointe de la précédente. PAR CES MOTIFS': La cour'; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau'; Dit que [U] [X] [O] [E], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] et propriétaire du lot n° 2 de l'immeuble en copropriété situé à [Localité 5] et cadastré section EX n°[Cadastre 1], a acquis un droit d'usage exclusif de la toiture terrasse couvrant l'immeuble appartenant à [F] [Z], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], situé à [Localité 7] et cadastré section EX n°[Cadastre 2] d'une contenance de 4a02ca par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire'; Rappelle que ce droit d'usage lui permet d'user du bien sur lequel il porte dans les limites de ses besoins personnels et de ceux de sa famille, qu'il ne peut être ni cédé ni loué et qu'il s'éteint au décès de son titulaire'; Déboute [F] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts'; Condamne [F] [Z] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux du référé expertise ayant donné lieu à l'ordonnance du 23 avril 2009 et ceux du référé expertise ayant donné lieu à l'ordonnance du 3 février 2011 ainsi que les frais taxés de l'expertise judiciaire'; Condamne [F] [Z] à payer aux consorts [N] [E], pris ensemble, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Ordonne la publication du présent arrêt au fichier immobilier aux frais de [U] [E]'; Relève d'office l'irrecevabilité des demandes dirigées par [F] [Z] contre la Sci Quincampoix en l'absence de signification de ses conclusions à cette intimée non constituée ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du 11 septembre 2018 à 9h00 pour permettre à [F] [Z] de s'expliquer sur ce moyen relevé d'office'; Réserve les dépens et les frais irrépétibles entre ces parties'; Ordonne la disjonction de l'instance qui se poursuit entre [F] [Z] et la Sci Quincampoix. LE GREFFIERLA PRESIDENTE CC

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