Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08006 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05736
APPELANTE
S.A. TV5 MONDE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 381 96 2 6 12
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
INTIME
Monsieur [L] [Z]
Né le 06 Août 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] a été engagé par la société TV5 Monde par contrat à durée déterminée du 6 décembre 2006 en qualité d'attaché commercial publicité. Le 6 juin 2007, le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2017, puis le 19 décembre 2017 un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties.
Des annexes étaient régularisées concomitamment relatives aux modalités de rémunération.
Le 20 octobre 2008 un contrat a été signé entre les parties prévoyant un détachement au sein de la société France Télévisions, jusqu'au 31 décembre 2011. Un contrat était signé dans le même temps avec la société France Télévisions, prévoyant son embauche à compter du 21 octobre 2008.
Le 22 décembre 2011, monsieur [Z] a signé avec la société TV5 Monde un nouveau contrat de détachement au sein de la société France Télévision Publicité. Le détachement était prolongé jusqu'au 31 décembre 2015.
Le 22 décembre 2015, une nouvelle lettre de détachement prolongeait le détachement jusqu'au 31 décembre 2018.
Au mois de décembre 2018, plusieurs offres de rupture conventionnelles ont été faites à monsieur [Z], qui les a refusées.
Le 18 janvier 2019, monsieur [Z] a été licencié par la société TV5 Monde dans les termes suivants : '(...) Nous avons été informés que votre détachement ne serait pas renouvelé et prendrait donc fin le 31 décembre 2018 et, puisque vous aviez refusé un poste de direction proposé par Canal Plus Advertising, de votre réintégration dans nos effectifs.
Vous avez donc été réintégré au 1er janvier 2019 aux conditions prévues par l'avenant de détachement.
Nous nous sommes toutefois rencontrés à plusieurs reprises en fin d'année pour faire le point et je vous ai exposé que, dans le contexte précité, vous n'ignoriez pas que TV5 Monde n'avait aucun poste disponible susceptible de vous être proposé, correspondant ou pas d'ailleurs à vos qualifications et compétences.
En conséquences, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement (...)'.
Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 juin 2019.
Par jugement du 2 septembre 2020, le conseil a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société TV5 Monde à payer à monsieur [Z] les sommes suivantes :
15.573,09 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à avril 2019 ;
80.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TV5 Monde a interjeté appel de cette décision le 24 novembre 2020.
Par conclusions récapitulatives du 27 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées et de débouter le salarié de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives du 22 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus, de fixer la moyenne des salaries à la somme de 7.863,43 euros, et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
16.015,91 euros à titre de rappel de salaires entre janvier et avril 2019;
86.497,73 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
47.180,58 euros au titre de l'indemnisation du prêt de main d'oeuvre illicite dont il a été victime durant dix ans ;
187.827,45 euros au titre de la part variable de sa rémunération prévue contractuellement ;
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l'illicéité du prêt de main d'oeuvre
Monsieur [Z] soutient que les trois lettres de détachement sont illicites, et en demande la nullité. Il sollicite par voie de conséquence le paiement de la part variable de sa rémunération chez TV5 Monde au cours des trois années non prescrites, et des dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de ce prêt de main d'oeuvre illicite.
Il fait valoir que les détachements litigieux sont distincts de ceux régis par le code du travail, lesquels concernent la mise à disposition internationale de salarié.
Il soutient que ces détachements ne peuvent pas non plus être assimilés à des prêts de main d'oeuvre à but non lucratif, dès lors que les lettres de détachement prévoient expressément que les détachements entraînent la suspension du contrat de travail initial ; que par voie de conséquence, il s'agit de prêts de main d'oeuvre illicites, dont la nullité doit être prononcée.
Toutefois, les lettres de détachement n'ont été conclues ni sur la base des dispositions relatives au détachement international, ni sur celle du prêt de main d'oeuvre à but non lucratif, lequel ne suspend pas le contrat de travail initial.
Il ressort des termes mêmes de ces contrats qu'ils s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article VI-3-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, puis de l'article III/2.13.1 de la convention d'entreprise de TV5 monde.
Ces textes autorisent, avec l'accord de l'intéressé, le détachement notamment dans une administration publique, une entreprise publique ou privée et leurs filiales, pour une durée déterminée, éventuellement renouvelable.
Il est expressément stipulé que durant ces périodes, le salarié est rémunéré par l'employeur au service duquel il est détaché.
Au regard de ces dispositions, il n'y a pas lieu de déclarer ces conventions illicites, ni d'accorder à monsieur [Z] le paiement des rémunérations variables afférentes à son contrat de travail avec TV5 Monde.
Sur la demande de rappel de salaire entre janvier et avril 2019
Monsieur [Z] sollicite un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 22 avril 2019, soit entre la fin de son détachement et son licenciement. Il fonde sa demande sur la rémunération variable prévue par l'avenant du 19 décembre 2007 à son contrat de travail.
Cet avenant est rédigé dans les termes suivants : 'Monsieur [L] [Z] a droit à des commissions pour toutes les affaires réalisées directement par lui ou en partage avec les autres commerciaux de la direction de la publicité. Dans ce cas, la répartition des commissions sera validée par le directeur du réseau commercial, sur proposition de la direction de la publicité.
Le chiffre d'affaires réalisé pris en compte est le montant net HT facturé chaîne au titre des campagnes internationales et/ou paneuropéennes (...).
Le taux des commissions est fixé à 3% du chiffre d'affaires net facturé à la chaîne. Ces commissions sont réglées à la fin de chaque semestre'.
Monsieur [Z] dont le détachement a pris fin le 31 décembre 2018, n'a réalisé ni directement ni en partage avec d'autres commerciaux le chiffre d'affaires afférent à l'année 2018, dès lors qu'il ne travaillait pas pour l'entreprise au cours de cette période.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de rappel de salaire de ce chef, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige.
Le licenciement prononcé au motif que l'employeur n'a aucun poste à proposer à son salarié, en ce qu'il n'est pas inhérent à la personne du salarié, s'analyse en un licenciement économique.
Si la société TV5 Monde explique dans ses conclusions qu'elle a externalisé sa régie publicitaire dans le courant de l'année 2008, force est toutefois de constater que cette motivation n'apparaît pas dans la lettre de licenciement. Il ne ressort en outre d'aucun élément du dossier que cette réorganisation de l'entreprise aurait été rendue nécessaire par la sauvegarde de sa compétitivité.
En tout état de cause, la société TV5 Monde ne justifie pas de la moindre recherche de reclassement, étant souligné que l'offre qui aurait été faite à monsieur [Z] au sein de la société Canal plus advertising ne constitue pas une proposition de reclassement.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, monsieur [Z] qui avait 11 années d'ancienneté peut obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant situé entre trois et onze mois de salaire.
Les demandes relatives à sa rémunération variable ayant été rejetées, la moyenne de ses salaires s'établit à la somme de 3.009,84 euros. Il était âgé de 36 ans à la date de son licenciement, et il ne produit aucun justificatif relatif à sa situation professionnelle ultérieure, non plus qu'à son préjudice.
Au regard de ces éléments, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 25.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
Fixe la moyenne des salaires à la somme de 3.009,84 euros.
Condamne la société TV5 Monde à payer à monsieur [Z] la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute monsieur [Z] du surplus de ses demandes.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société TV5 Monde aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment