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Cour de cassation, 17 novembre 2009. 08-21.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-21.246

Date de décision :

17 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 618 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il ya lieu les deux ; Attendu que la première décision attaquée (tribunal de commerce de Meaux, 18 avril 1994) a ouvert d'office le redressement judiciaire de M. X... dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 21 novembre 1994, cette procédure n'ayant pas été clôturée, tandis que la seconde (tribunal de commerce de Paris, 30 juin 2008) a ouvert le redressement judiciaire de M. X... sur déclaration de son état de cessation des paiements ; que ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont, dès lors, inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives ; qu'il y a lieu d'annuler la seconde ; Attendu que l'annulation ainsi prononcée entraîne la nullité par voie de conséquence du jugement du 28 août 2008, également attaqué, par lequel le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., cette décision se rattachant à celle du 30 juin 2008 par un lien de dépendance nécessaire ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Déclare sans objet le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les jugements du tribunal de commerce de Meaux des 18 avril et 21 novembre 1994 ; ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2008, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement rendu le 28 août 2008, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris, qui se trouve annulé par voie de conséquence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour la société Garnier-Guillouet, ès qualités Il est reproché aux jugements des tribunaux de commerce de Meaux et de Paris d'avoir ouvert deux procédures de redressement judiciaire, puis prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X... pour son activité de maçon, Alors que, lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions, ou, s'il y a lieu, les deux ; que les jugements des tribunaux de commerce de Meaux et de Paris, dont aucun n'est susceptible de recours ordinaire, ont ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur X..., puis ont prononcé sa liquidation judiciaire ; qu'ils sont, dès lors, inconciliables au regard du principe de l'unité des procédures collectives ; qu'il y a lieu d'annuler les jugements du tribunal de commerce de Paris, rendus postérieurement, par application de l'article 618 du code de procédure civile.

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