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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 96-82.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.548

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général de Z...; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - BLIN Joël, - A... Bernard, - B... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 16 janvier 1996, qui, pour chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse et contravention au plan de chasse du grand gibier, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi d'amnistie du 3 août 1995 pour les deux infractions poursuivies, a ordonné la restitution aux prévenus des permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité de ces mémoires : Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi d'amnistie du 3 août 1995 et a prononcé sur les intérêts civils; Attendu que les mémoires des demandeurs, non condamnés pénalement, n'ayant pas été déposés dans les 10 jours de leurs déclarations de pourvois au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, mais transmis au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour, ne répondent pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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