Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-16.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.918
Date de décision :
28 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mars 2013) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale portant sur les années 2003 à 2005 dans l'établissement français de la société de droit britannique, la société Serrurerie Objatoise limited (la société), l'URSSAF de la Corrèze devenue l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a notifié à celle-ci une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 137 046 euros incluant les majorations de retard au titre d'un redressement de cotisations sociales afférentes aux salaires versés à trois de ses salariés ; que l'URSSAF a émis une contrainte signifiée à la société le 13 octobre 2010 ; que contestant cette mesure de recouvrement, cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l'URSSAF du Limousin, alors, selon le moyen, que les URSSAF sont des organismes de droit privé constitués conformément aux prescriptions du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application ; que les personnes morales de droit privé sont constituées et fonctionnent conformément à leurs statuts ; qu'en considérant, en l'absence de statuts, que l'URSSAF du Limousin avait pu être valablement constituée par un simple arrêté ministériel et disposait ainsi de la personnalité juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, L. 216-1, L. 281-4 du code de la sécurité sociale, ensemble le décret du 16 Fructidor an III ;
Mais attendu qu'il ressort des conclusions soutenues oralement par la société que celle-ci a seulement fait grief à l'URSSAF de n'avoir pas produit ses statuts pris selon les modalités prévues par le nouveau code de la mutualité avant le 1er janvier 2003 et non de ne pas avoir produit de statuts régulièrement déposés et agréés par l'autorité ministérielle compétente en application de l'article L. 281-4 du code de la sécurité sociale ;
Que dès lors ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de nullité de la mise en demeure du 13 février 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses écritures d'appel oralement reprises, la société Serrurerie Objatoise Limited soutenait qu'en l'état des mentions de la mise en demeure du 18 février 2007 : « le Directeur (ou son délégataire) », de l'absence de toute indication concernant l'identité précise du signataire, et de l'illisibilité de la signature, il était « impossible de savoir par qui cette mise en demeure a(vait) été signée », et ajoutait : « en l'espèce, la société Serrurerie Objatoise Limited n'est pas en mesure de s'assurer du pouvoir du signataire car il est rigoureusement impossible d'identifier celui qui a signé la mise en demeure » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision « qu'il n'est pas contesté que l'original de la mise en demeure litigieuse a été signé par Mme Jacqueline X..., directrice de l'URSSAF de la Corrèze », la cour d'appel, qui a dénaturé les prétentions et moyens de la société Serrurerie Objatoise Limited ainsi formulés, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° que l'impossibilité d'identifier la personne physique ayant signé un acte pour le compte d'une personne morale fait grief à son destinataire, à qui elle interdit de vérifier l'habilitation du signataire à signer cet acte et, partant, la régularité au fond de celui-ci, le privant ainsi d'un moyen de contrôle essentiel à l'exercice de son droit à la défense ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le défaut d'indication de l'identité du signataire de la mise en demeure du 13 février 2007 ne causait aucun grief spécifique à la société Serrurerie Objatoise Limited, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi n° 2001-492 du 10 juin 2001, L. 244-2 du code de la sécurité sociale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'omission des mentions prescrites par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise ;
Que c'est donc à bon droit et sans dénaturation des écritures des parties qu'après avoir relevé que la mise en demeure du 13 février 2007 émanait du directeur de l'URSSAF ou de son délégataire, la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la contrainte du 7 octobre 2010, alors, selon le moyen, que la signature apposée sur la contrainte du 7 octobre 2010 sous la mention « le directeur ou son délégataire » était illisible ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la contrainte du 7 octobre 2010 en constatant que la signature de la contrainte était lisible et émanait de Mme Claudine Y... qui disposait d'une délégation de signature du directeur de l'URSSAF en date du 1er octobre 2002 ;
Que dès lors c'est à bon droit qu'elle a validé cette mesure de recouvrement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à l'URSSAF, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans répondre aux écritures de la société Serrurerie Objatoise Limited faisant valoir que tant le principe de libre circulation des travailleurs dans l'espace européen que la convention franco-portugaise du 29 juillet 1971 autorisait le rattachement du travailleur au régime de sécurité sociale de son pays d'origine même en cas de détachement de longue durée la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne répondant pas aux écritures de la société Serrurerie Objatoise Limited faisant valoir que les salariés concernés justifiaient de leur immatriculation au régime de sécurité sociale portugaise pour la période considérée la cour d'appel, qui a derechef privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ qu'en sa qualité d'employeur, l'entreprise de travail temporaire est seule débitrice de l'obligation d'obtenir de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable le formulaire de détachement attestant de l'affiliation de ce salarié ; qu'en subordonnant la validité et l'opposabilité du détachement invoqué à la production, par l'entreprise utilisatrice, d'un formulaire de détachement qu'elle n'avait pas le pouvoir d'obtenir ni le devoir de détenir, la cour d'appel a violé les articles 14 et 17 du règlement CEE n° 1 408/71 du 14 juin 1971, 11 du règlement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972, les articles L. 1251-2 et L. 1251-49 du code du travail et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt après avoir relevé que par exception au principe de territorialité de l'assujettissement des travailleurs au régime de sécurité sociale du pays où ils exercent leur activité, le règlement CEE n° 1408-71 prévoit une dérogation lorsque le salarié se trouve en situation de détachement, cette situation permettant aux travailleurs de conserver son affiliation au régime de sécurité sociale du pays d'envoi, retient que la preuve du caractère temporaire du détachement n'est pas rapportée, que les trois salariés de la société sont installés en France depuis plusieurs années, que la situation de détachement doit donner lieu à l'établissement d'un formulaire attestant l'affiliation de l'intéressé à la législation sociale du pays d'origine, que la société ne produit pas ces documents ni ne justifie de cette absence ;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des faits et éléments de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a pu déduire de ces éléments, sans avoir à suivre la société dans le détail de son argumentation, qu'elle ne justifiait pas du détachement de ses trois salariés et valider le redressement querellé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Serrurerie Objatoise limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Serrurerie Objatoise limited et la condamne à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ;
Condamne la société Serrurerie Objatoise limited à payer au Trésor public une amende civile de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Serrurerie Objatoise limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la fin de non recevoir prise par la Société Serrurerie Objatoise Limited du défaut de capacité à agir de l'Urssaf du Limousin venant aux droits de l'Urssaf de la Corrèze et, en conséquence, condamné la Société Serrurerie Objatoise Limited à payer à cet organisme de recouvrement la somme de 95 418 ¿ au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les années 2004 et 2005 concernant Madame Z..., Messieurs A... et B..., outre celles de 1 500 ¿ et 1 000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
AUX MOTIFS "sur le défaut de qualité à agir de l'Urssaf du Limousin" QUE "les Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont régies par les dispositions des articles L. 213-1 et L. 216-1 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen selon lequel l'Urssaf serait une mutuelle régie par les dispositions du Code de la mutualité doit être écarté ; qu'en l'espèce l'Urssaf du Limousin, agissant en lieu et place de l'Urssaf de la Corrèze, a été créée par un arrêté du Ministère des affaires sociales et de la santé en date du 7 août 2012 ; que cet arrêté, régulièrement produit aux débats, vise expressément les dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1 du Code de la sécurité sociale" ;
ALORS QUE les URSSAF sont des organismes de droit privé constitués conformément aux prescriptions du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application ; que les personnes morales de droit privé sont constituées et fonctionnent conformément à leurs statuts ; qu'en considérant, en l'absence de statuts, que l'Urssaf du Limousin avait pu être valablement constituée par un simple arrêté ministériel et disposait ainsi de la personnalité juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, L. 216-1, L. 281-4 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de la mise en demeure du 13 février 2007 invoquée par la Société Serrurerie Objatoise Limited et en conséquence, condamné cette société à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 95 418 ¿ au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les années 2004 et 2005 concernant Madame Z..., Messieurs A... et B..., outre celles de 1 500 ¿ et 1 000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
AUX MOTIFS QUE "la société appelante soulève la nullité de la mise en demeure du 13 février 2007 aux motifs que celle-ci ne précise pas l'identité du signataire ; que la mise en demeure dont s'agit porte la mention "le Directeur (ou son délégataire)" ; qu'il n'est pas contesté que l'original de la mise en demeure litigieuse a été signé par Madame Jacqueline X..., directrice de l'Urssaf de la Corrèze ; que la société appelante ne justifie d'aucun grief spécifique résultant du défaut d'indication de l'identité du signataire de la mise en demeure ; que l'absence de mention sur une mise en demeure adressée par une Urssaf des nom, prénom et qualité du signataire n'est pas de nature, à elle seule, à justifier l'annulation de la mise en demeure (cf en ce sens : Cassation, arrêt du 2.03.2004") ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE "la mise en demeure produite aux débats ne comporte pas l'identité du signataire mais simplement l'indication de sa qualité, à savoir "le directeur ou son délégataire" ; que cette absence n'a pas causé le moindre grief à la Société Serrurerie Objatoise Limited dans la mesure où celle-ci pouvait s'adresser au directeur en cas de contestation" ;
1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel oralement reprises, la Société Serrurerie Objatoise Limited soutenait qu'en l'état des mentions de la mise en demeure du 13 février 2007 : "le Directeur (ou son délégataire)", de l'absence de toute indication concernant l'identité précise du signataire, et de l'illisibilité de la signature, il était "impossible de savoir par qui cette mise en demeure a(vait) été signée", et ajoutait : "en l'espèce, la Société Serrurerie Objatoise Limited n'est pas en mesure de s'assurer du pouvoir du signataire car il est rigoureusement impossible d'identifier celui qui a signé la mise en demeure" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision " qu'il n'est pas contesté que l'original de la mise en demeure litigieuse a été signé par Madame Jacqueline X..., directrice de l'Urssaf de la Corrèze", la Cour d'appel, qui a dénaturé les prétentions et moyens de la Société Serrurerie Objatoise Limited ainsi formulés, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'impossibilité d'identifier la personne physique ayant signé un acte pour le compte d'une personne morale fait grief à son destinataire, à qui elle interdit de vérifier l'habilitation du signataire à signer cet acte et, partant, la régularité au fond de celui-ci, le privant ainsi d'un moyen de contrôle essentiel à l'exercice de son droit à la défense ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le défaut d'indication de l'identité du signataire de la mise en demeure du 13 février 2007 ne causait aucun grief spécifique à la Société Serrurerie Objatoise Limited, la Cour d'appel a violé les articles 4 de la loi n° 2001-492 du 10 juin 2001, L. 244-2 du Code de la sécurité sociale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de la contrainte du 7 octobre 2010 invoquée par la Société Serrurerie Objatoise Limited et en conséquence, condamné cette société à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 95 418 ¿ au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les années 2004 et 2005 concernant Madame Z..., Messieurs A... et B..., outre celles de 1 500 ¿ et 1 000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
AUX MOTIFS "sur la nullité de la contrainte délivrée le 7 octobre 2010" QUE "le pouvoir de signature d'une contrainte peut faire l'objet d'une délégation de signature émanant du directeur de l'organisme ; qu'en l'espèce, la contrainte litigieuse a été signée par Madame Claudine Y... ; que la signature de la contrainte est lisible ; que l'Urssaf de la Corrèze justifie d'une délégation de signature datée du 1er octobre 2002 ; que le moyen de nullité soulevé de ce chef a donc été, à juste titre, écarté" ;
ALORS QUE la signature apposée sur la contrainte du 7 octobre 2010 sous la mention "le directeur ou son délégataire" était illisible ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Serrurerie Objatoise Limited à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 95 418 ¿ au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les années 2004 et 2005 concernant Madame Z..., Messieurs A... et B..., outre celles de 1 500 ¿ et 1 000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
AUX MOTIFS QUE "il résulte des dispositions de l'article 13-2 du règlement CEE n° 1408-71 que les personnes qui travaillent habituellement en France sont assujetties au régime général de sécurité sociale français ; que ce principe de territorialité comporte une exception lorsque le salarié se trouve en situation de détachement, cette situation permettant au travailleur de conserver son affiliation au régime général de sécurité sociale du pays d'envoi ;
QU'en l'espèce, la Société Serrurerie Objatoise Limited invoque une situation de détachement des trois salariés concernés, ceux-ci ayant été recrutés par des entreprises de travail temporaire ayant leur siège au Portugal ;
QUE (cependant) il y a lieu de relever que la preuve du caractère temporaire du détachement n'est pas rapportée, que les trois salariés sont installés en France depuis plusieurs années, que la situation de détachement doit donner lieu à l'établissement d'un formulaire E 101 attestant de l'affiliation de l'intéressé à la législation de sécurité sociale du pays d'origine, qu'en l'espèce, la Société appelante ne produit pas le document dont s'agit et ne fournit aucune explication susceptible de justifier l'absence d'un tel document ; qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'employeur ne justifiait pas de la situation de détachement alléguée par la Société Serrurerie Objatoise Limited" ;
1°) ALORS QU' en se déterminant par des motifs inopérants, sans répondre aux écritures de la Société Serrurerie Objatoise Limited faisant valoir que tant le principe de libre circulation des travailleurs dans l'espace européen que la convention franco-portugaise du 29 juillet 1971 autorisait le rattachement du travailleur au régime de sécurité sociale de son pays d'origine même en cas de détachement de longue durée la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en ne répondant pas aux écritures de la Société Serrurerie Objatoise Limited faisant valoir que les salariés concernés justifiaient de leur immatriculation au régime de sécurité sociale portugaise pour la période considérée la Cour d'appel, qui a derechef privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS enfin QU'en sa qualité d'employeur, l'entreprise de travail temporaire est seule débitrice de l'obligation d'obtenir de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable le formulaire de détachement attestant de l'affiliation de ce salarié ; qu'en subordonnant la validité et l'opposabilité du détachement invoqué à la production, par l'entreprise utilisatrice, d'un formulaire de détachement qu'elle n'avait pas le pouvoir d'obtenir ni le devoir de détenir, la Cour d'appel a violé les articles 14 et 17 du règlement CEE n° 1 408/71 du 14 juin 1971, 11 du règlement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972, les articles L. 1251-2 et L. 1251-49 du Code du travail et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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